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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 27 nov. 2025, n° 25/06836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [O] [K]
M [R] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eva CHOURAQUI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/06836 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOTV
N° MINUTE :
5
JUGEMENT
rendu le 27 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [V], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Eva CHOURAQUI, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2025 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 27 novembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/06836 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOTV
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de location du 10 mai 2020, M. [T] [V] a loué à M. [O] [K] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] géré par la SAS FONCIA.
Des échéances de loyer et de charge n’ayant pas été régulièrement payée et malgré plusieurs courriers recommandés, un commandement de payer en date du 7 février 2024 visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [O] [K] pour paiement sous deux mois d’un arriéré de 2072, 84 € en principal.
Par ordonnance de référé du 11 mars 2025, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris statuant en référé a déclaré irrecevable l’action de M. [T] [V] au motif que la certification de la signature électronique du bail n’était pas conforme et qu’il ne justifiait pas de l’intérêt à défendre de M. [O] [K].
Un procès verbal de reprise des lieux transformé en procès-verbal de carence en date du 19 juin 2025, précédé par une mise en demeure d’avoir à justifier l’occupation des lieux, il a été constaté que
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, M. [T] [V] a assigné M. [O] [K] et M. [R] [K] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— constater que M. [O] [K] a manqué à ses obligations contractuelles de paiement et de maintien dans les lieux et prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion sans délai de M. [O] [K] et M. [R] [K] ainsi que de tous occupants de leur chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration des biens aux frais du défendeur,
— condamner solidairement M. [O] [K] et M. [R] [K] au paiement d’une indemnité journalière d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges et ce, jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire de tout occupant,
— condamner solidairement M. [O] [K] et M. [R] [K] au paiement de l’arriéré de loyer et de charges courants de 20.393, 49 €, avec intérêts légal à compter du commandement de payer du 7 février 2024,
— condamner solidairement M. [O] [K] et M. [R] [K] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges, soit 1117, 42 €, jusqu’au départ avec restitution des clés,
— condamner solidairement M. [O] [K] et M. [R] [K] au paiement d’une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
l’assignation a été dénoncée à la préfecture le 21 juillet 2025.
***
A l’audience du 22 septembre 2025, le conseil de M. [T] [V] s’est référé à ses écritures et a actualisé sa dette à hauteur de 22.427, 17 € au 1er septembre 2025, échéance de septembre incluse.
Comparant à l’audience, M. [O] [K] a indiqué aoccuper de temps en temps le logement et invoqué une liquidation judiciaire ayant obéré ses facultés de paiement . Il a demandé un échelonnement de la dette.
Régulièrement assigné à étude, M. [R] [K] n’a pas comparu.
M. [O] [K] a été autorisé à produire une note en délibéré justifiant de sa capacité à éteindre la dette tout en maintenant le loyer, mais ne s’est pas exécuté.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la demande
M. [O] [K] a comparu à l’audience et exposé sa défense relativement à l’appartement visé dans les conclusions et le bail, à savoir le bien sis [Adresse 2]. Toute ambiguité sur sa qualité de preneur, et donc sur son intérêt à défendre telle que relevée par le juge des référés, est ainsi levée puisqu’au surplus, la preuve du bail est ainsi rapportée en dépit de l’absence de certification de la signature du bail – lequel demeure en tout état de cause valable sous forme verbale, aucun formalisme n’étant exigé par la loi du 6 juillet 1989.
II. Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 7 février 2024 est régulier, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et son délai de deux mois à compter du commandement de payer pour régler l’arriéré de loyers et charges.
M. [O] [K] n’ayant pas réglé l’intégralité de la dette de 2072, 84 euros en principal dans les deux mois impartis par le commandement, ainsi qu’il ressort du décompte non contesté versé aux débats, il convient de constater, en application de la clause précitée, que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 8 avril 2024.
M. [O] [K] est ainsi devenu à cette date occupant sans droit ni titre par l’effet de la clause résolutoire, sans même qu’il soit besoin pour le juge de prononcer la résiliation judiciaire du bail.
De plus, il a été établi par procès verbal de reprise des lieux transformé en procès-verbal de carence en date du 19 juin 2025, précédé par une mise en demeure d’avoir à justifier l’occupation des lieux du 11 avril 2025, ainsi que par l’aveu de M. [O] [K], que ce dernier n’occupait plus les lieux à titre de résidence principale, à l’encontre du bail et des dispositions du bail, ce qui justifierait la résolution judiciaire du bail à titre superfétatoire.
En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de M. [O] [K] et de tout occupant de son chef, en ce compris M. [R] [K], avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve des délais prévus par les articles L 412-1 et L 412-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de M. [O] [K], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
III. Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort de l’audience et des pièces susvisées que M. [O] [K] reste débiteur envers M. [T] [V] d’une somme de 22427, 17 € au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 1er septembre 2025, échéance de septembre 2025 comprise.
Le procès verbal de reprise des lieux transformé en procès-verbal de carence en date du 19 juin 2025 a par ailleurs établi la présence dans les lieux de M. [R] [K], fils du locataire et, par ricochet de la déchéance du titre de son père, occupant sans droit ni titre de son chef depuis a minima le 1er mai 2025, le commandement d’avoir à justifier de l’occupation des lieux ayant été vainement adressé à M. [O] [K], auquel ce dernier n’a pas répondu, et M. [R] [K] ayant déclaré le 19 juin 2025 occuper l’appartement indépendamment de son père depuis environ deux mois.
Il convient en conséquence de condamner M. [O] [K] au paiement de cette somme de 22427,17 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 février 2024 pour la somme de 2072, 84 €, sous réserve des échéances échues depuis, lesquelles seront grevées des intérêts au taux légal à compter du jugement.
M. [R] [K] sera tenu in solidum du paiement de cette dette à hauteur de 5418, 50 €, soit à compter de l’échéance, fixée souverainement par le juge, de mai 2025. En ce qui concerne cette condamnation, les intérêts légaux courront à compter de l’assignation.
D’après le décompte non contesté fourni aux débats, appuyés par des copies de factures et de lettres de relances, il ne peut être que constaté un arriéré de loyer croissant depuis le mois de mars 2024, dernière date de paiement, aboutissant à la dette locative actuelle.
Ainsi, à défaut d’accord du bailleur et de justification du locataire, il n’apparait pas que le locataire soit en situation de régler sa dette locative au moyen d’un échéancier tout en reprenant le loyer courant, étant rappelé qu’à défaut de reprise des paiements du loyer courant à la date de l’audience, il ne peut être accordé la suspension de la clause résolutoire.
M. [O] [K] a émis une demande de délai de paiement mais ne l’a accompagné d’aucun justificatif de ressources et charges.
Il est donc impossible de lui accorder d’office un échéancier de paiement selon l’article 1343-5 du code civil, le juge n’ayant aucune connaissance des ressources et charges de M. [O] [K] que ce dernier avait pourtant accepté de produire en délibéré.
M. [R] [K] n’a quant à lui émis aucune demande de délai de paiement.
IV. Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de préserver les intérêts du bailleur, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due, depuis la date de résiliation le 8 avril 2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés et procès-verbal d’expulsion, au montant du dernier loyer et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner M. [O] [K] au paiement de celle-ci, condamnation in solidum avec M. [R] [K] à compter du 1er mai 2025.
V. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner solidairement M. [O] [K] et M. [R] [K] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner in solidum M. [O] [K] et M. [R] [K] à payer à M. [T] [V] la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire à signifier et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
CONSTATE à compter du 8 avril 2024 la résiliation du bail du 10 mai 2020 relativement à un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2],
ORDONNE l’expulsion de M. [O] [K] de cet appartement, ainsi que de tous les occupants de son chef, en ce compris M. [R] [K], avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 et L 412-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE M. [O] [K] à payer à M. [T] [V] la somme de 22427, 17 euros au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 1er septembre 2025, échéance de septembre 2025 comprise, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 2072, 84 € et à compter du jugement pour le surplus.
Sur cette somme de 22.427, 17 euros,
CONDAMNE M. [R] [K] in solidum avec M. [O] [K] à payer à M. [T] [V] la somme de 5418, 50 € au titre de l’arriéré de loyers et charges depuis le 1er mai 2025, avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
CONDAMNE M. [O] [K] à payer à M. [T] [V] une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer indexé et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et due depuis la date de la résiliation du 8 avril 2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise par le bailleur,
CONDAMNE M. [R] [K] in solidum avec M. [O] [K] à payer à M. [T] [V] cette même indemnité d’occupation au titre de son occupation sans droit ni titre depuis le 1er mai 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise par le bailleur,
CONDAMNE solidairement M. [O] [K] avec M. [R] [K] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
CONDAMNE in solidum M. [O] [K] avec M. [R] [K] à payer à M. [T] [V] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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