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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 23 mars 2026, n° 25/03446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 23 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/03446 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FSCO
AFFAIRE : [Q] [W] [E] C/ [C] [H]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [W] [E]
née le 26 Janvier 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 17300-2025-001306 du 11/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
comparante, assistée de Maître Serge NGUYEN VAN ROT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
DEFENDEUR
Monsieur [C] [H]
né le 04 Juillet 1982 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant non représenté
***
Débats tenus à l’audience du 26 Janvier 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 23 Mars 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2019, Madame [Q] [E] a donné à bail à Monsieur [S] [H] un logement meublé situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel initial de 450 euros outre les charges.
Des loyers demeurant impayés, Madame [Q] [E] a par acte de commissaire de justice en date du 06 février 2024, signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2024, Madame [Q] [E] a fait délivrer à Monsieur [A] [H] un congé pour vendre pour le 31 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, Madame [Q] [E] a fait assigner Monsieur [S] [H] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
• Valider le congé pour vente signifié le 13 février 2024,
• Ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
• Condamner Monsieur [A] [H] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 5.511,07 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à compter du 1er septembre 2024 et arrêtée au 24 août 2025, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, en deniers ou quittance, égale au montant du dernier loyer mensuel augmenté des charges, à compter 1er septembre 2024 jusqu’à libération effective des lieux,les dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Charente-Maritime le 20 novembre 2025.
À l’audience du 26 janvier 2026, Madame [Q] [E], était comparante en personne et assistée de son conseil. Elle a maintenu ses demandes initiales, en indiquant que le locataire avait quitté les lieux le 24 août 2025, mais sans certitude quant à la possibilité qu’il pouvait réintégrer le logement, précisant par ailleurs que l’immeuble faisait l’objet de travaux de rénovation.
Cité selon procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [A] [H], était non comparant et non représenté.
Un diagnostic social et financier a été adressé avant l’audience (carence), Monsieur [A] [H] n’ayant pas honoré les deux convocations.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validité du congé pour vendre.
En l’espèce, le congé pour vendre délivré à la requête de Madame [E] respecte les dispositions de l’article 25-8 de la Loi du 6 juillet 1989 dont il reprend les termes et indique le motif, et a bien été délivré dans le délai de 3 mois avant le terme du bail.
Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis est bien régulier et Monsieur [A] [H] non comparant n’a formulé aucune contestation.
Au terme du délai fixé pour la reprise du logement par le bailleur, Monsieur [A] [H] est dépourvu de tout titre d’occupation des locaux loués. Dès lors, le locataire doit libérer les lieux.
En conséquence force est de constater que le bail est résilié de plein droit depuis 1er septembre 2024.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [A] [H]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 1er Septembre 2024, Monsieur [A] [H] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du dernier loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [A] [H] à son paiement à compter du 1er septembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux, étant précisé que partie de cette indemnité est déjà comprise dans la demande en paiement.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, le bailleur produit à l’appui de sa demande, le bail signé le 1er septembre 2019 un décompte de la créance arrêté au 1er juillet 2025, pour un montant de 5.010,82 euros.
Le contrat de bail ne mentionne pas le montant provisionnel des charges et indique que celles-ci sont récupérables par paiement périodique de deux mois.
Le bailleur fixe le montant des charges imputables au locataire à la somme de 2.621,36 euros sur la période de 2023 à 2025 et 217 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères.
Toutefois, le décompte manuscrit produit par la bailleresse, relatif aux conditions de facturation des frais d’électricités et d’eau, imputables au locataire, et à la taxe d’ordure ménagère, mentionne l’application d’un forfait sans apporter d’explications, ni de justificatifs à l’appui de son chiffrage, et sans produire par ailleurs la taxe foncière de sorte qu’il ne permet pas au juge de vérifier objectivement le montant des charges réclamées.
Par conséquent Madame [Q] [E] sera déboutée de sa demande en paiement relative aux charges.
Il résulte du décompte produit par Madame [Q] [E] et de l’actualisation de la dette locative qu’il est dû au titre des loyers impayés la somme de 2.672,72 euros à laquelle il sera fait droit.
En conséquence, Monsieur [A] [H] sera condamné à verser à Madame [Q] [E] la somme de 2.672,72 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés arrêtés au 24 août 2025, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [A] [H] aux dépens de l’instance en ce compris le coût de l’assignation.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
— VALIDE le congé délivré le 13 février 2024 à effet au 1er septembre 2024 par Madame [Q] [E] portant sur le logement situé [Adresse 4] ;
En conséquence,
— CONSTATE la résiliation du bail à compter du 1er septembre 2024, entre Madame [Q] [E] d’une part, et Monsieur [A] [H] portant sur le logement situé [Adresse 4] ;
— ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [S] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— CONDAMNE en quittance ou deniers Monsieur [A] [H] à payer à Madame [Q] [E] une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer mensuel du mois d’août 2025 charges comprises à compter du 1er septembre 2024 jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— CONDAMNE Monsieur [A] [H] à payer à Madame [Q] [E] la somme de de 2.672,72 euros (DEUX MILLE SIX CENT SOIXANTE DOUZE EUROS ET SOIXANTE DOUZE CENTIMES)au titre des loyers impayés arrêtés au 24 aout 2025, date de l’assignation avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— CONDAMNE Monsieur [A] [H] aux dépens de l’instance ;
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la Direction départementale de la Cohésion Sociale pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER
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