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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jex, 15 janv. 2026, n° 25/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00753 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EM7R
MINUTE N° : 26/5
AFFAIRE : [F] [Z] / [J] [U]
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 15 JANVIER 2026
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDERESSE
Madame [F] [Z]
née le 18 Novembre 1972 à MAZAMET (81200)
7 Grand Rue du 8 Mai 1945 – 82230 MONCLAR DE QUERCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-82121-2025-000535 du 14/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTAUBAN)
représentée par Maître Isabelle ROSSI de la SELARL AC-AV, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [U]
né le 13 Janvier 1968 à CHELTENHAM – ROYAUME UNI
330 Chemin des Prouchets – 82800 NEGREPELISSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-82121-2025-002972 du 30/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTAUBAN)
représenté par Maître Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, substituée par Maître Stéphane BESSOU, de la SELARL SPBS AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 Décembre 2025, et la décision mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me ROSSI
à Me BESSOU
2 à Madame [F] [Z]
2 à Monsieur [J] [U]
COPIE DOSSIER
Grosse à Me ROSSI
le
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 mars 2016, le tribunal d’instance de Montauban a condamné M. [E] [U] à payer à Mme [F] [Z] la somme de 6.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2015, outre celle de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, Mme [F] [Z] a fait assigner M. [J] [U] devant le juge de l’exécution auquel elle demande de :
— déclarer sa demande recevable et bien-fondée, et en conséquence :
A titre principal,
— constater l’existence d’un titre exécutoire en date du 16 mars 2016 condamnant M. [J] [U] au paiement de la somme de 6.000 euros outre intérêts aux taux légal à compter du 12 décembre 2015 ainsi que la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que M. [J] [U] et M. [E] [U] sont la même personne,
— ordonner l’exécution du jugement rendu le 16 mars 2016, à l’encontre de M. [J] [U],
En tout état de cause,
— condamner M. [J] [U] à payer à Mme [F] [Z] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions n°1 notifiées le 12 novembre 2025, M. [J] [U] sollicite de voir :
— débouter Mme [F] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] [Z] aux entiers dépens.
A l’audience du 11 décembre 2025, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur l’interprétation du titre exécutoire
Aux termes de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires.
Il est ainsi investi par la loi du pouvoir d’interpréter la décision de justice sur laquelle sont fondées les poursuites.
Selon l’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il en découle que le juge de l’exécution ne peut, sous le prétexte d’interpréter la décision dont l’exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises.
Au cas présent, le titre exécutoire soumis par Mme [Z] au juge de l’exécution est un jugement du tribunal d’instance de Montauban en date du 16 mars 2016 condamnant M. [E] [U] à payer à Mme [F] [Z] la somme de 6.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2015 en exécution d’une reconaissance de dette signée le 25 septembre 2014, outre celle de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La demande formée par Mme [Z] tend à voir dire et juger que M. [J] [U], défendeur à la présente procédure, et la personne visée dans la décision précitée, à savoir M. [E] [U], forment une seule et même personne.
Il ne s’agit nullement de modifier le dispositif de la décision, ni de la rendre exécutoire à l’égard d’un tiers.
Dès lors, et contrairement à ce que fait valoir M. [J] [U], la demande n’excède pas les pouvoirs du juge de l’exécution.
L’examen des pièces produites à l’appui de cette demande révèle que :
— un commandement de payer a été délivré à M. [E] [U], né le 13 janvier 1968 à Cheltenham (Angleterre), demeurant 330 chemin des Prouchets à Negrepelisse, par acte du 12 août 2016 remis à étude, en exécution du jugement précité,
— l’huissier de justice instrumentaire a reçu en réponse un courrier daté du 21 août 2016 (pièce 8) avec en en-tête le nom de [U] suivie de l’adresse susmentionnée et des références du dossier de recouvrement ouvert en l’étude de l’huissier au nom de Mme [Z], lui intimant de cesser les poursuites à l’encontre de M. [U], compte-tenu de l’insolvabilité et des difficultés de santé de ce dernier,
— il a été joint à ce courrier un certificat médical daté du 17 février 2015 concernant le patient [J] [U], né le 13 janvier 1968,
— l’huissier a également reçu le jour même de la délivrance du commandement de payer un courrier de Me Sucau l’informant de son intervention en qualité d’avocat de M. [J] [U], destinataire d’un avis de passage, et sollicitant la délivrance d’une copie de l’acte.
Il est ainsi établi que M. [E] [U], condamné le 16 mars 2016 à verser la somme de 6.500 € à Mme [Z], et M. [J] [U], défendeur à la présente procédure, ne font qu’un.
Il en découle que le jugement liigieux peut être exécuté à l’encontre de M. [J] [U].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie perdante, M. [J] [U] sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à régler à Mme [F] [Z] une somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe :
Dit que le jugement rendu le 16 mars 2016 par le tribunal d’instance de Montauban à l’encontre de M. [E] [U] peut faire l’objet de mesures d’exécution forcée à l’encontre de M. [J] [U], s’agissant de la même personne,
Condamne M. [J] [U] aux dépens,
Condamne M. [J] [U] à payer à Mme [F] [Z] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé par Mme Estelle Jouen, Vice-Présidente, assistée de Mme Séverine Zévaco, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
S. Zévaco E. Jouen
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