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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 22 déc. 2024, n° 24/02713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02713 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCV5 – M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [M] [S]
MAGISTRAT : Mikaël SIMOENS
GREFFIER : Louise DIANA
PARTIES :
M. [H] [M] [S]
Assisté de Maître Jean-Claude ZAMBO MVENG, avocat commis d’office
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Yannis KERKENI, avocat
__________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : “ au centre de rétention, on a jamais mieux que chez soi. Moi j’ai un appartement, je paye mon loyer, je ne comprends pas pourquoi je suis ici. Je suis en France depuis 2017. Je n’ai jamais eu de titre de séjour.”
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : – monsieur a fui son pays pour des raisons de sécurité, le statut de réfugié lui a été reconnu par l’OFPRA en 2017, il a une carte valable de 2017 à 2027. A sa sortie de prison il a été placé en centre de rétention administrative, il y a eu une décision de retrait de sa carte de séjour ; – monsieur a un bail à son nom depuis le 20/03/2019, monsieur a une carte de séjour et une identité, la préfecture pouvait l’assigner à résidence, la rétention n’était pas nécessaire ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – moyen d’irrecevabilité sur la conformité de la procédure article R 743-2 : le préfet indique que le statut de réfugié de monsieur aurait été retiré, je n’ai aucune décision en ce sens dans le dossier, c’est une décision fondamentale car aucun éloignement ne peu être envisagé si la personne a le statut de réfugié, de plus monsieur a deux mois pour contester la décision de retrait de sa carte, la décision n’est pas définitive ; – la situation au Soudan ne permet pas le renvoi d’une personne de nationalité soudanaise, aucune perspective raisonnable d’éloignement ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “J’ai fait deux ans de prison, c’est du passé pour moi. J’ai donné un coup de main des gens, j’ai aidé des gens pour loger, rester chez moi. Ils m’ont attrapé.”
DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Mikaël SIMOENS
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/02713 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCV5
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Mikaël SIMOENS, Vice Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19/12/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête de M. [H] [M] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20/12/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 20/12/2024 à 18h19 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 21/12/2024 reçue et enregistrée le 21/12/2024 à 10h29 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [M] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Yannis KERKENI, avocat, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [H] [M] [S]
né le 01 Juillet 1996 à [Localité 1] (SOUDAN)
de nationalité Soudanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Jean-Claude ZAMBO MVENG, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
[M] [S] [H] né le 1er juillet 1996 à [Localité 1] au Soudan, de nationalité soudanaise, a été placé en rétention administrative par le Préfet du nord le 19 décembre 2024. Le Préfet saisit le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE d’une demande de prolongation de cette mesure pour une durée de 26 jours.
Le conseil de M. [M] [S] s’oppose à cette demande et sollicite en outre l’annulation du placement en rétention administrative au motif que cette mesure serait injustifiée. Il expose que l’intéressé serait venu en France en 2014 ayant quitté son pays en raison de la situation politique instable que celui-ci connaissait. Il aurait obtenu en 2017 une carte de résident en qualité de réfugié valable 10 ans. Le conseil expose également que la situation politique du pays s’est aggravée et qu’il n’existerait aucune perspective réelle de renvoi.
Par ailleurs son conseil soutient que l’intéressé était hébergé avec un contrat de bail et qu’il aurait donc un domicile.
Enfin, son conseil évoque un moyen d’irrecevabilité en ce que des pièces ferait défaut dans le dossier. En effet l’administration ne justifierait pas du retrait de statut de réfugié pourtant invoqué.
Le Préfet du Nord soutient quant à lui que l’intéressé est sortant de prison après avoir purgé une peine d’emprisonnement prononcée en répression de faits d’aide à l’entrée et au séjour d’étrangers en France. La décision judiciaire qui l’avait condamné aurait également prononcé une interdiction du territoire français.
Quant à la pièce manquante, l’autorité préfectorale n’aurait pas l’obligation de la fournir.
L’examen des pièces fournies en procédure permet d’établir que M. [M] [S] a été écroué le 7 février 2023 dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate pour des faits d’AESI aggravés. Il a été condamné le 8 février 2023 à la peine de deux années d’emprisonnement avec maintien en détention ainsi qu’à la peine d’interdiction du territoire français.
La cour d’appel de Douai a aggravé et alourdi la sanction, celle-ci passant à trois années d’emprisonnement et interdiction définitive du territoire français par décision du 7 juin 2023. La fin de peine de l’intéressé était fixée au 19 décembre 2024, date à laquelle il a été placé en rétention administrative.
Au regard de ces éléments, il apparaît que la demande du Préfet du Nord est parfaitement fondée et motivée et qu’il convient d’y faire droit.
C’est pourquoi la mesure de rétention administrative sera prolongée pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/2714 au dossier n° N° RG 24/02713 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCV5 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [H] [M] [S] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [H] [M] [S] pour une durée de vingt-six jours à compter du 23/12/2024 à 10h00
Fait à LILLE, le 22 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02713 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCV5 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [M] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [H] [M] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [H] [M] [S]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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