Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 9 mars 2026, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 09 MARS 2026
N° RG 25/00236 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LIHO
Minute JCP n° 192/2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [J]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Intervenants volontaires :
Monsieur [T] [C]
demeurant [Adresse 3]
Madame [F] [Z]
demeurant [Adresse 3]
non comparants ni représentés
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [N] [H]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Lisa KIBANGUI
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique du 09 février 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à M. [J] (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à M [T], Mme [F] et M. [H]
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 14 septembre 2015, Monsieur [O] [J] a loué à Monsieur [N] [H] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 390,00 € outre 100,00 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2023, Monsieur [O] [J] et Madame [B] [J] ont fait délivrer au locataire une sommation de payer la somme de 605,17 € au titre des loyers et charges échus impayés.
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024, Monsieur [O] [J] et Madame [B] [J] ont fait délivrer au locataire une sommation de payer la somme de 1 146,20 € au titre des loyers et charges échus au mois de juin 2024 inclus.
Par requête déposée le 24 juillet 2024, Monsieur [O] [J] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines et a demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner Monsieur [N] [H] au paiement des loyers et charges impayés arrêtés au 10 juillet 2024,condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner le locataire à quitter le logement,condamner le locataire à payer la somme de 500,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, cette requête a été signifié à Monsieur [N] [H] avec citation à comparaître à l’audience du 07 novembre 2024.
Par jugement en date du 06 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines s’est déclaré territorialement incompétent pour statuer sur la demande et a transmis le dossier au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz.
***
L’affaire a été appelée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz lors de l’audience du 8 septembre 2025 et a été renvoyée à l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré.
Par jugement avant dire droit du 19 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que Monsieur [O] [J] justifie avoir dénoncé la demande d’expulsion locative au Préfet de la Moselle.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 09 février 2026.
A cette audience, Monsieur [O] [J], présent, précise que le bien immobilier a été vendu par acte notarié du 09 janvier 2026. Il indique maintenir uniquement sa demande formée au titre de l’arriéré locatif en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 7 168,26 €, au titre des loyers et charges échus au 10 janvier 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus au prorata.
Régulièrement avisé, Monsieur [N] [H] ne comparaît pas.
Par courriel reçu au greffe le 11 février 2026, Monsieur [C] [T] et Madame [Z] [F], nouveaux propriétaires du bien immobilier, ont indiqué reprendre à leur compte la demande d’expulsion formée à l’encontre de Monsieur [N] [H].
L’affaire est mise en délibéré au 09 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est établi que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d’habitation principale. Il est donc soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent être appliquées d’office par le juge.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire :
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
En l’espèce, Monsieur [C] [T] et Madame [Z] [F], ont indiqué intervenir à l’instance en qualité de nouveaux propriétaires du bien immobilier et reprendre pour leur compte la demande d’expulsion du locataire.
Cependant, outre le fait que cette demande ait été adressée par mail sans aucun justificatif d’identité annexé, il est relevé que l’intervention volontaire ne peut être valablement faite par courriel, une telle intervention devant être formalisée par le dépôt de conclusions soutenues à l’audience, ou par la présence personnelle de l’intervenant volontaire à l’audience, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, l’intervention volontaire de Monsieur [C] [T] et Madame [Z] [F] sera déclarée irrecevable.
Sur le désistement d’instance :
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, Monsieur [O] [J] a indiqué à l’audience se désister de ses demandes principales en résiliation du bail, expulsion du locataire et fixation d’un indemnité d’occupation, compte tenu de la vente du bien immobilier à des tiers.
Il lui en sera donné acte.
A toutes fins utiles, il sera relevé que la demande d’expulsion du locataire était, en toutes hypothèses, irrecevable, faute pour Monsieur [O] [J] d’avoir dénoncé cette demande au préfet de la Moselle plus de deux mois avant l’audience du 8 septembre 2025. En effet, il résulte des pièces transmises à l’audience du 09 février 2026 que cette demande a été faite le 26 janvier 2026, soit bien postérieurement à la première audience.
Sur le paiement de l’arriéré locatif :
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort des pièces fournies qu’au 10 janvier 2026, la dette locative de Monsieur [N] [H] s’élève à la somme de 6 922,89 € (soit la somme de 7 168,26 € réclamée lors de l’audience, diminuée d’un montant de 245,37 € euros correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de janvier 2026 inclus au prorata. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 8 juillet 2024 pour la somme de 1 146,20 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [H] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [O] [J] et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, Monsieur [N] [H] sera condamné à verser aux demandeurs la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur [C] [T] et Madame [Z] [F] ;
CONSTATE que Monsieur [O] [J] s’est désisté de ses demandes principales en résiliation du bail, en expulsion du locataire et au titre de la fixation d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à verser à Monsieur [O] [J] la somme de 6 922,89 € avec les intérêts au taux légal à compter du 08 juillet 2024 sur la somme de 1 146,20 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [J] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à verser à Monsieur [O] [J] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût des sommations de payer du 10 novembre 2023 et 8 juillet 2024, et de l’assignation du 24 octobre 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 09 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Algérie ·
- Ordre public
- Consorts ·
- Vice caché ·
- Mutuelle ·
- Agent immobilier ·
- Préjudice ·
- Garantie ·
- Vendeur ·
- Assurances ·
- Action ·
- Expertise
- Adresses ·
- Expert ·
- Partie ·
- Mission ·
- Avis ·
- Construction ·
- Immeuble ·
- Altération ·
- Technique ·
- Mesure d'instruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Droite ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Consultation ·
- Évaluation ·
- Assesseur ·
- Sociétés
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Contentieux ·
- Minute
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Ensemble immobilier ·
- Agence ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Préjudice moral ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Offre ·
- Consolidation ·
- Assistance ·
- Préjudice d'affection
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Cautionnement ·
- Procédure civile ·
- Saisie-attribution ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Logement ·
- Procédure
- Forage ·
- Élite ·
- Pompe à chaleur ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Mauritanie ·
- Divorce ·
- Créanciers
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Interprète
- Commission de surendettement ·
- Entrepreneur ·
- Débiteur ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Patrimoine ·
- Pierre ·
- Ouverture ·
- Agent commercial
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.