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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 13 mai 2026, n° 26/04584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/04584 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5CK3
MINUTE: 26/936
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [X]
né le 14 Avril 1965 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Etablissement 1]
Absent (e) représenté (e) par Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [Etablissement 1]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 12 mai 2026
Le 04 mai 2026, le directeur de L’EPS DE [Etablissement 1] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [X].
Depuis cette date, Monsieur [V] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Etablissement 1].
Le 11 Mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 mai 2026.
A l’audience du 13 Mai 2026, Me Ophélie BLONDEL, conseil de Monsieur [V] [X], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
L’article R.3211-24 dispose que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Le conseil de Monsieur [X] soutient divers moyens d’irrégularité de la procédure, concluant à la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [V] [X] a été conduit le 4 mai 2026 aux urgences de l’unité de psychiatrie de l’hôpital [Etablissement 2] à la demande de tiers, amené en urgence pour décomepnsation de sa pathologie psychotique avec troubles du comportement et propos incohérents, se présentant à l’entretien mené en arable incurique, de contact étrange, avec désorganisation psychique et comportemental, discours décousu, sub loghorréique par moments, réponses à côté et coq à l’ane, véhiculant un délire de persécution et mystique mal systématisé, hallucination acoustico verbales à contenu injurieux, idées suicidaire scénarisées par défenestration sans réelle intentionnalité, totale anosognosie, refus d’hospitalisation.
Il a été admis en hospitalisation contrainte par décision du directeur de l’établissement de [Etablissement 1] le 5 mai rétroagissant au 4 mai.
1/ -Sur le non respect des obligations d’information du patient en méconnaissance de l’article L 3211-3 du CSP
— Sur l’absence d’information du patient sur les raisons motivant son admission en hospitalisation complète
— Sur l’absence d’information appropriée ou tardive du patient de son admission en hospitalisation complète et de ses voies et délais de recours
L’article L 3211-3 du code de la santé publique prévoit notamment que la personne faisant l’objet des soins psychiatriques est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état du projet de maintien en soins psychiatriques, des décisions prises la concernant, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L 3211-12-1.
En l’espèce, il résulte de mentions portées sur les certificats médicaux produits en annexe de la requête que ces formalités ont été accomplies, les cases correspondantes des formulaires pré-imprimés ayant été cochées par les médecins qui ont établi ces certificats.
Aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe les modalités suivant lesquelles il doit être justifié de l’accomplissement de ces formalités. Or le juge des libertés et de la détention ne saurait ajouter à la loi.
L’avocat de la personne hospitalisée sous contrainte ne démontre par aucune pièce ni autrement que les mentions portées sur les certificats médicaux seraient inexactes.
2/Sur la tardiveté de l’information de la commission départementale de soins psychiatriques
Le conseil de la personne soutient que la procédure est irrégulière et doit conduire à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, au motif que les articles L 3215-5 et L 3212-7 du code de la santé publique prescrivent, ce qui n’a pas été respecté, que la copie des certificats, avis ou attestation soient transmises sans délai à la CDSP.
Il résulte des dispositions applicables, que :
Une commission départementale des soins psychiatriques sans consentement est instituée dans chaque département et elle est chargée d’examiner la situation des personnes admises en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre 1er du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes.
La commission est informée des décisions d’admission en soins psychiatriques d’une personne prises en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre et des décisions de maintien ou de renouvellement et des décisions levant ces mesures ainsi que des décisions de prise en charge sous une autre forme que celle d’une hospitalisation complète : 1° Par le directeur de l’établissement, en cas d’admission en soins psychiatriques prononcée en application de Code de la santé publique – art. L3212-1
Cette commission peut notamment proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil d’une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre 1er du livre II ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale d’ordonner, dans les conditions définies à l’article L. 3211-12 du même code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l’objet.
Il s’en déduit que l’absence d’information de la commission départementale des soins psychiatriques sans consentement, consécutive à son inactivité dans le département, des décisions d’admission et de maintien des soins sans consentement peut porter atteinte aux droits de la personne concernée en la privant de l’éventualité que cette commission, examinant sa situation, sollicite la levée de la mesure de soins psychiatriques.
Toutefois, l’irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre précité n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
Des éléments transmis, s’il résulte que la CDSP a été destinataire du dossier de Monsieur [X] le 11 mai bien qu’il ait été hospitalisé sous contrainte par décision du 5 mai, il ne résulte de ce délai aucune atteinte à ses droits au vu la situation médicale ci-dessus décrite, et il n’est au demeurant fait état par son conseil à l’appui du moyen soulevé d’aucun
grief concret dont Monsieur [X] en aurait pâti, hormis des considérations générales et impersonnelles.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Postérieurement au certificat d’admission de la personne les examens médicaux pratiqués dans les 24 puis 72 heures font état, de façon circonstanciée, de la persistance de la situation ayant prévalu à son hospitalisation contrainte. Le dernier, du 7 mai 2026, fait état d’une désorientation temporo spatial, superficialité du contact avec irritabilité, affects restreints, désorganisation du discours avec réponses à côté, idées délirantes de persécution , hallucination acoustico verbales, idées suicidaires peu élaborées, acceptation passive des soins.
L’avis motivé du 12 mai 2026 relève qu’il s’agit d’un :
Patient de 61 ans, récemment sectorisé à [Localité 2], hospitalisé pour décompensation d’un trouble psychotique survenant sans rupture de traitement. L’état clinique du patient est insatisfaisant, avec un contact médiocre et superficiel avec irritabilité, un discours désorganisé avec des réponses à côté, des idées
délirantes de persécution, des hallucinations acoustico-verbales, ainsi que des idées suicidaires peu élaborées. Le patient ne présente aucune critique de ses troubles. Son état mental est altéré et il ne peut consentir aux soins. Le traitement doit être adapté. Une poursuite de l’évaluation en milieu spécialisé est nécessaire avec maintien de la mesure de contrainte. Il n’y a pas de contre-indication à son audition par le juge.
Son conseil fait valoir que ces éléments ont été recueillis sans que la personne soit assistée d’un interprète, alors que l’appréciation de ces troubles nécessite des échanges verbaux dans une langue comprise par le patient, absence qui causerait nécessairement grief au regard de ce que ces certificats fonde la privation de sa liberté d’aller et venir.
Il sera relevé sur ce point, que d’une part, cette situation avait déjà été relevée à l’occasion du premier examen psychiatrique, pratiqué avec la présence d’un interprète en langue arabe. D’autre part, que la détection de plusieurs des sypmptômes psychiatriques ainsi relevés, n’entraine pas nécessairement des échanges nourris entre le patient et le psychiatre formé à les appréhender, en particulier les notions psychiatriques de médiocrité du contact, irritabilité, désorganisation du discours, hallucinations ; qu’en toute hypothèse, il n’appartient pas au conseil de la personne ni au magistrat, de se substituer à l’appréciation médicale nécessaire au diagnostic psychiatrique.
Le médecin conclut dans le cas de Monsieur [V] [X], que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles, qui demeurent adaptées,nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, la personne se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante.
Il est d’ailleurs justifié par un certificat de situation rendu contradictoire, que Monsieur [X] n’avait pu participer à l’audience en raison de son état de santé.
Il y a lieu en conséquence d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Etablissement 1], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [X]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 13 Mai 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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