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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 6 oct. 2025, n° 25/00840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute : 25/00055
JUGEMENT du 06 Octobre 2025
N° RG 25/00840 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F746
Affaire :
S.A.R.L. [E]
C/
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE
Copie exécutoire délivrée le
à
Me ROCHEFORT
Expéditions conformes délivrées le :
à
Me CARVALHO
Partie
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
Dans l’instance entre :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Camille CARVALHO, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Bastien CONTAT, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe ROCHEFORT, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
SAISINE : Assignation en date du 05 Mai 2025
QUALIFICATION : contradictoire
DÉBATS :
Vu l’audience du 08 Septembre 2025 où l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 06 Octobre 2025, Madame la Présidente ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction
Par assignation délivrée le 10 septembre 2024, le Comptable Public du pôle de recouvrement spécialisé de Charente- Maritime a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême au visa de l’article L 162 du Livre des procédures fiscales et des articles L 123-1, L211-2 et R211-9 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de voir condamner la SARL [E] à lui payer la somme de 439 165,15 € correspondant à la totalité de la dette fiscale de M.[J] [E].
Par un jugement du 10 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême a rendu la décision suivante :
« DEBOUTE la SARL [E] de ses demandes,
Condamne la SARL [E] à payer à Monsieur le Comptable Public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Charente la somme de 439 165,15 € au titre des causes de la saisie à tiers détenteur des 27 et 28 novembre 2023,
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
Condamne la SARL [E] aux dépens. »
M.[E] a formé appel de ce jugement le 6 mars 2025. Par acte du 18 mars 2025, la SARL [E] a fait assigner M. Le Comptable Public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Charente -Maritime devant Mme La Première Présidente de la Cour d’Appel de Bordeaux aux fins d’obtenir sursis à exécution du jugement.
Par une ordonnance du 5 juin 2025, la demande de sursis à exécution de la SARL [E] a été rejetée.
Par une assignation délivrée le 24 avril 2025, la SARL [E] a saisi le juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les comptes bancaires de la SARL [E] en date du 31 mars 2025, notifiée le 7 avril 2025, à la requête de M. Le Comptable Public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Charente Maritime, et de condamner ce dernier au paiement de la somme de 20 000 €en application de l’article 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, outre la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Vu les conclusions récapitulatives de M. Le Comptable Public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Charente Maritime signifiées le 29 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 768 du Code de procédure civile,
L’affaire a fait l’objet de renvois à la demande des parties avant d’être plaidée à l’audience du 8 septembre 2025 puis mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIFS
A l’appui de ses prétentions, la SARL [E] fait valoir qu’ayant interjeté appel le 6 mars 2025 du jugement rendu le 10 février 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême, et délivré une assignation en référé aux fins de sursis à exécution le 18 mars 2025 devant Mme la 1ere Présidente de la Cour d’Appel de bordeaux, la saisie conservatoire diligentée le 31 mars 2025 est illégale ; que par application de l’article R 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, et au motif qu’elle avait informé préalablement le comptable public qui avait refusé d’ordonner mainlevée de la saisie conservatoire, elle sollicite la condamnation du défendeur à lui verser une somme de 20 000 €.
M. Le Comptable Public responsable du P.R.S. De Charente Maritime fait valoir que si le second alinéa de l’article R 121-22 suspend les poursuites jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le Premier Président statuant sur l’arrêt de l’exécution provisoire, rien n’empêche de prendre une mesure conservatoire pour garantir des droits tenus d’un titre exécutoire, et que la décision du juge de l’exécution n’a pas remis en cause des poursuites, celles-ci n’ayant jusqu’alors pas été diligentées.
L’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose ainsi :
« En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel7. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. (…) ».
En l’espèce, le juge de l’exécution, par jugement du 10 février 2025, notifié le 20 février 2025, et dont la SARL [E] a relevé appel le 6 mars 2025 puis sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire, a fait droit à la demande du créancier de délivrance d’un titre exécutoire contre le tiers saisi en condamnant la SARL [E] à payer à Monsieur le Comptable Public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Charente la somme de 439 165,15 € au titre des causes de la saisie à tiers détenteur des 27 et 28 novembre 2023.
Or la saisie conservatoire contestée constitue une action en garantie du paiement des causes de la saisie et non une mesure d’exécution forcée.
Il y a donc lieu de débouter la SARL [E] de sa demande en mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 31 mars 2025 et par voie de conséquence de ses demandes indemnitaires.
L’équité commande de condamner la SARL [E] à verser à M. Le Comptable Public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Charente la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles et il convient de condamner la SARL [E] aux dépens.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SARL [E] de ses demandes,
CONDAMNE la SARL [E] à verser à M. Le Comptable Public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Charente la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE la SARL [E] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le Greffier Le Juge
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