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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 21 oct. 2025, n° 24/06100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/06100 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42QE
AFFAIRE : M. [M] [W] (Me William TAIEB)
C/ S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD (l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA)
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 21 Octobre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 3]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]/33
représenté par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société CNP ASSURANCES IARD anciennement dénommée BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Monsieur [M] [W] fait valoir qu’il a été victime le 13 février 2022 d’un accident indemnisable auprès de la société CNP ASSURANCES IARD (anciennement Banque Postale Assurances) en vertu de son contrat « Garantie Accidents de la Vie ». Il expose en effet qu’il a été victime d’un accident de la vie, survenu alors qu’il pratiquait une activité sportive de loisirs en foot salle (rupture complète du tendon achiléen gauche), sachant que cet accident n’implique aucune responsabilité d’un tiers.
Par acte d’huissier délivré le 23 avril 2024, Monsieur [M] [W] a assigné la société CNP ASSURANCES IARD (anciennement Banque Postale Assurances) pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Le Docteur [B], désigné par ordonnance de référé du 19 octobre 2022, ayant déposé son rapport, Monsieur [M] [W] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé restés à charge 826,30 €
— Frais divers 720 € + 108 €
— Pertes de gains professionnels actuels 37 427,94 €
— Perte de chance d’obtenir un contrat CDI au sein de la société GECITECH 30 000 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 60 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Souffrances endurées 18 000 €
— Préjudice esthétique temporaire €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 14 400 €
— Préjudice esthétique permanent 5000 €
— Préjudice d’agrément 25 000 €
SOIT AU TOTAL 191 482,24 €
dont il convient de déduire la somme de €, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [M] [W] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société CNP ASSURANCES IARD (anciennement Banque Postale Assurances) à lui payer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société CNP ASSURANCES IARD (anciennement Banque Postale Assurances) aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître William TAIEB sur son affirmation de droit.
Par concluisons notifiées le 27 mars 2025, la société CNP ASSURANCES IARD (anciennement Banque Postale Assurances) demande au tribunal de :
— JUGER que Monsieur [W] ne justifie en rien que l’évènement du 13 février 2012 soit constitutif d’un accident au sens des dispositions contractuelles
— JUGER que la rupture du tendon d’Achille subie par Monsieur [W] n’est pas caractérisée comme accidentelle au sens des dispositions contractuelles, faute d’être extérieure à la victime
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
SUBSIDIAIREMENT
— JUGER que seuls les postes de préjudices limitativement énumérés au contrat peuvent donner lieu à indemnisation
En conséquence,
— ALLOUER à Monsieur [W] les sommes suivantes :
Frais d’assistance à expertise : néant
Frais de transport : néant
D.S.A : 826,30 €uros
P.G.P.A : néant
Incidence professionnelle : néant
Souffrances endurées : 9.500 €uros
Préjudice esthétique permanent : 1.700 €uros
D.F.P : 10.800 €uros
Préjudice d’agrément : 5.000 €uros
Subsidiairement
— ALLOUER à Monsieur [W] une somme de 10.894 €uros au titre du poste P.G.P.A
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— ECARTER l’exécution provisoire de droit
— DEBOUTER Monsieur [W] du surplus de ses demandes
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, ne s’est pas constitué.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
L’accident est défini par les conditions générales du contrat d’assurance en cause souscrit par Monsieur [M] [W] auprès de la société CNP ASSURANCES IARD (anciennement Banque Postale Assurances) :
« Toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l’assuré, provenant exclusivement et directement de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure ».
Or, la société CNP ASSURANCES IARD (anciennement Banque Postale Assurances) considère et fait valoir que la rupture du tendon d’Achille subie par Monsieur [W] n’est pas caractérisée comme accidentelle au sens des dispositions contractuelles, faute d’être extérieure à la victime.
En l’espèce, la rupture du tendon n’implique ni le fait, ni la responsabilité d’un tiers; elle n’implique aucun choc. En l’espèce la lésion a résulté d’un processus purement interne : elle a été consécutive à un effort physique ou à une fragilité anatomique préexistante, et non à une action extérieure soudaine et imprévisible. Or, la jurisprudence exclut les pathologies internes (rupture musculaire, tendineuse, crise cardiaque…), sauf démonstration d’une cause extérieure identifiable, comme un choc direct avec un obstacle ou une autre personne de toute garantie des contrats “accident de la vie” avec la définition contractuelle précitée. En l’espèce, la rupture du tendon dont a été victime Monsieur [M] [W] n’implique l’intervention d’aucun élément extérieur. C’est donc a bon droit que la société CNP ASSURANCES IARD (anciennement Banque Postale Assurances) dénie sa garantie en considérant que la rupture du tendon d’Achille lors d’une partie de foot en salle n’entre pas dans la définition d’accident prévue au contrat, faute de cause extérieure, soudaine et imprévisible. Monsieur [M] [W] sera nécessairement débouté de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [M] [W] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déboute Monsieur [M] [W] de l’ensemble de ses demandes;
Condamne Monsieur [M] [W] aux dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 21 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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