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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 5 févr. 2026, n° 25/05323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/05323 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MUTE
Copie exécutoire
délivrée le : 05 Février 2026
à :Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Copie certifiée conforme
délivrée le : 05 Février 2026
à :Madame [U] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 1],sis [Adresse 2] [Localité 1] représenté par son syndic en exercice l’agence FONCIA ALPES DAUPHINE ECHIROLLES dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [U] [D], demeurant [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 08 Décembre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-président près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de M. JB. [F], Auditeur de justice ;
Après avoir entendu l’ avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [U] [D] est locataire d’un logement situé au sein de l’immeuble en copropriété du [Adresse 5].
Le 02 novembre 2023, un incendie s’est déclenché à l’intérieur du logement habité par Madame [U] [D] endommageant des parties privatives du logement et des parties communes de l’immeuble.
A la suite de ce sinistre, une expertise a été diligentée par les assureurs du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, de la propriétaire du logement, la SDH, et de la locataire, Mme [U] [D].
Le 09 janvier 2024, à l’issue des opérations d’expertise, un procès-verbal de constatation relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages a été signé par les experts de chaque assureur. Il mentionnait que le sinistre trouvait son origine dans un appareil de cuisson de plus de 10 ans propriété de Mme [D], et faisait suite à la mise sur le feu d’une casserole par le fils de l’intéressée et à son départ de la pièce jusqu’au déclenchement de l’incendie.
Par courrier en date du 28 mars 2025, la MMA IARD, assureur du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] a mis en demeure Madame [U] [D] de procéder au règlement de la somme de 7.155,52 euros en réparation des dommages causés par l’incendie.
Un nouveau courrier a été envoyé le 09 mai 2025.
Par acte du 26 août 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Alpes Dauphine Echirolles, a assigné Madame [U] [D] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— Juger Madame [U] [D] responsable des dommages subis par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] ;
— Condamner Madame [U] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] la somme de 7.155,27 euros en réparation de son préjudice ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire et il n’y aura pas lieu d’y déroger ;
— Condamner Madame [U] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
À l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] précise qu’un incendie s’est déclenché dans le logement occupé par Madame [U] [D]. Son fils est à l’origine de l’incendie, de sorte que Madame [U] [D] engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
Madame [U] [D], régulièrement cité à étude de commissaire de justice, n’a pas comparu à l’audience du 8 décembre 2025.
L’avocat du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Alpes Dauphine Echirolles, a indiqué maintenir l’ensemble de ses demandes.
La décision a été mise en délibéré au 05 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Madame [U] [D] n’ayant pas comparu, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité de Mme [D] et la réparation des dommages
Selon l’article 1242 du code civil, " on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ".
En l’espèce, il ressort du rapport des experts d’assurance versé aux débats qu’un incendie s’est déclenché dans le logement habité par la défenderesse le 02 novembre 2023 et qu’il en a résulté des dommages pour la copropriété évalués à la somme totale de 7.155,27 euros. Il résulte de ce rapport que Mme [D] et son assureur ont participé aux opérations d’expertise, de sorte que ce rapport leur est opposable.
Il résulte également de ce rapport que l’incendie est survenu par la faute du fils mineur de Mme [D] qui a laissé une casserole sur le feu puis qui s’est absenté de la cuisine. Les circonstances de l’incendie ne sont pas contestées dans le cadre de la présente procédure.
Mme [D] est responsable de son fils mineur. Sa responsabilité est donc engagée et il lui appartient de réparer les dommages causés par l’incendie.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Madame [U] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] la somme de 7.155,27 euros à titre de réparation pour les dommages causés dans l’incendie survenu le 02 novembre 2023.
La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [U] [D], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la charge des frais engagés pour assurer la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens. Dès lors, Madame [U] [D] sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] la somme de 800 euros à ce titre.
Enfin, aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire :
Condamne Madame [U] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] la somme de 7.155,27 euros à titre de réparation pour les dommages causés par l’incendie survenu le 02 novembre 2023,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamne Madame [U] [D] aux entiers dépens,
Condamne Madame [U] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 05 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Célia GAUBERT-PICHON
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