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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 27 janv. 2026, n° 25/09906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/09906 – N° Portalis DB3S-W-B7J-32GP
Minute :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS
représenté par Monsieur [J] [M], muni d’un pouvoir
C/
Monsieur [Y] [G]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 27 Janvier 2026
Jugement contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 27 Janvier 2026 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Valentine PORCHER-LABREUILLE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS, demeurant [Adresse 2]
représenté par Monsieur [J] [M], muni d’un pouvoir
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 21 août 2006, l’OPHM aux droits duquel vient EST ENSEMBLE HABITAT a signé un contrat d’hébergement en foyer-logement en faveur de Monsieur [Y] [G] situé [Adresse 4], lit n°2, chambre n°16, moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 281,50 euros, prestations comprises.
Des redevances étant demeurées impayées, EST ENSEMBLE HABITAT a, par commandement de payer en date du 16 avril 2025, mis Monsieur [Y] [G] en demeure de lui verser dans le délai de deux mois la somme de 1553,25 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner Monsieur [Y] [G] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— ordonner la résiliation du contrat d’hébergement pour non paiement des redevances,
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [Y] [G] à lui payer les sommes suivantes :
* 2624 euros au titre de l’arriéré de redevances arrêté au 8 septembre 2025,
*une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance à compter de la résiliation jusqu’à sa libération effective des lieux,
* 200 euros de dommages et intérêts,
* 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 25 novembre 2025, EST ENSEMBLE HABITAT maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 21 novembre 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 2913,50 euros, échéance d’octobre 2025 incluse.
Monsieur [Y] [G] est présent, il indique percevoir l’ASS soit 550 euros par mois, il propose de régler 100 euros par mois en sus de la redevance en cours.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
Par note en délibéré en date du 23 janvier 2026, Est Ensemble Habitat indique qu’un rappel CAF doit intervenir, ce qui permettrait de solder la dette. Il sollicite une réouverture des débats en vue d’un désistement éventue
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 28 mai 2026 à 10h15.
PAR CES MOTIFS
Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection, statuant avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 28 mai 2026 à 10h15
Le greffier Le juge
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/09906 – N° Portalis DB3S-W-B7J-32GP
DÉCISION EN DATE DU : 27 Janvier 2026
AFFAIRE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS
C/
Monsieur [Y] [G]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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