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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 19 sept. 2025, n° 23/04701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/04701 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZQPX
N° PARQUET : 23.1336
N° MINUTE :
Assignation du :
03 avril 2023
V.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 19 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
élisant domicile chez Maître Anne DEGRÂCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Anne DEGRÂCES,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0516
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 10]
[Localité 4]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-procureure
Décision du 19/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/04701
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 20 juin 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 3 avril 2023 par M. [M] [I] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [M] [I] notifiées par la voie électronique le 28 octobre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 17 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 décembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 20 juin 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 13 septembre 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Le 12 octobre 2022, M. [M] [I], se disant né le 6 octobre 1985 à El Mouradia (Algérie), a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française n°DnhM 181/2022 auprès du tribunal de proximité de Vanves (Hauts-de-Seine) sur le fondement de l’article 21-13 du code civil (pièce n°9 du demandeur). Récépissé lui a été remis le 12 octobre 2022 (pièce n°10 du demandeur).
Le 2 janvier 2023, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Vanves (Hauts-de-Seine) lui a notifié la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française en date du 21 décembre 2022 au motif qu’il n’avait pas souscrit la déclaration dans un délai raisonnable après la date de notification de son extranéité (pièce n°11 du demandeur).
M. [M] [I] conteste ce refus enregistrement dans la présente instance.
Aux termes de ses conclusions, il sollicite du tribunal de :
— ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par lui,
— dire qu’il a acquis la nationalité française le 12 octobre 2022
— dire que ses enfants ont également acquis la nationalité française le 12 octobre 2022.
Il fait valoir qu’il a joui sans discontinuité de la possession d’état de français pendant dix ans au moment de la souscription de sa déclaration acquisitive de nationalité française le 12 octobre 2022 et qu’il remplit l’ensemble des conditions prévues par l’article 21-13 du code civil.
Le ministère public sollicite du tribunal de débouter M. [M] [I] de l’ensemble de ses demandes et de dire qu’il n’est pas français. Il soutient que le demandeur ne justifie pas d’un état civil fiable et certain, que ce dernier ne justifie pas d’une possession d’état de français continue et qu’il n’a pas souscrit la déclaration de nationalité française dans un délai raisonnable.
Décision du 19/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/04701
Sur la contestation du refus d’enregistrement de sa déclaration souscrite sur le fondement de l’article 21-13 du code civil
Aux termes de l’article 21-13 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015, applicable en l’espèce, que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [M] [I] le 12 octobre 2022. La décision de refus d’enregistrement du 21 décembre 2022 lui a été notifiée le 2 janvier 2023, moins de six mois après la remise du récépissé (pièce n°11 du demandeur).
La charge de la preuve pèse donc sur M. [M] [I] à qui il appartient ainsi de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies.
Au regard des dispositions de l’article 21-13 du code civil, précité, compte tenu de la date de souscription de la déclaration de nationalité française querellée, M. [M] [I] doit justifier d’une possession d’état de français répondant aux exigences de ce texte pendant la période du 12 octobre 2012 au 12 octobre 2022.
La possession d’état de Français ainsi définie est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques ; elle est établie par un ensemble d’éléments, dont l’appréciation est purement objective, et qui traduisent l’apparence du lien de nationalité unissant une personne à l’État français.
Pour être efficace, la possession d’état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi. La déclaration doit ainsi être souscrite par l’intéressé dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu connaissance de son extranéité.
En l’espèce, le ministère public soutient que le demandeur n’a pas souscrit la déclaration de nationalité française dans un délai raisonnable.
Il fait valoir que M. [M] [I] s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française le 27 juin 2016 ; que son action déclaratoire avait été rejetée par le tribunal de grande instance de Paris par jugement rendu le 15 novembre 2019, qui a été signifié le 23 janvier 2020 ; que l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 30 novembre 2021 déclarant caduque la déclaration d’appel lui a été signifié le 7 janvier 2022 ; que si le demandeur avait également fait un pourvoi devant la cour de cassation le 28 février 2022 dont il a été déchu faute de faire parvenir un mémoire, il connaissait son extranéité depuis le 15 novembre 2019, en tout cas depuis le 23 janvier 2020 et qu’ainsi la souscription le 12 octobre 2022 était tardive.
Il est rappelé que la constatation judiciaire de l’extranéité n’a pas pour effet de rendre la possession d’état équivoque et que la date de la connaissance de l’extranéité est celle du caractère irrévocable de la décision de justice.
Or, M. [M] [I] a relevé appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 novembre 2019 devant la cour d’appel de Paris et s’est vu signifier le 7 janvier 2022 l’arrêt déclarant caduque la déclaration d’appel (pièces n°4 et 5 du demandeur). Il a également introduit un pourvoi devant la cour de cassation, dont il a été déchu par ordonnance du 6 avril 2023 (pièce n°6 du demandeur).
Il en résulte que le jugement rendu le 15 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté l’extranéité du demandeur, n’était pas définitif au moment de sa signification à celui-ci le 23 janvier 2020 (pièce n°3 du demandeur et pièce n°1 du ministère public).
Dès lors, le ministère public n’est pas fondé à soutenir que le délai prévu à l’article 21-13 du code civil avait commencé à courir à partir du 15 novembre 2019 et du 23 janvier 2020.
Comme l’indique à juste titre le demandeur, le point de départ du délai est la date de déchéance du pourvoi en cassation, de sorte que la déclaration souscrite le 12 octobre 2022, avant l’ordonnance de déchéance du pourvoi du demandeur, l’a été dans un délai raisonnable (pièce n°9 du demandeur).
S’agissant des éléments de possession d’état de français, le demandeur verse aux débats:
— une attestation de recensement pour l’appel de préparation à la défense délivrée par le ministère de la défense le 26 mai 2003 (pièce n°18 du demandeur),
— un ordre de convocation pour le 26 novembre 2003 afin de participer à la journée d’appel de préparation à la défense délivré par le ministère de la défense (pièce n°19 du demandeur),
— une copie du passeport français, qui lui a été délivré le 10 décembre 2004 par la préfecture de police de [Localité 9] et valable jusqu’au 22 juin 2014 (pièce n°20 du demandeur),
— une copie du passeport français, qui lui a été délivré le 23 juillet 2014 par la préfecture de police de [Localité 9] et valable jusqu’au 22 juillet 2024 (pièce n°21 du demandeur),
— une copie de sa carte nationale d’identité française, délivrée le 29 juillet 2014 et valable jusqu’au 28 juillet 2029 (pièce n°22 du demandeur),
— une carte électorale délivrée en 2022 par la ville de [Localité 8] (pièce n°23 du demandeur), ainsi que la demande d’inscription sur les listes électorales en date du 7 avril 2022 (pièce n°24 du demandeur).
Le ministère public fait valoir que les pièces délivrées antérieurement au 12 octobre 2022 ne peuvent être prise en compte par le tribunal ; qu’en outre, la carte électorale ainsi que la demande d’inscription sur les listes électorales en 2022, délivrées à une date à laquelle le demandeur avait connaissance de son extranéité, ne permettent pas de justifier d’une possession d’état non équivoque ; qu’enfin le passeport et la carte nationale d’identité délivrés au demandeur en juillet 2014, à la même date, ne peuvent justifier d’une possession d’état constante, continue et non équivoque.
Comme précédemment rappelé, la constatation judiciaire de l’extranéité n’a pas pour effet de rendre la possession d’état équivoque. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par le ministère public, sa demande d’inscription sur les listes électorales et sa carte électorale doivent être retenues pour justifier d’éléments de possession d’état sur la période indiquée.
En outre, comme l’indique le demandeur, celui-ci s’est vu délivrer un passeport en 2004, valable jusqu’en 2014. Ainsi, la carte nationale d’identité et le passeport délivrés en juillet 2014 ne sont pas les seuls éléments de possession d’état de français obtenus par le demandeur pendant la période indiquée.
Dès lors, M. [M] [I] justifie avoir joui d’une façon constante, de la possession d’état de Français pendant les dix années précédant la souscription de la déclaration le 12 octobre 2022.
Enfin, le ministère public conteste l’état civil du demandeur. Il fait valoir que son acte de naissance ne comporte pas les mentions substantielles concernant l’état civil du déclarant et que de surcroît, il existe des mentions divergentes concernant l’identité du déclarant sur les différentes copies.
Or, de ce que la possession d’état est une situation de fait, il se déduit que, par exception au principe selon lequel nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie d’un état civil fiable et certain, cette exigence n’est pas une condition supplémentaire d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil.
Dès lors, le moyen du ministère public relatif à l’état civil du demandeur est impropre à écarter l’acquisition de la nationalité française par déclaration sur le fondement de la possession d’état.
En conséquence, M. [M] [E] remplissant l’ensemble des conditions posées par les dispositions de l’article 21-13 du code civil, il y a lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, rapportant la preuve qu’il disposait d’une possession d’état de Français, constante et non équivoque,
Décision du 19/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/04701
de plus de dix ans à la date de la souscription de sa déclaration de nationalité française, M. [M] [I] justifie qu’il remplissait à cette date les conditions prescrites par les dispositions de l’article 21-13 du code civil.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par le demandeur devant le tribunal de proximité de Vanves (Hauts-de-Seine) sous le numéro DnhM 181/2022.
En application des articles 21-13 et 26-5 du code civil, il sera donc jugé que M. [M] [I], né le 6 octobre 1985 à [Localité 7] (Algérie), a acquis la nationalité française le 12 octobre 2022.
Par ailleurs, s’agissant de l’effet collectif de la déclaration de nationalité française du demandeur sur ses enfants mineurs, le ministère public ne conteste pas que ces derniers puissent en bénéficier.
Aux termes de l’article 22-1 du code civil, l’enfant mineur dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s’il a la même résidence habituelle que ce parent ou s’il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce.
Le deuxième alinéa de cet article précise que ces dispositions ne sont applicables à l’enfant d’une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l’autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration.
Le demandeur produit ainsi les actes de naissance de ses enfants, [Y] [I], né le 22 mai 2017 à [Localité 6] (Hauts-de-Seine) et de [W] [I], née le 1er novembre 2021 à [Localité 6] (Hauts-de-Seine) (pièces n°16 et n°17 du demandeur).
Il ressort en outre de la déclaration de nationalité française que M. [M] [I] avait produit son acte de mariage justifiant d’un lien de filiation et des documents attestant de la résidence des enfants au domicile conjugal.
Enfin, le nom de ses enfants est mentionné dans la déclaration (pièce n°9 du demandeur).
Dès lors, les conditions de l’article 22-1 du code civil étant remplies, il y a lieu de dire qu'[Y] [I] et [W] [I] ont acquis la nationalite française le 12 octobre 2022.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera en l’espèce ordonnée sur lesdits actes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de M. [M] [I] chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [M] [I] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [M] [I] le 12 octobre 2022 sur le fondement de l’article 21-13 du code civil devant le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal de proximité de Vanves (Hauts-de-Seine), sous le numéro de dossier DnhM 181/2022 ;
Juge que M. [M] [I], né le 6 octobre 1985 à [Localité 7] (Algérie), a acquis la nationalité française le 12 octobre 2022;
Juge que l’enfant [Y] [I], né le 22 mai 2017 à [Localité 6] (Hauts-de-Seine) a acquis la nationalité française le 12 octobre 2022 ;
Juge que l’enfant [W] [I], née le 1er novembre 2021 à [Localité 6] (Hauts-de-Seine), a acquis la nationalité française le 12 octobre 2022 ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à [Localité 9] le 19 septembre 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens A.Florescu-Patoz
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