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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 22 janv. 2026, n° 26/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00172 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3JTG
N° Minute :
ORDONNANCE DU 22 Janvier 2026
A l’audience publique du 22 Janvier 2026, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Julie MARQUANT, Greffier Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [K] [J]
née le 22 Octobre 1949
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de Charles Perrens,
régulièrement convoquée,
non comparante représentée par Me Kévin JURION, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [Z] [S]
régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Madame [K] [J], en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, prononcée le 13/01/2026 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac, en application des dispositions de l’article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 19/01/2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 21/01/2026,
Vu le procès-verbal de l’audience du 22/01/2026,
Vu la non comparution de Madame [K] [J], la patiente ayant été transférée au centre hospitalier Charles Perrens la veille de l’audience ;
Vu les observations de son avocat qui sollicite la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [K] [J], cette dernière étant empêchée de comparaître pour un motif non médical.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Il résulte de l’article L.3211-12-2 du code de la santé publique que « A l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa. »
Il découle de ces dispositions, et en application du principe du contradictoire, que seul un avis médical d’un psychiatre précisant les motifs médicaux qui font obstacle, dans l’intérêt du patient, à son audition et sa présence à l’audience, permet au juge de statuer hors la présence du patient.
En l’espèce, alors qu’elle était convoquée à l’audience du 22 janvier 2026 à l’hôpital de Cadillac, la patiente a été transférée le 21 janvier 2026 au centre hospitalier Charles Perrens. Cette mesure administrative de transfert ne constitue manifestement pas un « motif médical faisant obstacle, dans l’intérêt de la patiente, à son audition » par le juge.
En conséquence, c’est à bon droit que le conseil de Madame [K] [J], qui n’a pu s’entretenir avec la patiente, a soulevé l’irrégularité de la procédure. Le grief est caractérisé en ce que la patiente n’a pas eu accès au juge, de sorte qu’il sera ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [J].
Attendu cependant qu’il n’est pas contesté que Madame [K] [J] présente des troubles du comportement (clinophilie, idées suicidaires) ; Que de façon à permettre tant la poursuite de l’évaluation que la poursuite des soins, il convient de dire que la mesure de mainlevée prendra effet, en application des dispositions de l’article L3211-12-1 III du Code de la Santé Publique, dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ; que dès l’établissement de ce programme de soins ou à l’issue du délai 24 heures, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 22 Janvier 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [K] [J],
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [K] [J],
Dit que cette décision ne prendra toutefois effet qu’à l’issue de l’établissement d’un programme de soins par le psychiatre traitant de l’intéressée, si ce dernier l’estime nécessaire, et au plus tard dans un délai maximal de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente décision à l’intéressée,
Dit que la présente décision sera notifiée à
Mme [K] [J]
Me Kévin JURION
Mme [Z] [S]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC
Madame la Directrice du Centre Hospitalier de Charles Perrens.
Ministère public
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00172 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3JTG
Mme [K] [J]
Ordonnance en date du 22 Janvier 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
le Directeur du Centre Hospitalier Charles Perrens
signature
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