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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 juil. 2025, n° 25/50596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/50596 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6XUZ
AS M N° : 15
Assignation du :
10 Janvier 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 juillet 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSES
S.C.I.C.V. LE FILDOR
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.C.I.C.V. LA FABRIQUE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Me Muriel POUILLET, avocat au barreau de PARIS – #A607
DEFENDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Claire BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS – #R0146
DÉBATS
A l’audience du 19 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Les sociétés civiles de construction vente La Fabrique et Le Fildor ont été créées en 2027 en vue de réaliser une opération de construction de deux immeubles contigus au [Adresse 2].
Pour financer cette opération, elles ont sollicité la société Caisse d’épargne Ile-de-France. Par courriers en date du 13 octobre 2017, cette dernière les a informées que leurs demandes de crédits bancaires avaient été accordées.
La société Caisse d’épargne Ile-de-France a ainsi consenti à la SCICV La Fabrique un crédit d’acquisition pour un montant de 1 500 000 euros sur 24 mois ainsi qu’un crédit d’accompagnement de 750 000 euros sur 24 mois comportant une garantie financière d’achèvement contre une rémunération de 32 800 euros payable à la délivrance de la GFA par utilisation du crédit d’accompagnement.
Elle a, par ailleurs, consenti à la SCICV Le Fildor un crédit d’acquisition pour un montant de 1 150 000 euros sur 24 mois ainsi qu’un crédit d’accompagnement de 750 000 euros sur 24 mois comportant une garantie financière d’achèvement contre une rémunération de 31 000 euros payable à la délivrance de la GFA par utilisation du crédit d’accompagnement.
Suivant actes notariés des 31 octobre et 23 novembre 2017, les actes de vente et de conventions de crédit ont été signés par la SCICV La Fabrique et la SCICV Le Fildor en qualité d’acquéreurs et par la société Caisse d’épargne Ile-de-France en qualité de prêteur.
Par courrier en date du 8 juillet 2018, la Caisse de retraite du personnel navigant a donné son accord pour l’acquisition en VEFA des deux immeubles.
Le 29 octobre 2028, la société Caisse d’épargne Ile-de-France a proposé un projet de garantie financière d’achèvement.
Le 11 janvier 2019, la société Caisse d’épargne Ile-de-France a prélevé sur les comptes de SCICV La Fabrique et la SCICV Le Fildor les sommes de 32 800 euros et de 31 000 euros correspondant à la rémunération de la garantie financière d’achèvement.
Par courriel en date du 10 janvier 2020, la SCICV La Fabrique et la SCICV Le Fildor ont sollicité le remboursement du montant des rémunérations au titre des projets de garantie financière d’achèvement qui n’avaient été ni validés, ni signé, ni activés.
En l’absence de remboursement, la SCICV La Fabrique et la SCICV Le Fildor ont, par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, fait assigner la société Caisse d’épargne Ile-de-France devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir le remboursement des sommes provisionnelles de 32 800 euros à la société La Fabrique et de 31 000 euros à la société Le Fildor.
Cette affaire, appelée la première fois à l’audience du 27 mars 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la défenderesse avec injonction pour les parties de rencontrer un médiateur.
Les parties n’étant pas entrées en médiation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 juin 2025.
Lors de cette audience, dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement par leur conseil, la SCICV La Fabrique et la SCICV Le Fildor ont demandé au juge des référés de :
« REJETER l’exception de prescription soulevée par la Caisse d’Epargne IDF.
CONSTATER que l’obligation de restitution des frais prélevés à tort par la Caisse d’Epargne IDF n’est pas sérieusement contestable.
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE à rembourser les sommes provisionnelles de 32 800 € à la société LA FABRIQUE et de 31 000 € à la société LE FILDOR.
CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE au versement de la somme de 5 000€ en faveur de chacune des sociétés demanderesses au titre de l’article 700 du CPC.
LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance. "
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Caisse d’épargne Ile-de-France a sollicité, au visa des articles 834 et 835 du code civil et 2224 du code de procédure civile, que le juge des référés :
— Déclare irrecevable car prescrite l’action initiée par les sociétés Le Fildor et La Fabrique et les déboute de l’intégralité de leurs demandes,
— Dise n’y avoir lieu à référé,
— A titre reconventionnel, condamne la société AIG Europe SA à lui payer la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral,
— Condamne solidairement les sociétés Le Fildor et La Fabrique au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que la demande de la société Caisse d’épargne Ile-de-France tendant à l’irrecevabilité des demandes de la SCICV La Fabrique et de la SCICV Le Fildor sera examinée au stade de l’appréciation du bien-fondé de ces demandes.
En effet, une telle demande s’analyse en réalité comme une contestation de l’action engagée par les demanderesses sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, en présence d’une contestation sérieuse.
Sur la demande de provision
La SCICV La Fabrique et la SCICV Le Fildor sollicitent le remboursement des frais qui ont été prélevés par la société Caisse d’épargne Ile-de-France le 11 janvier 2009 alors que la garantie financière d’achèvement n’avait pas été délivrée puisqu’elle est restée à l’état de projet et n’a jamais été régularisée.
Elles font valoir que le délai de prescription n’a commencé à courir, non pas à compter de la réception des relevés bancaires, mais à compter de date à laquelle leur dommage du fait de la faute commise par la société Caisse d’épargne Ile-de-France est devenu certain, soit qu’à compter du 10 janvier 2020, date à laquelle le garanties financières d’achèvement ne pouvaient plus être délivrées, la banque ayant rendu les prêts exigibles et adressé un décompte des sommes dues sur lesquels n’apparaissaient pas les remboursements des frais de garanties financières d’achèvement et le directeur de la banque ayant indiqué que ces frais ne seraient jamais remboursés.
Elles relèvent que le crédit d’accompagnement invoqué par la société Caisse d’épargne Ile-de-France est une opération juridique totalement distincte et autonome, sans incidence sur la garantie financière d’achèvement.
La société Caisse d’épargne Ile-de-France soutient que les demandes de la SCICV Le Fildor et de la SCICV La Fabrique se heurtent à plusieurs contestations sérieuses.
Elle argue, en premier lieu, que l’action des sociétés demanderesses est prescrite, dès lors que les prélèvements litigieux datent du 11 janvier 2019, que les relevés de compte faisant état de ces prélèvements datent du 31 janvier 2019 et que le délai de prescription a, en conséquence, commencé à courir à compter de cette date.
Elle relève qu’en toute hypothèse, il ressort de la pièce n°11 versée par les demanderesses qu’elles ont eu connaissance des prélèvements litigieux le 9 janvier 2020, de sorte que leur action était prescrite lorsqu’elles l’ont engagée par acte du 10 janvier 2025.
Elle fait valoir, en second lieu, que la rémunération de la garantie financière d’achèvement était bien due, la délivrance de la garantie financière d’achèvement étant déclenchée par l’utilisation par l’emprunteur du crédit d’accompagnement.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision du juge des référés et non à celle de sa saisine.
La contestation est dite sérieuse dès lors qu’elle implique, pour être tranchée, d’être discutée au fond du litige.
A ce titre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut en revanche tirer les conséquences d’un acte clair.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
L’article 2224 du code civil tel que tel que modifié par l’article 1 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. "
En l’espèce, dans les courriers en date du 13 octobre 2027 par lesquelles la société Caisse d’épargne Ile-de-France a informé les sociétés défenderesses de l’acceptation de leurs demandes de crédits bancaires, il est prévu une garantie financière d’achèvement avec pour échéance la date de réception de la déclaration d’achèvement des travaux et une rémunération d’un montant, respectivement, de 32 800 euros et de 31 000 euros payable en totalité à la délivrance de la garantie financière d’achèvement par utilisation du crédit d’achèvement.
La Caisse de retraite du personnel navigant ayant donné son accord pour l’acquisition en VEFA des immeubles appartenant aux sociétés demanderesses, la société Caisse d’épargne Ile-de-France a établi le 29 octobre 2018 un projet de garantie financière d’achèvement.
Alors que le contrat de garantie financière d’achèvement n’avait pas été signé, la société Caisse d’épargne Ile-de-France a prélevé le 11 janvier 2019 les frais correspondants à la rémunération de la garantie financière d’achèvement.
Ces versements apparaissant sur les relevés de compte du 31 janvier 2019, les sociétés demanderesses étaient en mesure de connaître les faits leur permettant d’agir à l’encontre de la société Caisse d’épargne Ile-de-France dès cette date puisqu’elles ont eu connaissance à cette date que des frais de rémunération de la garantie financière d’achèvement avaient été prélevés alors que le contrat de garantie financière d’achèvement n’avait pas été signé.
Dès cette date, elles pouvaient parfaitement interroger la société Caisse d’épargne Ile-de-France afin de comprendre pourquoi des frais de rémunération avaient été prélevés pour une garantie financière d’achèvement dont le contrat n’avait pas été signé.
Dès lors, le délai de prescription de leur action tendant à la restitution de ces frais prélevés de manière indue par la société Caisse d’épargne Ile-de-France a commencé à courir, non pas à la date à laquelle la société Caisse d’épargne Ile-de-France a refusé de procéder au remboursement de ces frais à la suite de la délivrance des décomptes des sommes dues mais à compter des relevés bancaires faisant apparaître les prélèvements litigieux, soit le 31 janvier 2019, s’agissant de la date à partir de laquelle les sociétés défenderesses auraient dû avoir connaissance des faits leur permettant d’exercer leur action.
Dans ces conditions, lorsqu’elles ont introduit la présente instance par voie d’assignation délivrée le 10 janvier 2025, leur action était prescrite.
Dès lors, les demandes de la SCICV Le Fildor et de la SCICV La Fabrique se heurtent à une contestation sérieuse.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur leurs demandes de ce chef.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCICV La Fabrique et la SCICV Le Fildor, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum au paiement des dépens.
Par suite, elles seront également condamnées in solidum à verser à la société Caisse d’épargne Ile-de-France une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît équitable de fixer à la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCICV Le Fildor et de la SCICV La Fabrique de condamnation de la société Caisse d’épargne Ile-de-France à rembourser les sommes provisionnelles de 32 800 euros et 31 000 euros ;
Condamnons in solidum la SCICV Le Fildor et la SCICV La Fabrique aux entiers dépens ;
Condamnons in solidum la SCICV Le Fildor et la SCICV La Fabrique à payer à société Caisse d’épargne Ile-de-France la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8] le 17 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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