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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 9 sept. 2025, n° 25/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00384 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPUY – Page -
Expéditions à :
Grosse et expédition à :
— Me Karine LE DANVIC
— Me Laurie HAMEL
Délivrées le : 09/09/2025
ORDONNANCE DU : 09 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00384 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPUY
AFFAIRE : [H] [I] / [G] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 09 SEPTEMBRE 2025
Par Louis-Marie ARMANET, Vice-président, tenant l’audience publique des référés
Assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
Mme [H] [I]
née le 12 Avril 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurie HAMEL, avocat au barreau de TARASCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-1205 du 02/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR
M. [G] [R]
né le 09 Septembre 2004 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Karine LE DANVIC, avocat au barreau de TARASCON
INTERVENTION VOLONTAIRE:
La Société DREAMS, société à responsabilité limitée au capital social de 1.000
euros dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 5] Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°937 818 101, représentée par Monsieur [G] [R] son gérant.
représentée par Me Karine LE DANVIC, avocat au barreau de TARASCON
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 10 Juillet 2025, présidée par Monsieur ARMANET, Vice-président tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 09 SEPTEMBRE 2025
Référé N° RG 25/00384 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPUY – Page -
FAITS ET PROCEDURE
Mme [H] [I] a donné à bail commercial un local situé [Adresse 3] à M. [G] [R], en vertu d’un contrat conclu le 04/09/24, moyennant un loyer mensuel de 1.200 € TTC, pour une durée de neuf ans, à compter du 01/01/25.
Invoquant le non-paiement des loyers et des charges, Mme [H] [I] a fait délivrer, le 26/04/25, à M. [G] [R] un commandement de payer la somme de 4.958.90 €, qui est resté sans effet dans le mois de sa délivrance.
C’est dans ces conditions que Mme [H] [I] a, par exploit du 06/06/25, assigné M. [G] [R] devant le juge des référés du tribunal de céans, pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et aux fins de voir :
— dire que la SARL DREAMS n’a ni intérêt, ni qualité à agir,
— ordonner son expulsion immédiate ainsi que de tout occupant de son chef des locaux en cause et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
— condamner M. [G] [R] à lui régler, la somme provisionnelle de 6.158,90 euros, comptes arrêtés au 26/05/25, représentant les loyers et charges impayés ;
— condamner M. [G] [R] à lui régler une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges et ce à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ;
A titre subsidiaire, enjoindre à M. [G] [R] et à tous occupants de son chef, y compris la SARL DREAMS, de cesser le trouble manifestement illicite et rétablir l’accès privé de Mme [H] [I] à son domicile, sa salle de bain et ses toilettes et ce à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner M. [G] [R] à lui verser une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10/07/25.
Mme [H] [I] poursuit le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
M. [G] [R] et la SARL DREAMS intervenant volontairement ont demandé de voir :
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience OU déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibérée au 09/09/25.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SARL DREAMS
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
La SARL DREAMS intervient volontairement à l’instance en vertu d’un bail commercial signé le 12 novembre (comprendre 12 novembre 2024) avec Mme [H] [I].
Mme [H] [I] soutient que le bail ne serait pas valable dans la mesure où la SARL DREAMS n’aurait pas repris le bail commercial dans les statuts.
La question de la nullité d’un acte ne relève pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence, et la SARL DREAMS, qui dispose d’un intérêt à agir du seul fait d’avoir signé le bail commercial litigieux, sera reçue en son intervention volontaire.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés doit constater la résiliation de plein droit du bail au titre de la clause résolutoire s’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation du bail que le preneur n’a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur la façon dont le bailleur la met en œuvre.
Il est par conséquent nécessaire que :
le bailleur soit en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation, les obligations du bail dont la violation desquelles la clause résolutoire est la sanction ne soient l’objet d’aucune contestation sérieuse du preneur quant à leur charge et à leur étendue.
La soumission du bail au statut des baux commerciaux se déduit de l’intitulé de la convention ainsi que des stipulations contractuelles qui renvoient aux articles L145-1 et suivants du code de commerce et n’est donc pas contestable.
Une difficulté tient dans le fait qu’il existe deux baux commerciaux. Le premier est daté du 04/09/24 conclu entre Mme [I] et M. [R]. Le second est daté du 12/11/24 et a été signé entre Mme [I], M. [R] et la société DREAMS. Le commandement de payer vise le bail commercial du 04/09/24 exclusivement. Mme [I] conteste l’existence du second bail qui est pourtant signé et paraphé de sa main. Quand bien même le second bail n’aurait pas été repris dans les statuts de la société DREAMS, nullité qui ne relève pas de la compétence du juge des référés, il faut noter que M. [R] demeure signataire du bail. Aussi, quand bien même le commandement de payer visant le premier bail serait valide il demeure la relation contractuelle entre Mme [I] et M. [R] issue du bail du 12/11/24.
Ce double bail constitue une contestation sérieuse excluant la compétence du juge des référés pour statuer sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion.
Les demandes à ce titre seront rejetées.
Sur la cessation du trouble illicite subi par M. [R] et la société DREAMS
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Il ressort du bail commercial du 12/11/24 que le 1er étage de l’immeuble d’une superficie de 39m² est mis à disposition de M. [R] et de la société DREAMS.
Le constat de commissaire de justice du 30/04/25 produit par M. [R] et la société DREAMS corrobore leurs déclarations selon lesquelles Mme [I] habite au premier étage.
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Cette occupation par la propriétaire, malgré la mise à disposition du bien, constitue un trouble manifestement illicite et Mme [I] sera condamnée à libérer le 1er étage du bien mis en location et de le mettre à disposition de l’exploitant, conformément aux dispositions contractuelles.
Mme [I] soutient avoir toujours habité ce 1er étage et n’avoir pas d’autres solutions de logement de sorte que la nature de l’accord des parties et la location de ce 1er étage dans le second bail, demeure, dans ce cas, difficilement compréhensible.
En tout état de cause, si le 1er étage constitue le logement de Mme [I], elle soutient à juste titre qu’aucune procédure d’expulsion en bonne et due forme n’a été diligentée par M. [R] et la société DREAMS de sorte que leur demande d’expulsion de Mme [I] se heurte également à une contestation sérieuse.
M. [G] [R] et la SARL DREAMS sollicitent la suspension du paiement des loyers commerciaux. Toutefois, l’occupation du seul 1er étage n’empêche pas l’exploitation du restaurant au rez-de-chaussée qui constitue la principale activité.
Le loyer sera réduit de moitié jusqu’à l’attente de la libération des lieux.
Le loyer étant réduit du fait du trouble lié à l’occupation du premier étage, cela constitue une mesure contraignante suffisante afin que Mme [I] libère les locaux de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner d’astreinte.
Sur la cessation du trouble illicite subi par Mme [I]
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Mme [I] soutient que M. [G] [R] et la SARL DREAMS ont condamné l’accès à ses toilettes et à sa salle de bain au rez-de-chaussée, ce qui est corroboré par l’acte de commissaire de justice qu’elle produit qui constate qu’une porte du rez-de-chaussée, sans poignée semble condamnée.
Il faut constater que M. [G] [R] et la SARL DREAMS ne concluent pas sur ce point et que les baux signés sont imprécis sur la question de savoir si cette partie du rez-de-chaussée était réservée à l’usage de Mme [I].
Ces imprécisions sur cette salle d’eau en particulier dans un cadre contractuel où le « rez-de-chaussée de 90m² » est mis à disposition du restaurant, constituent autant de contestations sérieuses ne permettant pas de faire droit à la demande subsidiaire de Mme [I]
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement discutable.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Compte tenu des pièces produites, la créance du bailleur n’est pas contestable à hauteur de 6.158,90 € représentant le montant des loyers, charges et taxes demeurés impayés jusqu’au 26/05/25.
Il convient donc de condamner in solidum M. [G] [R] et la société DREAMS au paiement de la somme de 6.158,90 € par provision représentant le montant des loyers, charges et taxes demeurés impayés jusqu’à la résiliation du bail.
Sur la demande provisionnelle de M. [G] [R] et la SARL DREAMS
La demande provisionnelle complémentaire pour 6.000€ n’est pas fondée en droit ni en fait et sera rejetée.
Sur la demande provisionnelle d’indemnité d’occupation
Etant donné les développements qui précèdent, l’expulsion n’étant pas ordonnée, l’indemnité d’occupation n’a pas lieu d’être.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Chaque partie succombant partiellement en ses demandes, l’équité commande de partager les dépens.
Pour les mêmes motifs, il ne sera pas fait droit aux demandes d’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DISONS qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’acquisition de la clause résolutoire du fait de la présence de deux baux commerciaux ;
REJETONS par conséquent la demande d’expulsion formée par Mme [H] [I] ;
CONDAMNONS M. [G] [R], à payer, à titre de provision, à Mme [H] [I] la somme de 6.158,90 € correspondant au montant des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 26/05/25 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité d’occupation ;
DISONS que Mme [H] [I] devra libérer les locaux situés au 1er étage de l’immeuble situé [Adresse 3] conformément au contrat de bail commercial conclu ;
REJETONS la demande d’expulsion de Mme [H] [I] ;
DISONS que les loyers commerciaux seront réduits de moitié soit à 600€ jusqu’à ce que Mme [H] [I] libère les lieux situés au 1er étage de l’immeuble situé [Adresse 3] ;
REJETONS la demande de Mme [I] concernant l’accès à une salle d’eau au rez-de-chaussée ;
REJETONS la demande provisionnelle formée par M. [G] [R] et la SARL DREAMS ;
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens seront partagés par moitié entre Mme [H] [I], et entre M. [G] [R] et la SARL DREAMS
RAPPELLONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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