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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 août 2025, n° 25/00885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00885 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2SNY
AFFAIRE : S.C.I. LE RHONE C/ S.A.S. ANABELLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Nathalie VERNAY, lors du délibéré
Madame Catherine COMBY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LE RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Virginie HERISSON GARIN de la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. ANABELLA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 30 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [M] [X] de la SELARL PVBF – 704, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
La société Le Rhône SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 9 avril 2025 la société Anabella SAS pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 22 novembre 2019 sur les locaux situés à [Adresse 3], lot n°39, pour un loyer annuel de 8120 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 30 octobre 2024 de payer la somme principale de 16157,19 euros au titre des loyers et des charges dus au 1er octobre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 12531,31 euros au titre des loyers et des charges échus au 24 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au double du montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, la somme de 1253,31 euros au titre de la clause pénale outre la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société Anabella ne comparaît pas.
SUR CE
Le demandeur produit le bail, le constat d’état des lieux d’entrée, le commandement de payer, l’état néant des inscriptions hypothécaires au 10 mars 2025, le décompte des sommes dues arrêté au mois de mars 2025.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle de 12531,31 euros arrêtée au 24 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 octobre 2024 à titre de dommages-intérêts moratoires, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois d’avril 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés. Il ne convient pas de doubler le montant de l’indemnité d’occupation par rapport à la valeur locative des locaux.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 1er décembre 2024.
CONDAMNONS la société Anabella à payer à la société Le Rhône la somme provisionnelle de 12531,31 (douze mille cinq cent trente-et-un euros trente-et-un cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024.
CONDAMNONS la société Anabella et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
DISONS n’y avoir lieu à application de la clause pénale.
CONDAMNONS la société Anabella à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois d’avril 2025 jusqu’au départ effectif des lieux.
CONDAMNONS la société Anabella aux dépens.
CONDAMNONS la société Anabella à payer à la société Le Rhône la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Nathalie VERNAY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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