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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 13 mars 2026, n° 23/02501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
/
N° RG 23/02501 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJAE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 23/02501 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJAE
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 13 Mars 2026 à :
la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, vestiaire 44
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 13 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Romain FERRITTI,, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Dohan TOLUM, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Marjorie LANDOLT
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Mars 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 13 Mars 2026,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Romain FERRITTI, Juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de Colmar, délégué à la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg par ordonnance du 10 décembre 2025 et par Marjorie LANDOLT, Greffière lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CATHEDRALE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Serge PAULUS de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Mme [F] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3] (EMIRATS ARABES UNIS)
défaillant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 14 mai 2020, Madame [F] [I], entrepreneure individuelle exerçant une activité commerciale sous la dénomination BLOOM BOX, alors domiciliée à [Localité 2], a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 1] CATHEDRALE.
La banque a également octroyé à Madame [I], par acte sous seing privé du 2 juin 2020, un prêt garanti par l 'Etat-– PGE- d’un montant de 14.000,00 euros.
Par courrier recommandé en date du 30 septembre 2022 non distribuée par la poste au motif que l’adresse du destinataire était inconnue, la banque a mis en demeure Madame [I] [F] de régulariser les échéances en retard au titre du prêt.
Le 3 décembre 2022, Madame [I] a avisé la CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 1] CATHEDRALE de sa nouvelle adresse située à [Localité 3] aux Emirats Arabes Unis.
Suivant assignation enrôlée le 13 novembre 2023, la CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 1] CATHEDRALE a entendu faire citer Madame [F] [I] devant la chambre commerciale du Tribunal de STRASBOURG aux fins de voir :
CONDAMNER Madame [F] [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CATHEDRALE la somme de 93,31 euros au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] non compris les intérêts au taux légal, majoré de 0,050 %, continuant à courir à compter du 1er septembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER Madame [F] [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CATHEDRALE la somme de 15.550,43 euros au titre prêt garanti par l’Etat n°102780108400021909403 non compris les intérêts au taux conventionnel majoré de 3,7% et le taux d’assurance de 0,50% à compter du 1er septembre 2023 continuant à courir jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CATHEDRALE la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [F] [I] aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution par provision de droit de la décision à intervenir, au besoin ;
ORDONNER l’exécution par provision de la décision à intervenir ;
Madame [F] [I] n’a pas constitué avocat et l’affaire a été clôturée le 19 mars 2024 ;
Par jugement avant dire droit rendu le 5 juillet 2024 à l’issue de l’audience du 12 avril 2024, le Tribunal de céans a :
ORDONNÉ la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 mars 2024 et la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 19 novembre 2024 ;
ENJOINT à la CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 1] CATHEDRALE de justifier des diligences effectuées par les autorités des Emirats Arabes Unis pour signifier ou tenter de signifier l’assignation à la défenderesse ;
ENJOINT à la CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 1] CATHEDRALE, le cas échéant, de justifier que les conditions de l’article 688 du code de procédure civile sont réunies pour pouvoir statuer au fond ;
RESERVÉ à statuer pour le surplus.
Par message notifié par RPVA le 18 novembre 2024, la CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 1] Cathédrale a sollicité la clôture de l’affaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024 et l’affaire fixée pour jugement au 10 janvier 2025.
Par jugement avant dire droit rendu le 14 mars 2025, le Tribunal de céans a :
ORDONNÉ la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 novembre 2024 et la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 17 juin 2025 ;
ENJOINT à la CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 1] CATHEDRALE de répondre aux injonctions formulées dans le jugement avant dire droit rendu par la juridiction de céans le 5 juillet 2024 ;
DIT qu’à défaut, l’affaire sera radiée ;
RESERVÉ les demandes ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l’affaire fixée pour jugement à l’audience collégiale du 23 janvier 2026 et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe de la juridiction, au 13 mars 2026.
MOTIFS
Sur la régularité de l’assignation
La nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L’observation de cette règle est d’ordre public et doit donc être relevée d’office par le juge.
Il appartient ainsi au juge saisi de l’affaire de s’assurer, avant de pouvoir statuer au fond, que le justiciable, d’une part a eu connaissance de l’assignation, et d’autre part a été mis en état de se défendre.
Par ailleurs, l’article 472 du même code prescrit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au surplus, l’article 479 dudit code prévoit que le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur.
Il convient de rappeler que l’article 684 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.
L’article 688 du code de procédure civile dispose en outre que la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’État où l’acte doit être remis.
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Cathédrale a fait citer la défenderesse à une adresse personnelle située à [Localité 3] aux Emirats Arabes Unis.
Il convient de relever que la demanderesse ne conteste pas l’application de l’article 5 du décret 93-419 du 15 mars 1993 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement des Emirats Arabes Unis relative à l’entraide judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale signée à Paris le 9 septembre 1991.
Comme l’a déjà relevé le tribunal dans ses deux jugements rendus avant dire droit, la convention bilatérale susvisée prévoit que l’autorité centrale de l’Etat requis procède ou fait procéder à la remise de l’acte par la voie qu’elle estime la plus appropriée et la preuve de la remise ou de la tentative de remise se fait au moyen d’un récépissé, d’une attestation ou d’un procès-verbal. Ces documents accompagnés d’un exemplaire de l’acte sont retournés directement à l’autorité requérante.
Or, il est constant que Madame [F] [I] n’a pas constitué avocat et que par deux jugements avant dire droit la juridiction a relevé que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Cathédrale ne justifiait pas de la preuve de la remise ou de la tentative de remise de l’acte à Madame [F] [I] en application des dispositions de l’article 688 du code de procédure civile. Le tribunal lui a ainsi enjoint de justifier des diligences effectuées par les autorités des Emirats Arabes Unis pour signifier ou tenter de signifier l’assignation à la défenderesse, et en conséquence de démontrer que les conditions de l’article 688 du code de procédure civile étaient réunies pour pouvoir statuer au fond.
Il résulte du dernier jugement avant dire droit, rendu le 14 mars 2025, qu’il a été expressément demandé à la demanderesse de justifier, notamment, « des démarches effectuées auprès de l’autorité requise pour obtenir des informations complémentaires ».
Le tribunal constate qu’en l’espèce la demanderesse établit que l’acte introductif d’instance a été adressé, par commissaire de justice, le 8 novembre 2023 à l’autorité compétente aux Emirats Arabes Unis en vue de sa notification à la défenderesse et que cet acte a bien été retiré par l’autorité compétente étrangère le 20 novembre 2023.
En revanche, en dépit de la réouverture des débats à deux reprises, il y a lieu d’observer que la CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 1] CATHEDRALE ne justifie ni de la remise de l’acte par l’autorité requise à son destinataire Madame [F] [I], ni de diligences qu’elle aurait pu entreprendre directement auprès de cette autorité étrangère afin d’obtenir des informations complémentaires sur les suites réservées à sa requête.
Il résulte en effet des nouvelles et dernières pièces qu’elle produit, que la banque s’est contenté d’interroger le commissaire de justice français quant à l’existence d’un éventuel accusé de réception émis par l’autorité requise et quant à l’obligation qui pourrait peser sur cette dernière de justifier des démarches effectuées auprès de la défenderesse, ce qui demeure totalement insuffisant pour justifier des conditions imposées par l’article 688 du code de procédure civile.
La CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 1] CATHEDRALE s’obstine ainsi à s’adresser au commissaire de justice français sans avoir adressé une quelconque demande complémentaire à l’autorité étrangère.
Ainsi, le tribunal, au regard de l’ensemble de ces éléments, ne peut qu’en conclure que la notification à l’étranger de l’assignation, dont Madame [F] [I] était l’objet, n’a pas été valablement effectuée selon les modalités prévues par les articles 684, 688 du code de procédure civile et de l’article 5 du décret 93-419 du 15 mars 1993 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement des Emirats Arabes Unis relative à l’entraide judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale signée à Paris le 9 septembre 1991.
Il revient dès lors au tribunal de relever d’office la nullité d’ordre public affectant l’assignation délivrée à Madame [F] [I], tel que la loi l’y oblige, et de constater que la présente juridiction n’est pas valablement saisie des demandes de la CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 1] CATHEDRALE.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité de l’assignation du 08 novembre 2023 délivrée par la CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 1] CATHEDRALE ;
CONSTATE que la présente juridiction n’est pas valablement saisie des demandes de la CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 1] CATHEDRALE ;
CONDAMNE la CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 1] CATHEDRALE aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le Greffier, Le Président,
Marjorie LANDOLT Romain FERRITTI
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