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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 9 févr. 2026, n° 25/09952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
09 Février 2026
MINUTE : 26/152
N° RG 25/09952 – N° Portalis DB3S-W-B7J-36CP
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
Madame [X] [K] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS – 258
ET
DEFENDEUR
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 26 Janvier 2026, et mise en délibéré au 09 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 09 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 4 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre, d’une part, Monsieur [S] [I] et Madame [H] [C] [K] épouse [I] et, d’autre part, la société ICF La Sablière et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 7],
– autorisé l’expulsion de Monsieur [S] [I], Madame [H] [C] [K] épouse [I] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Par jugement en date du 5 juin 2025, signifié le 30 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre, d’une part, Monsieur [S] [I] et Madame [H] [C] [K] épouse [I] et, d’autre part, la société ICF La Sablière et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 7], ainsi que sur emplacement de stationnement,
– condamné solidairement Monsieur [S] [I] et Madame [H] [C] [K] épouse [I] à payer à la société ICF La Sablière la somme de 10 928,84 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Monsieur [S] [I], Madame [H] [C] [K] épouse [I] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 30 juin 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 24 septembre 2025, Monsieur [S] [I] et Madame [H] [C] [K] épouse [I] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que leur soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026.
À cette audience, Monsieur [S] [I], comparant, et Madame [H] [C] [K] épouse [I], assistée par son conseil, maintiennent leur demande.
Ils font part de leur situation familiale et financière. Ils indiquent qu’ils n’ont effectué aucune démarche de relogement. Ils ajoutent qu’ils souffrent de problèmes de santé et que Madame [H] [C] [K] épouse [I] est en situation de handicap. Ils expliquent qu’ils ne paient aucune somme au titre de l’indemnité d’occupation. Ils déclarent que la Caisse d’allocations familiales (CAF) leur reproche une fraude aux prestations sociales et, par conséquent, leur réclame une somme importante. Ils indiquent qu’ils ont demandé le bénéfice de la procédure de surendettement et leur demande a été déclarée recevable. Ils exposent qu’ils ont formé un recours pour rétablir leurs prestations sociales, pour l’instant sans résultat.
En défense, la société ICF La Sablière, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais.
Elle indique qu’aucun paiement n’est effectué au titre de l’indemnité d’occupation. Elle ajoute que la dette s’est aggravée pour atteindre 17 851,38 euros. Elle explique que Monsieur [S] [I] ne justifie pas de ses ressources ni d’une démarche de relogement quelconque. Elle ajoute que les demandeurs ont bénéficié de 4 ans de délais de fait depuis le premier jugement rendu en 2022. Elle expose que Monsieur [S] [I] aurait été mis en redressement judiciaire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
Expressément autorisée par la juge de l’exécution à produire un décompte locatif concernant la période depuis le jugement du 4 août 2022, la défenderesse a communiqué cette pièce le 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les requérants occupent le logement avec leur enfant âgé de 16 ans qui est scolarisé.
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2025 pour les revenus de 2024 que Monsieur [S] [I] n’a perçu aucun revenu. Il ressort de l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales (CAF) le 2 octobre 2025 que les demandeurs ne perçoivent aucune somme au titre des prestations sociales.
Par décision du 30 septembre 2025, Monsieur [S] [I] a été déclaré recevable au bénéfice d’une procédure de surendettement.
Il ressort du décompte produit en défense qu’aucun paiement n’a été effectué depuis juin 2024. Par conséquent, la dette locative n’a cessé de s’aggraver et s’élève à 17 851,38 euros au 26 janvier 2026.
Les demandeurs ne justifient d’aucune démarche de relogement de sorte qu’ils échouent à démontrer que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il ressort des documents produits en demande que Monsieur [S] [I] souffre d’un diabète de type 2 et rencontre des problèmes ophtalmologiques. Il sera précisé que selon les documents produits, Madame [H] [C] [K] épouse [I] a été victime d’un infarctus le 3 juin 2021, ayant entrainé des complications. Aucune preuve n’est toutefois fournie démontrant l’éventuel handicap de Madame [H] [C] [K] épouse [I].
Il résulte de l’ensemble des éléments évoqués que Monsieur [S] [I] et Madame [H] [C] [K] épouse [I] n’ont pas fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de leurs obligations. Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande de délais avant expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [I] et Madame [H] [C] [K] épouse [I] supporteront la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [S] [I] et Madame [H] [C] [K] épouse [I] et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 7] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [I] et Madame [H] [C] [K] épouse [I] aux dépens.
Fait à [Localité 5] le 9 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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