Tribunal Judiciaire de Paris, 18deg chambre 1re section, 3 mars 2025, n° 22/09419
TJ Paris 3 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'obligation de bonne foi

    Le tribunal a constaté que les activités de vente à emporter et de caviste ne sont pas incluses dans la destination du bail, et que la sommation a été délivrée pour des causes licites.

  • Rejeté
    Empêchement d'exploiter des activités prévues au bail

    Le tribunal a constaté que les activités de caviste et de vente à emporter sont exclues de la destination du bail, rendant la demande de dommages-intérêts infondée.

  • Rejeté
    Acquisition de la clause résolutoire

    Le tribunal a jugé que la clause résolutoire ne saurait être acquise en l'absence de preuves suffisantes sur la réalité et la persistance d'infractions au-delà du délai de commandement.

  • Rejeté
    Multiplication des procédures initiées de mauvaise foi

    Le tribunal a constaté que Madame [M] n'a pas articulé de moyens au soutien de sa demande de dommages-intérêts.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 3 mars 2025, n° 22/09419
Numéro(s) : 22/09419
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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