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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 3 juin 2026, n° 24/11101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/11101 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5HVJ
N° MINUTE :
Assignation du :
06 septembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 juin 2026
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0141
DEFENDERESSE
S.C.I. [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélie CAGNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2102
PARTIE INTERVENANTE
SCP [2] ès qualités de liquidateur de la SCI [3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT – WERNERT – AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0373
***
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente
assistée de Madame Océane GENESTON, Greffière
DEBATS
A l’audience du 06 mai 2026 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 juin 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 6 et 9 septembre 2024, l’AGRASC a assigné les SCI [3] et [1] en partage avec licitation préalable de l’indivision existant entre l’Etat et ces sociétés portant sur un emplacement de stationnement cadastré section DP n°[Cadastre 1] lot 46 et un ensemble immobilier cadastré section DS n°[Cadastre 2] lots 4,38,46,57 situés à Paris (16ème).
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, la SCI [1] demande au juge de la mise en état de :
— ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de valoriser l’actif des sociétés [3] et [1] ;
— enjoindre à Me [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [3], sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard de :
— rendre compte, conformément aux dispositions de l’article L641-7 du code de commerce, des opérations de liquidation de la société [3] et plus généralement, du déroulement des opérations de liquidation,
— distribuer le produit de la vente de l’actif de [3] (laquelle est contestée en cassation)
— communiquer les codes d’accès à la plateforme GEMARCUR afin de permettre à Mme [R] d’avoir parfaite connaissance de :
— l’actif de la société [3]
— le passif de la société [3]
— le détail précis des opérations de liquidation de [4] effectuées sans aucune information
— condamner l’AGRASC à lui verser 5 000 euros euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Aurélie CAGNARD.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que les biens dont la licitation est sollicitée doivent faire l’objet d’une estimation contradictoire, l’évaluation faite par l’AGRASC étant très inférieure à leur valeur réelle, afin de cantonner les saisies éventuelles, et qu’il lui est nécessaire de connaitre la situation de la SCI [3] pour apprécier la nécessité de la licitation de ses seuls biens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2026, l’AGRASC s’oppose aux demandes et sollicite la condamnation de la SCI [1] à lui verser 3 000 euros au titre des frais de procédure.
Elle fait valoir que la société [1] ne justifie pas de la nécessité de recourir à une expertise, l’évaluation qu’elle produit concernant notamment des biens immobiliers non visés dans l’assignation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, la SCP [5] en qualité de liquidateur de la SCI [3] s’oppose aux demandes et sollicite la condamnation de la SCI [1] à lui verser 3 000 euros au titre des frais de procédure.
Elle avance que l’estimation des biens appartenant à la SCI [3] qui ne font pas partie du périmètre de la saisie pénale est inutile, ces biens ayant d’ailleurs fait l’objet d’une vente devenue définitive dans le cadre de la procédure collective concernant cette société, et que la SCI [1], qui n’est pas dirigeante de la SCI [3], n’est pas fondée à recevoir des informations sur la situation de cette dernière.
A l’audience du 6 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, seules les demandes présentées au dispositif des conclusions saisissent la juridiction.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 142 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En application de l’article 146 du même code, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il ressort de l’assignation délivrée les 6 et 9 septembre 2024 que la demande en partage avec licitation préalable concerne les biens indivis suivant : un emplacement de stationnement cadastré section DP n°[Cadastre 1] lot de copropriété 46 et un ensemble immobilier cadastré section DS n°[Cadastre 2] lots de copropriété 4,38,46,57 situés à [Localité 6].
L’AGRASC produit une note du service d’évaluation du Domaine de [Localité 1] du 11 juillet 2023 estimant l’ensemble de ces biens à 4 600 000 euros.
L’offre d’achat du 27 janvier 2025 concernant ces mêmes biens proposant un prix approchant de 4 050 000 euros alors que l’estimation très supérieure produite par la SCI [1] concerne plus que ces biens, notamment un appartement non visés par l’assignation, cette dernière ne justifie pas d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire aux fins d’estimation des biens indivis.
Sa demande est donc rejetée.
Sur la demande d’injonction
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 641-7 alinéa 1 du code de commerce dispose que le liquidateur tient informé, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.
En l’espèce, par jugement du 9 mai 2019, la SCI [3] a été placée en liquidation judiciaire, la SCP [5], prise en la personne de Me [S], étant désignée en qualité de liquidateur.
Or, d’une part, la SCI [1], qui n’est pas dirigeant de la SCI [3], n’a pas qualité pour demander que des injonctions soient adressées à un organe de la procédure collective, à considérer que le juge du partage ait le pouvoir d’en ordonner, et d’autre part, la demande en partage formée par l’Etat en qualité de coindivisaire étant sans rapport avec l’action oblique d’un créancier, la SCI [1] ne justifie pas plus d’un intérêt légitime a être tenue informée de la situation de la SCI [3].
Sa demande doit donc être déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
La SCI [4] qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer 800 euros à chacune des autres parties au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS irrecevable la demande d’injonction sous astreinte,
DEBOUTONS la SCI [1] de sa demande d’expertise judiciaire,
CONDAMANONS la SCI [1] à payer à l’AGRASC et à la SCP [5] en qualité de liquidateur de la SCI [3] la somme de 800 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS à l’audience de mise en état du 09 Septembre 2026 à 13h30 pour conclusions de la SCI [1] .
CONDAMNONS la SCI [1] aux dépens de l’incident.
Faite et rendue à [Localité 1] le 03 juin 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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