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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 13 nov. 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00128 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YFS
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 13 novembre 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Gestion et Transactions de France ci-après “GTF”
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Alain DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDERESSE
S.C.I. AMOCAZ
RCS DE [Localité 6] : 802 224 709
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour conseil Me Stéphane BAZIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1878
non comparante, ni représentée
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 2 octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me DE LANGLE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me BAZIN
Le :
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
Décision du 13 Novembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00128 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YFS
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 février 2025, publié le 6 mars 2025 au Service de la Publicité Foncière de Paris 1, Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI Amocaz dans l’immeuble situé à cette adresse, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte en date du 28 avril 2025, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation, aux fins qu’il ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sur une mise à prix de 40 000 euros, mentionne le montant de sa créance à la somme de 8 561,74 euros selon décompte arrêté au 31 janvier 2025 et autorise la publicité sur Internet.
Les parties étaient représentées par leurs conseils à l’audience du 12 juin 2025, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande de la SCI Amocaz.
Seul le créancier poursuivant était représenté par son conseil à l’audience du 2 octobre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2025 et soutenues à l’audience, il a réitéré ses demandes et s’est opposé à la demande de délais de paiement formée par la SCI Amocaz.
Par conclusions également notifiées le 1er octobre 2025, celle-ci a sollicité un délai pour régler sa dette en dix mensualités, sans intérêt.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Selon l’article L. 322-6 de ce code, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.
Sur le titre exécutoire fondant les poursuites
En l’espèce, le demandeur fonde les poursuites sur un jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 25 mars 2024, signifié le 12 avril 2024, devenu définitif, ainsi qu’il résulte du certificat de non appel produit aux débats.
La créance constatée par ce titre exécutoire est liquide et exigible.
Décision du 13 Novembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00128 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YFS
La créance sera retenue, conformément au décompte figurant dans l’assignation, pour la somme totale de 8 561,74 euros, en principal, frais et intérêts arrêtés au 31 janvier 2025.
Sur la demande de délais de grâce
Il résulte des dispositions des articles R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 510 du code de procédure civile qu’après signification du commandement ou de l’acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder des délais de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Dans la présente espèce, la SCI Amocaz a déjà bénéficié de larges délais de fait depuis le 25 mars 2024, sans toutefois avoir commencé à exécuter des versements pour s’acquitter de sa condamnation.
En outre, elle ne verse aucune pièce relative à sa situation financière et patrimoniale, n’établissant ni ses difficultés financières, ni sa capacité à s’acquitter de la dette selon les délais sollicités.
Dans ces conditions, la demande de délais sera rejetée.
Sur la demande de vente forcée
En l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers objet des poursuites sera ordonnée dans les termes du dispositif.
La consistance de l’immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande du syndicat des copropriétaires, en application de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Retient la créance du poursuivant à hauteur de 8 561,74 euros, en principal, frais et intérêts arrêtés au 31 janvier 2025,
Rejette la demande de délai de grâce,
Ordonne la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 14 février 2025,
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 12 mars 2026 à 14 heures ;
Désigne Me [I] [J], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c’est Me [L] [H], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur internet ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
La Greffière La Juge de l’Exécution
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