Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 9 déc. 2024, n° 21/06793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 1 cab 01 B
R.G N° : N° RG 21/06793 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WHXI
Jugement du 26 Novembre 2024
N° de minute
Affaire :
S.A.S. SIXT
C/
M. [O] [I], M. [C] [S]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL JEAN PHILIPPE BELVILLE
— [Adresse 2]
— 303
l’AARPI VAM AVOCATS
— 699
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 26 Novembre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 13 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Septembre 2024 devant :
Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. SIXT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marie-elodie JOUANIN de l’AARPI VAM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [O] [I]
né le 07 Juillet 1965 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Monsieur [C] [S]
né le 10 Mars 1988 à , demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-philippe BELVILLE de la SELARL JEAN PHILIPPE BELVILLE, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [I] est président de la FAJIRA (Fédération des Associations du Jeu et de l’Imaginaire de Rhône-Alpes), association loi de 1901 regroupant 20 associations de la région lyonnaise. Monsieur [C] [S] est membre de cette association.
Dans l’optique d’une manifestation future, Monsieur [S] se rapprochait de la société SIXT [Localité 5] BERTHELOT aux fins de louer un véhicule utilitaire, de marque MERCEDES type SPRINTER, pour la période du 2 au 7 octobre 2019. Il recevait un devis le 29 septembre 2019 pour un prix total de 439.44 euros TTC, dont 110.50 euros HT constitués par une assurance.
Ce devis prévoyait une absence totale de franchise et d’exclusion de garantie.
Selon contrat en date du 2 octobre 2019, Monsieur [S] louait le véhicule pour la période considérée en prenant une assurance supérieure d’un montant de 137.98 euros HT , pour un montant total de 490,52 euros TTC. Monsieur [O] [I] était déclaré en qualité de second conducteur.
Un protocole de départ était signé entre Monsieur [S] et la société SIXT.
Au cours de cette location, Monsieur [I], déclaré comme conducteur secondaire, endommageait le haut du camion en s’engageant dans la trémie [Adresse 6] (qui est interdite au véhicule de plus 2,6 m).Compte tenu du gabarit du camion l’avant de la partie supérieure du compartiment de chargement avait heurté le pont de la trémie.
Monsieur [I] effectuait lui-même la déclaration de sinistre, indiquant qu’il avait mal apprécié la hauteur du véhicule et rappelant la disposition du contrat prévoyant l’absence totale de toute franchise restant à la charge de l’assuré.
Le camion était expertisé sur diligence du loueur. La société [L] déposait son rapport d’expertise et chiffrait les réparations à 10 047,50 euros HT soit 12 057 euros TTC. Aucune contre-expertise n’était sollicitée.
La société [L] facturait sa prestation pour un montant de 75 euros HT, soit 90 euros TTC.
Le 31 octobre 2019, la société SIXT adressait à Monsieur [S] une facture pour le paiement des dégâts de 10 182,50 euros, soit la somme de 10 047,50 euros augmenté des frais de dossier et frais de l’expertise, lequel la transmettait à Monsieur [I].
Des mails étaient échangés entre la société SIXT et Monsieur [I] à l’occasion desquels, Monsieur [I] rappelait que Monsieur [S] avait souscrit, sur conseils de la société, une garantie supplémentaire et qu’aucune clause d’exclusion de garantie ne lui avait été soumise. Suite à des relances, Monsieur [I] indiquait qu’il avait souscrit à une protection vol et collision avec une franchise à 0 euros et ne comprenait pas la demande de paiement de la société SIXT. Il indiquait par ailleurs que le véhicule avait été loué par l’Association FAJIRA.
La société SIXT persistant à réclamer le montant de sa facture à Monsieur [S], l’association FAJIRA dont Monsieur [I] est président, intervenait par courrier en date du 12 février 2020 pour rappeler les dispositions contractuelles qu’elle estimait applicables et selon elle, l’absence de toute clause d’exclusion de garantie.
En dépit d’une mise en demeure et d’échanges entre les parties, aucun accord n’aboutissait.
Le véhicule était vendu le 16 décembre 2019 pour un montant de 18 750 euros.
Estimant que la valeur du véhicule était initialement de 29 340 euros TTC et qu’il avait été vendu à moindre prix, la société SIXT sollicitait le paiement de la différence soit la somme de 10590€.
Par actes d’huissier de justice du 22 octobre 2021 enregistrés au greffe en date du 26 octobre 2021, la SAS SIXT a fait assigner Monsieur [O] [I] et Monsieur [C] [S] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de voir condamner ceux-ci au paiement de cette somme.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, La SAS SIXT demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu les articles 1366 et suivants du Code Civil ,
Vu l’article 1732 du Code Civil,
A TITRE PRINCIPAL,
— Dire la société SIXT recevable et bien fondée en sa demande,
— Rejeter la demande de mise hors de cause de Monsieur [I],
— Rejeter la demande de sommation de communiquer de Monsieur [S],
— Rejeter les prétentions et demandes de Messieurs [I] et [S],
En conséquence,
— Condamner conjointement et solidairement Monsieur [C] [S] et Monsieur [O] [I] à payer la somme de 10 590 euros à la société SIXT au titre de la perte de la valeur du véhicule du fait de l’accident assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 26 janvier 2021 ;
— Condamner conjointement et solidairement Monsieur [C] [S] et Monsieur [O] [I] à payer la somme de 2000 euros à la société SIXT à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive au paiement ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil,
— Condamner Monsieur [O] [I] à payer la somme de 10 590 euros à la société SIXT au titre de la perte de la valeur du véhicule du fait de l’accident assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 26 janvier 2021 ;
— Condamner Monsieur [O] [I] à payer la somme de 2000 euros à la société SIXT à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive au paiement ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— Condamner conjointement et solidairement Monsieur [C] [S] et Monsieur [O] [I] à payer la somme de 3000 euros à la société SIXT au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, Monsieur [O] [I] demande au tribunal, de débouter la sociét SIXT de ses demandes et plus précisément :
Vu l’arrêté du 17 mars 2015 relaiifrl l’information précontractuelle des consomateurs de
location de vehicules,
Vu Particle 1363 du Code civil,
Vu les articles L111-1 et suivants du Code de la consommation,
— JUGER que Monsieur [I] n’a aucun lien contractuel avec la societe SIXT et
que le contrat et les conditions generales de vente qu’il n’a pas signes ne lui sont pas
opposables,
— JUGER que les exclusions de garanties dont se prevaut la sociéte SIXT dans ses
conditions generales de vente n’ont pas ete indiquees dans les devis en violation de la
reglementation applicable et ne lui sont donc pas plus opposables,
— JUGER au contraire que la sociéte SIXT a manque a ses obligations d’information et
de conseil en faisant souscrire une assurance complementaire sans aucun interet,
mentionnant des montants de franchise a zero induisant manifestement en erreur son
signataire,
— JUGER que le pseudo rapport d’expertise produit par la sociéte SIXT n’est pas
contradictoire, ce document n’etant etaye par aucun autre element, et qu’il n’a donc
aucune force probante,
IUGER que les pieces produites pour justifier d’une reparation par la sociéte SIXT sont
des preuves faites a soi-meme parfaitement irrecevables,
— JUGER que la perte de chance liee a une perte de valeur du vehicule a neuf, alors que
celui-ci était mal entretenu, endommage et d’occasion n’est pas demontree,
— JUGER que Monsieur [S] ne peut solliciter d’etre releve et garanti par Monsieur
[I] seulement en ce que ce dernier est l’auteur de l’accident alors que le
vehicule etait cense etre assure pour un tiers conducteur,
— JUGER que ni Monsieur [S] ni la sociéte SIXT ne precisent le fondement juridique
de leur demande de condamnation de Monsieur [I] compte tenu du contrat
d’assurance souscrit et de l’absence de clause d’exclusion lui etant opposable,
— JUGER que la sociéte SIXT ne peut solliciter la condamnation solidaire de Monsieur
[S], signataire du contrat, et de Monsieur [I], tiers,
En consequence,
— PRONONCER la mise hors de cause Monsieur [I],
— DEBOUTER la sociéte SIXT de l’integralite de ses pretentions,
— DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande de se voir releve et garanti par Monsieur
[I],
— CONDAMNER la sociéte SIXT a payer a Monsieur [I] la somme de 4.000 €
chacun au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers depens,
— ECARTER l’execution provisoire de la decision a intervenir.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, Monsieur [C] [S] demande au tribunal de :
A titre principal,
Vu l’arrêté du 17 mars 2015 relatif à l’information précontractuelle des consommateurs de location de véhicules,
Vu l’article 1363 du Code civil,
Vu les articles L 111-1 et suivants du Code de la consommation,
— DEBOUTER la société SIXT de l’ensemble de ses demandes, assignation, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1240 du Code civil
— DEBOUTER Monsieur [O] [I] de sa demande de mise hors de cause
— CONDAMNER Monsieur [O] [I] à relever et garantir Monsieur [C] [S] des condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 699 du même Code,
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société SIXT et Monsieur [O] [I], au paiement de la somme de 3000 euros à Monsieur [C] [S], en remboursement de ses frais irrépétibles,
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société SIXT et Monsieur [O] [I] en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Jean- Philippe BELVILLE, Avocat au Barreau de LYON, sur son affirmation de droit.
Pour un plus ample exposé du litige, il convient de se reporter aux dernières conclusions notifiées par chacune des parties en application des dispositions de l’article 455 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024. L’affaire a été plaidée le 24 septembre 2024 et mise en délibéré au 26 novembre 2024. Le délibéré est prorogé au 9 décembre 2024.CF
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine du tribunal
Aux termes de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur les mentions insérées dans leur dispositif par les parties
Ainsi, conformément aux dispositions de ce texte, le juge ne statue dans le cadre de la présente espèce que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ainsi, tout comme la demande de « donner acte », les demandes tendant à ce que le tribunal procède à des « déclarations » ou « constatations » ne constituent pas des prétentions à la reconnaissance d’un droit, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement
Sur la demande de sommation de communiquer l’original du contrat
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 du code de procédure civile, qu’aux termes de 789 du code de procédure civil dans ses dispositions applicables avant le 1er septambre 2024, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
….
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;…
L’article, in fine, rappelle que les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Enfin, l’article 138 du même code dispose que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, chacun des défendeurs indique avoir délivré une sommation de communiquer à la demanderesse. Il est patent qu’aucune demande de délivrance de sommation de communiquer n’a été sollité du juge de la mise en état.
Mais surtout, le tribunal rappelle qu’il n’est saisi que des prétentions figurant au dispositif des conclusions des parties en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile. Or, il est relevé que dans la motivation de leurs écritures, Monsieur [S] et Monsieur [I] sollicitent du tribunal qu’il délivre sommation de communiquer l’original du contrat mais ne le reprennent pas leur son dispositif.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur cette demande, encore qu’elle eût été recevable devant la formation au fond.
Sur la demande principale de paiement au titre du contrat
La société SXIT indique qu’il est précisé dans les conditions générales de la société SIXT, signées par Monsieur [S], et acceptées par Monsieur [I] en leur article 7 que le Client ou tout Conducteur autorisé est tenu de respecter les dispositions du Code de la Route et de s’abstenir de toute conduite imprudente. Elle ajoute qu’il est précisé également à l’article 9 desdites conditions générales que les dommages subis par le véhicule ne sont pas couverts par l’assurance obligatoire Responsabilité civile. Par ailleurs, elle indiqu’en application de leur article 10.1, le conducteur répond en application de l’article 1732 du Code Civil de la perte et des dégradations causées au véhicule au cours de la location, que l’article 10.2.3 des conditions générales rappelle les causes de non-application de la protection optionnelle dont font parties le non-respect du Code de la Route et que les dommages causés aux parties supérieures du véhicule, les parties supérieures s’entendant des éléments de carrosserie situés au-dessus de la limite haute du pare-brise. Elle précise que ce même article mentionne en caractère gras et majuscule toute une série de recommandation sur la hauteur du véhicule au regard précisément, de ces exclusions de garantie.
Enfin, elle ajoute qu’il est mentionné sur le contrat au-dessus de la signature de Monsieur [S] que « Les Parties hautes ne sont pas couvertes par les protections souscrites ». Elle prévcise que le contrat fourni sur support électronique le lendemain de la signature du contrat original, a la même force probante que le contrat signé au moment de la prise en charge du véhicule loué, soutenant de surcroît, que les conditions générales de vente se trouvaient inscrites dans le contrat signé au jour de la prise de possession du véhicule loué. Dans le dernier état de ses écritures, elle indique qu’elle n’a aucun contrat papier à communiquer, le contrat n’étant que numérique et sous forme dématérialisée.
Monsieur [S] expose quant à lui qu’il s’est vu remettre un devis daté du 29 septembre 2019, indiquant un coût d’assurance d’un montant de 110.50 € HT, que ce document ne fait état d’aucune exclusion en matière d’assurance puisque bien au contraire, il précise une protection en cas de vol et de collision avec zéro euro de franchise. Il ajoute ce document prévoit simplement des « frais administratifs », dont le montant n’est d’ailleurs pas précisé, en cas de dommages causés au véhicule. Il précise avoir même, au final, souscrit à une assurance supérieure, d’un montant de 137.98 euros, sans que des exclusions de garanties ne lui soient davantage notifiées. Il en déduit que la société SIXT n’a donc pas respecté son obligation d’information précontractuelle, de sorte que les exclusions de garantie dont elle se prévaut et dont le consommateur n’a pas eu connaissance, ne lui sont pas opposables. Il ajoute que de surcroit, la société SIXT, loueur professionnel, a manqué à son obligation contractuelle de conseil, puisqu’elle lui a fait souscrire une assurance plus onéreuse, en ne mentionnant que des franchises nulles et de simples avec quelques frais administratifs en cas en cas de sinistre
causé au véhicule, sans évoquer la moindre exclusion de garantie en cas d’accidents spécifiques survenus sur les parties hautes du véhicule. Il précise que les conditions générales de vente CGV produites par la société SIXT ne sont pas datées et encore moins signées et qu’il n’est dès lors pas démontré qu’il en ait eu connaissance avant de s’engager, ce qui n’aurait pas manqué de remarquer la contradiction flagrante qu’il pouvait y avoir entre ces conditions et les documents remis par la société SIXT,lesquels mentionnaient des franchises nulles ou minimales. Il ajoute qu’en tout état de cause, sa signature ne saurait en aucun cas venir régulariser les manquements à l’information précontractuelle complète à laquelle le consommateur a droit, et dont il n’a pas disposé.
Il ajoute que la circonstance selon laquelle le contrat original soit éléctronique rend cette vérification impossible et ne rapporte donc pas la preuve dont la charge pèse sur elle, en s’obstinant à refuser de fournir le contrat original signé, avec les conditions générales de vente dont elle prétend qu’elles auraient été mentionnées au consommateur au jour de
la signature, ce qui rend impossible de vérifier si Monsieur [S] a bien et correctement été informé desdites exclusions de garantie et qu’il a adhéré aux conditions générales de vente, en parfaite connaissance de cause. Il affirme qu’il s’est bien vu remettre un contrat de location papier, au jour de la prise de possession du véhicule.
A titre subsidiaire, il sollicite d’être relevé et garanti par Monsieur [I], sur le fondement délictuel des dispositions de l’article 1240 du code civil, de toute condamnation qui serait pronconée à son encontre.
Monsieur [I] indique que le contrat ne lui est pas opposable et soulève, sur le fond, les mêmes objections et fait état des mêmes prétentions que Monsieur [S].
Il sollicite de voir Monsieur [S] débouté de sa demande à son encontre.
Sur le rapport contractuel: les parties liées par le contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Au sens de ce texte, les parties à un contrat sont tenues d’exécuter leurs obligations prévues par celui-ci.
L’article 1104 du code civil dispose dans son premier alinéa que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1119 du Code civil, les conditions générales de vente ne sont opposables qu’à celui qui en a eu connaissance et qui les a acceptées.
Il ressort enfin de la combinaison des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application des dispositions précitées, le contrat est ainsi un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations, et, légalement formé, il tient lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il ressort de la lecture des pièces versées au débat que selon acte signé entre les parties le 2 octobre 2019, jour du début de la location du véhicule, la société SIXT a loué à Monsieur [C] [S] un véhicule utilitaire, de marque MERCEDES type SPRINTER, pour la période du 2 au 7 octobre 2019 pour un montant total de 490,52 euros TTC incluant une assurance intitulée sérénité confort d’un montant de 137.98 euros HT soit 137,98 € et un supplément pour conducteur supplémentaire pour un coût de 41,66€ . Il s’agit d’un contrat d’adhésion.
Il est patent que Monsieur [O] [I] n’a pas signé de document et n’est pas intervenu dans la convention. Ainsi, s’il se trouve tiers bénéficiaire des stipulations contractuelles il ne saurait être tenu aux obligations entre les parties.
Dès lors, les seules parties tenues à leurs obligations contractuelles dans ce contrat d’adhésion sont Monsieur [C] [S] et le loueur de véhicule la SAS SIXT, peu important que Monsieur [I] ait conduit puis ait effectué lui-même la déclaration de sinistre, Monsieur [S] restant tenu, dans le cadre de ses obligations contractuelles, des agissements de ce dernier.
Il est par ailleurs relevé que les conditions générales versées au débat par la demanderesse, ne sont ni datées ni signées et sont ainsi parfaitement inexploitables. Ces dernières ne seront évidemment pas opposables à Monsieur [S].
Sur la teneur des obligations réciproques et l’application des clauses
Aux termes des articles L 111-1 et suivants du Code de la consommation , le professionnel est tenu à une obligation légale précontractuelle de renseignement envers le consommateur.
Plus précisément, en application de l’arrêté du 17 mars 2015 relatif à l’information préalable du consommateur sur les prestations de services à la personne, le Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique, a rappelé qu’en matière de réglementation de location de véhicule, le professionnel loueur se trouve ainsi obligé de transmettre un devis, reprenant un certain nombre de dispositions essentielles du contrat.
Plus spécifiquement encore, en matière d’assurance, le professionnel doit préciser sur son devis, ou mettre à la disposition du consommateur, tous éléments exposant les garanties, franchises et exclusions applicables.
L’article 1188 du code civil prévoit que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. Il résulte de l’article 1189 alinéa premier du même code que toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier. Enfin, l’article 1190 du code civil précise que dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
Au sens de ces dispositions, une clause n’est claire et précise que si elle n’est susceptible que d’un seul sens et l’ambiguïté d’une clause peut résulter de sa discordance avec d’autres stipulations.
L’article 1119 du Code civil précise enfin que les conditions générales de vente ne sont opposables qu’à celui qui en a eu connaissance et qui les a acceptées
En l’espèce, il résulte de la lecture des pièces versées au débat que le 29 septembre 2019, la SAS SIXT a remis à Monsieur [S] un devis précontractuel qui mentionne expressément, au titre des prestations et de leur coût:
— 5 jours de location pour un prix de 274,96 euros TTC ,
— protection vol-coll.franchise min. pour un prix de 110€ euros TTC ,
— supplément pour conducteur supplémentaire, pour un prix de 49,99 euros TTC
Le tout pour un total de 435,44 euros TTC.
Ce même devis fait expressément mention comme étant inclus au titre des prestations proposées:
— la possibilité de parcourir une distance de 500 km,
— la taxe d’immatriculation/taxe routière,
— une protection contre le vol et la collision,
— une assurance au tiers,
— CDW franchise 0,00€,
— TP franchise 0,00€ ,
La mention de l’absence totale de franchise a donc permis au client d’en déduire que le véhicule était assuré contre toute collision ou vol et sans franchise, le véhicule étant assuré dans le cadre d’une assurance dite sérénité. Aucune exclusion de garantie n’était précisée, ce document ne faisant état d’aucune exclusion en matière d’assurance. Bien au contraire, il fait état d’une protection en cas de vol et de collision avec la mention zéro euro de franchise seuls des frais administratifs, dont le montant n’est d’ailleurs pas précisé, étant évoqués en cas de dommages causés au véhicule.
Il n’est, dans ce devis pas plus fait état de la moindre exclusion de garantie en cas de collision sur la partie haute du véhicule. Le contraire reviendrait d’ailleurs à anéantir l’objet-même du contrat d’assurance puisque cela reviendrait à dire que les collisions sur la hauteur du véhicule ne seraient jamais assurées.
Le contrat signé entre les parties
Le contrat signé entre les parties le 2 octobre 2019 apparait sous la forme d’un document sous la forme d’un gros ticket, dont la police est particulièrement étroite et petite, qui comporte étrangemment une première partie dans la première page mentionnant que “ce document est un devis avant signature” ( sous une forme différente du devis remis le 29 septembre 2019), une seconde partie en seconde page mentionnant cette fois “ce contrat de location n’est pas une facture “ et une troisième page sur laquelle figurent en toute première partie, la formule traditionnelle commençant par “je reconnais être informé que Sixt, société adhérente à la branche Loueurs du Conseil National des professions de l’automobile (CNPR) peut transmettre…” suivi de numéros de téléphone et dans la continuité du document, en milieu de page, les emplacements des signatures.
Ce document est versé dans le présent débat, en copie. De toute évidence, il s’agit d’une cointrat d’adhésion. La forme-même, de ce document permet d’en déduire assez facilement qu’il s’agit d’un extrait éléctronique, le document produit mettant en évidence une signature scannée, qui n’est pas contestée par la sociét SIXT.
L’absence de délivrance de l’original par la demanderesse, au delà-même de la question de la sommation de communiquer à laquelle elle n’a pas déferré et sur laquelle le tribunal n’a pas à statuer, permet en tout état de cause d’en déduire que la société SIXT n’est pas en mesure de le communiquer et de confirmer que le contrat a été formalisé, le jour de la récupération du véhicule, sur place, par la signature du client sur l’écran du loueur et ainsi qu’il s’agit d’un contrat signé au moment de la livraison du véhicule, au moment de l’état des lieux, avec un déroulé de pages d’écrans sur lesquelles le client appose sa signature, ce qui n’est pas plus contesté par la société SIXT.
Ainsi et en tous premiers lieux, il peut être déduit de ces constatations que le document ainsi produit par la société SIXT est dès lors de toute évidence un contrat signé rapidement, au moment de l’action et de la récupération du véhicule, mettant le client dans l’impossibilité totale de prendre connaissance de façon éclairée, des stipulations contractuelles qu’on lui fait signer.
Par ailleurs, il ressort de la lecture attentive de ce document que le contrat signé entre les parties le 2 octobre 2019, comporte sur sa première page mentionnant que “ce document est un devis avant signature” ( qui ne ressemble plus au devis remis le 29 septembre 2019) tout en s’intitulant “contrat” sur la seconde page, des mentions qui reprennent approximativement des indications similaires puisqu’il mentionne:
— Jour de location 5 pour un montant total de 229,18 euros HT
— Protection “sérénité confort” pour un montant de 137,98 euros HT,
. Protection vol-colll.franchise min.
. Garantie mobilité
. Protection pneux et vitres
— Conducteur supp pour un montant de 41,66 euros HT
— TVA 20% 61,75
Le tout pour un total de 490,52 euros TTC , soit supérieur au devis initial de 435,44 euros TTC.
La souscription de la police d’assurance , plus onéreuse, permet de constater que le client a en réalité souscrit, au moment de la signature du contrat, une assurance encore supérieure à ce qui était initialement proposé. Il ne sera pas mis en doute que le supplément du coût de l’assurance ne peut qu’avoir été suggéré par le professionnel, pour garantir la tranquilité du client et que celui-ci, dans cette optique, a accepté.
Or, la lecture de la troisième page du document sur laquelle figurent en toute première partie, la formule traditionnelle commençant par “je reconnais être informé que Sixt, société adhérente à la branche Loueurs du Conseil National des professions de l’automobile (CNPR) peut transmettre…” suivi de numéros de téléphone et dans la continuité du document, en milieu de page, les emplacements des signatures au dessus desquelles et se terminant par les signatures des parties, permet de constater qu’apparait, après une ligne de pointillé, dans la même taille de police que le reste du contrat, avant les signatures mais avant la mention sur le carburant, soit en tout état de cause, en toute fin de contrat, une mention selon laquelle il est indiqué que les parties hautes ne sont pas couvertes par les protections souscrites.
Outre le fait qu’une telle clause – indiquée incidemment en fin de document sans attirer l’attention particulière du signataire- ôte tout sens à la souscription d’une assurance supplémentaire proposée parrallèlement par le loueur professionnel et ôte ainsi toute clarté au contrat, cette clause doit s’interpréter comme une clause exclusive de garantie venant contredire voire anéantir d’une part, les informations pré-contractuelles particulièrement claires indiquées dans le devis du 29 septembre 2019 mais encore les prestations d’assurance proposées dans les garanties parrallèles et censées être plus favorables encore, souscrites dans la page 1 du document du 2 octobre 2019, pouvant alors être considérée comme défavorable au consommateur.
Il apparait ainsi que la société SIXT a imposé au moment de la signature du contrat, une clause défavorable au consommateur de surcroit sans respecter son obligation pré-contravtelle de renseignement.
La société SIXT n’a donc pas respecté son obligation d’information précontractuelle de renseignement, de sorte que les exclusions de garantie dont elle se prévaut et dont le consommateur n’a pas eu connaissance, ne sauraient être opposables à Monsieur [S] alors que tout au contraire, le devis qui avait été présenté ne prévoyait aucune clause exclusive de garantie.
Bien plus, il apparait que la société SIXT, loueur professionnel, a manqué à son obligation contractuelle de conseil, puisqu’elle a fait souscrire à Monsieur [S], une assurance plus onéreuse, en ne mentionnant que des franchises nulles et de simples « frais administratifs » en cas de sinistre causé au véhicule, sans évoquer la moindre exclusion de garantie en cas
d’accidents spécifiques survenus sur les parties hautes du véhicule.
Il peut ainsi être tiré de l’ensemble de ces constatations que nonobstant le fait que la société SIXT a manqué à son obligation contractuelle de conseil, cette mention, de surcroit insérée dans des conditions exclusives de bonne foi (en fin de contrat vers les signatures), doit ainsi être doublement considérée comme abusive et dès lors non écrite, a l’instar de celles insérées dans les conditions générales qui n’ont jamais été signées .
La lecture des pièces versées au débat permet de constater que Monsieur [S] a loué le véhicule utilitaire, de marque MERCEDES type SPRINTER, pour la période du 2 au 7 octobre 2019 pour un prix total de 490,52 euros TTC, incluant une assurance ne prévoyant aucune franchise, tel que cela ressortait du devis initial et permettant la conduite d’un conducteur supplémentaire nominatif.
Il est patennt que le véhicule a subi un dommage et que déclaration de sinistre a été effectuée.
Dès lors et sans considération des conditions parfaitement obscures dans lesquelles l’expertise non contradictoire a été effectuée, le prix des réparations déterminé et le véhicule évalué puis dans lesquelles le véhicule aurait été mis en vente, la société SIXT apparait ainsi mal fondée à faire valoir une demande de condamnation au titre des dommages subis sur le véhicule à l’encontre de Monsieur [S].
La société SIXT sera déboutée de sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [S].
Sur les demandes subsidiaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle contre Monsieur [I]
Sur le principe de la responsabilité extra-contractuelle de Monsieur [I]
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est rappelé qu’en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société SIXT prétend que Monsieur [I] a commis une imprudence et une négligence à passer sous un tunnel dont la hauteur était inférieure au gabarit du camion ce qui était de surcroit rappelé par une panneau et qu’il a contrevenu au code de la route.
La photo datée du 28 juillet 2016, issue de la presse, d’un camion encastré sous le tunnel ayant été prise au mois de juillet, n’est évidemment pas pertinente.
Pour autant, il est patent que Monsieur [I] se trouvait être le conducteur du véhicule loué à la société SIXT par Monsieur [S], lors de la commission du sinistre. Monsieur [I] qui était d’ailleurs inscrit au contrat de location comme second conducteur, a expressément reconnu être passé sous un pont trop bas pour le véhicule utilitaire, dont il avait mal apprécié la hauteur, ayant conduit à un choc et aux dégâts sur la partie haute dudit véhicule.
Sa responsabilité délictuelle est dès lors engagée à l’égard de la société SIXT du fait de son agissement.
Sur la mise en cause de l’assureur
Il est relevé que Monsieur [I], par principe enregistré dans le contrat de location et dès lors couvert par les garanties contractuelles, à savoir, l’assurance souscrite et telle que retenue par le tribunal, qui se trouve dès lors recevable et bien fondé à exercer une action directe contre l’assureur, n’a pas attrait dans la cause ledit assureur.
Cette action lui reste par principe ouverte dans le cadre d’une autre instance.
Sur la peuve du préjudice
En tous premiers lieux, il sera rappelé qu’une simple imprudence ne saurait constituer une infraction audit code et que la société SIXT ne démontre aucunement qu’une infraction aurait été commise, ce qui, de surcroit, n’aurait pu éventuellement générer que des frais en cas d’amende tel que prévu dans le contrat, encore que cette stipulation soit applicable, et en tout état de cause non une exclusion de garantie.
Il appartient ainsi à la société SIXT de démontrer le préjudice directe et certain né de cette imprudence.
Aux termes de l’article 1363 du Code civil, nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
Il sera rappelé que le rapport d’expertise établi non contradictoirement ne vaut titre de preuve que s’il est soumis à la libre discussion des parties.
La lecture des pièces versées au débat par la société SIXT permet de relever en tous premiers que la société SIXT verse au débat une facture qu’elle a établie elle-même à l’attention de Monsieur [S], ne justifiant d’aucune facture de réparation du véhicule. Cette seule facture ne saurait prouver, en soi, l’existence d’une créance envers Monsieur [S], comme ne constituant qu’un preuve faite à elle-même si elle n’est étayée par aucun autre document objectif.
Par ailleurs, la société SIXT produit, au soutien de sa demande, un document en date du 26 aout 2021 soit deux après les faits, affichant 81 435 km, intitulé rapport d’expertise, établi le ?, suite à une réunion expertise à laquelle il n’est pas justifié par la société de location, d’une invitation à y participer qu’elle aurait été adressée à son client où à Monsieur [I]. Outre le fait que l’indépendance de la société [L] à l’égard de la société SIXT n’est pas justifiée, il apparait que ce document n’a pas été établi contradictoirement aux droits de Monsieur [S] ni même à ceux de Monsieur [I] et dès lors, ne saurait être opposable à ce dernier . Par ailleurs, ce document, été établi dans des rapports unilatéraux entre l’expert [L] et sa cliente SIXT, ne se trouve étayé par aucun élément précis chiffré et extérieur à l’avis de l’expert, les chiffres avancés par la société [L] n’apparaissant par ailleurs ni compréhensibles ni même établis sur la moindre étude chiffrée.Il n’est justifié, à l’appui de cette estimation, d’aucun chiffrage de réparation mécanique, ni taux horaire, ni le temps prévu à la réparation alors que la société [L], de surcroit, n’est pas garagiste. De plus, apparaissent des mentions sans lien avec le sinistre déclaré voire déjà existantes au moment de la location.
Il n’est non plus versé aucune facture objective de revente, la société SIXT, qui verse au débat une facture établie par ses soins, ne justifiant d’aucun paiement de la part de l’acquéreur indiqué, de la même façon qu’il n’est aucunement justifié de la valeur du véhicule prétendûment vendu alors qu’il est patent que le véhicule utilitaire affichait 81 271 km au compteur lors de la location et comportait nombreuses mentions de dégâts avant la location (16 mentions) outre un commentaire particulier concernant la partie basse métale de la caisse, l’angle arrière haut de caisse, des rayures sur capot et la déchirure du siège conducteur. De même, d’autres dégâts apparaissent indiqués dans le rapport d’expertise et n’ayant aucun lien avec le fait commis par Monsieur [I]. Aucune perte de chance de revente à un plus juste prix n’est dès lors pas non plus justifiée par la société SIXT. Il est relevé encore que la valeur du véhicule estimée par la société [L] est une simple valeur de remplacement sans qu’aucune pièce justificative ne soit produite.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces constatations que le préjudice de la société SIXT n’est aucunement démontré pas plus que le lien de causalité direct et certain avec le fait commis par Monsieur [I]. Il n’est ainsi pas plus justifié du bien fondé de la facturation de 60 euros au titre de frais de dossier et de 75 euros au titre de la facture de l’expert.
Dès lors, la demande de dommage et intérêts de la société SIXT à l’encontre de Monsieur [I] sur le fondement délictuel, sera rejetée comme manifestement mal fondée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Partie perdante, La SAS SIXT sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Monsieur [S] a été contraint d’engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Partie tenue aux dépens, la SAS SIXT sera condamnée à payer à Monsieur [C] [S], au titre des frais irrépétibles, une somme qu’il est équitable de fixer à 1700 euros.
Il n’est par ailleurs pas inéquitable de laisser à la charge de la société SIXT, qui succombe dans ses prétentions, la charge des frais irrépétibles avancés par Monsieur [O] [I] et qu’il est possible de fixer à la somme de 1400 euros au paiement de laquelle la société SIXT sera condamnée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
DEBOUTE la SAS SIXT de l’intégralité de ses demandes,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la SAS SIXT à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 1700 euros à Monsieur [C] [S],
— la somme de 1400 euros à Monsieur [O] [I],
CONDAMNE la SAS SIXT aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe,
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Participation ·
- Santé ·
- Foyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale ·
- Décret ·
- Forfait ·
- Protection ·
- Conseil d'etat
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Assurances ·
- Défaut de paiement ·
- Défaut
- Relations du travail et protection sociale ·
- Élections professionnelles ·
- Mandat des membres ·
- Révocation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Commission ·
- Distribution ·
- Désignation ·
- Délibération ·
- Élus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Caution ·
- Garantie ·
- Copropriété ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance
- Tribunal judiciaire ·
- Enseignement ·
- Immatriculation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Honoraires ·
- Siège social
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Certificat médical ·
- Preuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Présomption
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Au fond ·
- Parcelle ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Positionnement ·
- État ·
- Incident
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Concept ·
- Eaux ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Maître d'oeuvre ·
- Titre ·
- Absence ·
- Maître d'ouvrage ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Force publique ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Bail commercial ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Cantal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Public ·
- Nom commercial
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Climatisation ·
- Photographie ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Architecte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.