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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 19 nov. 2025, n° 24/04460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association OGEC COLLEGE MAINTENON, S.A.S. GROUPE ELITE RESTAURATION |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 3]
Le 19 Novembre 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/04460 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KVVN
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A.S. GROUPE ELITE RESTAURATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sonia DAUSSANT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
à :
Association OGEC COLLEGE MAINTENON, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP DABIENS CELESTE KALCZINSKI, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 02 Octobre 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 8 octobre 2021 avec effet au 8 novembre 2021, l’association Organisme Gestion Enseignement Catholique (OGEC) a confié à la société GROUPE ÉLITE RESTAURATION (S.A.S.) la mission d’assurer la restauration des élèves et du personnel de l’Institution Maintenon, établissement situé à [Localité 4].
Par courrier en date du 6 janvier 2023, l’OGEC a déploré auprès de la société GROUPE ÉLITE RESTAURATION plusieurs dysfonctionnements.
Par courrier du 9 janvier 2023, la société ELITE RESTAURATION lui a répondu, notamment, avoir nommé un Directeur de Région, qui serait présent sur l’établissement le 12 janvier 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 mai 2023, l’OGEC a demandé à la société GROUPE ELITE RESTAURATION de bien vouloir effectuer la résiliation, à titre conservatoire, de leur contrat.
Par courrier du 24 mai 2023, la société GROUPE ELITE RESTAURATION a écrit à l’OGEC en ces termes : “(…) je me permets de vous rappeler que notre contrat prévoyait une durée ferme de cinq années soit un terme minimum fixé au 07/11/2026, il va de soit qu’une résiliation anticipée nécessitera un calcul d’indemnisation non négligeable. (…)”.
Par courriers en date du 5 juin 2023, l’OGEC a indiqué à la société GROUPE ELITE RESTAURATION qu’elle la mettait en demeure et lui a demandé de bien vouloir effectuer la résiliation, à titre conservatoire, du contrat.
La société GROUPE ELITE RESTAURATION lui a répondu par courrier du 16 juin 2023.
Par courrier en date du 19 juin 2023, la société API RESTAURATION a informé la société GROUPE ELITE RESTAURATION de ce qu’elle avait été désignée pour reprendre l’activité de restauration au sein de l’établissement Institution Maintenon.
Par courrier en date du 6 juillet 2023, le Conseil de l’OGEC a écrit à la société GROUPE ELITE RESTAURATION en ces termes:
“ (…) Si l’emploi des termes “mise en demeure” et “résiliation à titre conservatoire” ont pu être maladroitement utilisés par des non professionnels du droit, il n’en reste pas moins que l’OGEC a entendu depuis son courrier du 15 mai 2023, vous alerter sur une éventuelle résiliation du contrat à son échéance du 8 novembre 2023.
(…)
L’ensemble de ces raisons conduisent mes clients à procéder à la résiliation du contrat pour la date du 8 novembre 2023 dans les termes et conditions (…) du contrat (…) prévoient : Le présent contrat prendra effet le 8 novembre 2021. Il est conclu pour une durée de cinq années fermes, chacune des parties ayant la possibilité d’en faire cesser l’effet par lettre recommandé avec AR, adressée au moins trois mois avant la date d’anniversaire. Sans dénonciation dans les délais énoncés, le contrat est renouvelé tacitement par période d’un an.
Donc la résiliation annuelle est autorisée sous réserve de respecter le préavis de trois mois, ce qui est le cas.
Dans la mesure où mes clients estiment que les faits qui vous sont reprochés sont d’une extrême gravité, sans compter la perte de confiance générée par vos réponses, l’OGEC entend procéder à la suspension du contrat de ce jour jusqu’au terme du 8 novembre 2023, l’école ayant pris contact avec un nouveau prestataire pour commencer la prestation de restauration à compter de la rentrée 2023.
(…)
Dans l’hypothèse où vous contesteriez l’article (…) du contrat qui permet à votre client de résilier chaque année le contrat avec un préavis de trois mois, je tiens à preserver les droits de mon client relativement à la mise en jeu de la clause résolutoire (…) En vertu de la clause résolutoire ci-après rappelée: (…) la présente vaut mise en demeure, dans le délai de trois mois, de (…)”.
La société GROUPE ÉLITE RESTAURATION, par courrier en date du 11 juillet 2023, a fait état auprès de l’association OGEC d’un manque à gagner évalué à 838851,30 euros HT et l’a informée de ce qu’elle lui était également redevable de la somme de 88200 euros TTC au titre du devenir des investissements.
Après des échanges de courriers, par acte en date du 22 décembre 2023, la société GROUPE ÉLITE RESTAURATION a assigné l’Association OGEC MAINTENON devant le Tribunal judiciaire de Sens aux fins d’indemnisation des préjudices subis au titre de la perte de marge brute d’exploitation, de perte de ristournes fournisseurs, de reprise du matériel et de factures impayées.
Par ordonnance du 15 mai 2024, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Sens a déclaré la clause attributive de compétence territoriale non écrite et a déclaré le Tribunal judiciaire de Sens incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Nîmes.
La clôture a été fixée au 2 septembre 2025 par ordonnance du 20 juin 2025.
Par conclusions signifiées par RPVA le 19 juin 2025, la société GROUPE ELITE RESTAURATION demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, de:
— Juger que l’association ORGANISME GESTION ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE a engagé sa responsabilité en résiliant de manière prématurée et sans motif le contrat de gestion concédée, – Condamner en conséquence l’association ORGANISME GESTION ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE au paiement de la somme de 139.876,62 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l’assignation, au titre de la perte de marge brute d’exploitation,
— Condamner l’association OGEC ORGANISME GESTION ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE à lui payer la somme de 54.453,08 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de ristournes fournisseurs, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
— Condamner l’association ORGANISME GESTION ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE au paiement de la somme de 70.705,97 euros au titre de la reprise du matériel, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation au titre de la valeur du matériel (tunnel de plonge),
— Condamner l’association ORGANISME GESTION ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE au paiement de la somme de 10.304,24 euros TTC au titre des factures en souffrance, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation au titre des factures n°2304054, 2304808 et 2305561,
— Débouter l’association ORGANISME GESTION ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de toutes ses demandes,
— Condamner l’association ORGANISME GESTION ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner l’association ORGANISME GESTION ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE aux dépens.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 septembre 2025, la société GROUPE ÉLITE RESTAURATION demande au tribunal, sur le fondement des articles 784 du Code de procédure civile, 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, de :
— ORDONNER le rabat de la clôture, si celle-ci est intervenue le 2 septembre 2025,
— JUGER que l’association ORGANISME GESTION ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE a engagé sa responsabilité en résiliant de manière prématurée et sans motif le contrat de gestion concédée,
— CONDAMNER en conséquence l’association ORGANISME GESTION ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE au paiement de la somme de 139.876,62 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l’assignation, au titre de la perte de marge brute d’exploitation,
— CONDAMNER l’association OGEC ORGANISME GESTION ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE à lui payer la somme de 54.453,08 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de ristournes fournisseurs, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
— CONDAMNER l’association ORGANISME GESTION ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE au paiement de la somme de 70.705,97 euros au titre de la reprise du matériel, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation au titre de la valeur du matériel (tunnel de plonge),
— CONDAMNER l’association ORGANISME GESTION ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE au paiement de la somme de 10.304,24 euros TTC au titre des factures en souffrance, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation au titre des factures n°2304054, 2304808 et 2305561,
— DEBOUTER l’association ORGANISME GESTION ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de toutes ses demandes,
— CONDAMNER l’association ORGANISME GESTION ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE au paiement de la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER l’association ORGANISME GESTION ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE aux dépens.
La société GROUPE ÉLITE RESTAURATION soutient que l’association OGEC a résilié abusivement le contrat les liant en ce qu’elle a, dans un premier temps, sollicité la résiliation à titre conservatoire, sans la mettre en demeure de faire quoi que ce soit, et en n’identifiant pas d’infraction grave ou d’inexécutions répétées des clauses et conditions du contrat, manquant ainsi aux dispositions de l’article 2.2.
Elle fait valoir que dans un second temps l’OGEC a sollicité la résiliation annuelle du contrat sur le fondement des dispositions de l’article 2.1, alors que cette clause ne pouvait s’appliquer avant la fin des cinq ans du contrat avec un préavis de trois mois.
Sur les préjudices, la demanderesse sollicite une indemnisation :
— au titre de la perte de marge brute d’exploitation, en soutenant qu’elle a subi cette perte sur les 38 mois du contrat non honorés,
— au titre de la perte de ristournes fournisseurs en ce qu’elle avait mis en place des contrats de référencement avec des fournisseurs de produits alimentaires lui permettant d’avoir une remise sur la masse des achats réalisés auprès de ces fournisseurs,
— au titre du matériel à savoir un tunnel de plonge, en rappelant que sa valeur d’acquisition est mentionnée dans l’article 2.4,
— au titre du paiement des factures en souffrance, en estimant notamment que la compensation invoquée par la défenderesse est infondée.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 août 2025, l’Association OGEC MAINTENON demande au tribunal, sur le fondement des articles 5 de la loi du 31 décembre 1971, 15 et 16 du Code de de procédure civile, 1103, 1188, 1190, 1225, 1231-1, 1231-2, 1344 et 1353 du Code civil, de:
— DEBOUTER la société GROUPE ELITE RESTAURATION de toutes ses demandes,
— CONDAMNER la société GROUPE ELITE RESTAURATION au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société GROUPE ELITE RESTAURATION aux entiers dépens de l’instance.
Sur la régularité de la résiliation annuelle prévue à l’article 2.1 du contrat, l’association OGEC soutient qu’elle était fondée à résilier le contrat pour le 8 novembre 2023 par lettre recommandée du 6 juillet 2023, le préavis de trois mois avant la date d’anniversaire du contrat étant respecté. Elle indique que si la rédaction de la clause est manifestement contradictoire, l’article 2.1 doit s’analyser d’après la commune intention des parties à savoir la faculté d’une résiliation annuelle avec un préavis de trois mois, et qu’en tout état de cause elle devra être interprétée en faveur de la défenderesse lui conférant ce droit.
A titre subsidiaire, l’association OGEC fait valoir qu’elle peut se prévaloir de la clause résolutoire de l’article 2.2 qui lui permet de résilier le contrat sans indemnité en cas de faute grave ou inexécutions répétées après un préavis de trois mois suite à une mise en demeure.
Elle soutient que la demanderesse a manqué à ses obligations contractuelles en arguant du manque d’implication dans sa mission d’accompagnement de son personnel ainsi que face aux défaillances du matériel, du défaut de paiement de nombreuses factures de fournisseurs, des carences dans sa mission de planification des effectifs et d’évaluation des besoins du personnel, d’inexécutions contractuelles relatives aux animations annuelles, de l’absence d’accompagnement, de suivi et du manque de réactivité.
Elle ajoute que ses courriers ont notifié les inexécutions contractuelles en rappelant la clause résolutoire, de sorte qu’ils ont rempli leur rôle de mise en demeure justifiant la résiliation pour manquements.
Sur les préjudices, la défenderesse considère qu’aucune preuve comptable ou élément probant ne permet de justifier une perte de marge brute d’exploitation, que les ristournes sont des revenus accessoires non garantis par le contrat et déjà inclus dans la marge brute, qu’aucune facture ou justificatif d’amortissement concernant le tunnel de plonge n’a été produit, que certaines factures sont au nom de la demanderesse, et que la dernière n’a pas été payée en l’absence d’exécution, précisant que la société GROUPE ELITE RESTAURATION n’a pas contesté ce point.
A l’audience du 2 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Le premier alinéa de l’article 803 du Code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Le troisième alinéa de cet article dispose que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la clôture a été fixée au 2 septembre 2025 par ordonnance du 20 juin 2025.
L’association OGEC a signifié des conclusions le 7 août 2025.
La société GROUPE ELITE RESTAURATION, qui avait signifié des conclusions le 19 juin 2025, a signifié de nouvelles conclusions le 9 septembre 2025 sollicitant le rabat de l’ordonnance de clôture, et a communiqué un bordereau de pièces contenant deux pièces supplémentaires par rapport à celui joint aux conclusions signifiées le 19 juin 2025, à savoir un « extrait du contrat de référencement avec fournisseur de produits alimentaires » et un « courrier officiel du 5 septembre 2025 ».
Elle fait valoir que la défenderesse a conclu pendant l’été, au mois d’août, et qu’elle n’a pas eu le temps entre le 7 août et le 1er septembre de faire le point sur ses dernières conclusions.
Par courrier signifié par RPVA le 10 septembre 2025, l’association OGEC a indiqué s’opposer au rabat de l’ordonnance de clôture et solliciter le rejet des dernières conclusions et pièces de la demanderesse.
Il convient de faire droit à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture au regard de la date de signification des dernières conclusions de la défenderesse et du caractère légitime de l’impossibilité pour la demanderesse d’y répliquer avant la date de la clôture.
II. Sur les demandes principales
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1188 et 1190 du même Code, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes ; lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ; dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
En l’espèce, le contrat de gestion concédée du service de restauration conclu le 8 octobre 2021 entre l’association ORGANISME GESTION ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE en qualité de client et la société GROUPE ELITE RESTAURATION en qualité de restaurateur stipule en son article II intitulé « Durée – Résiliation » :
« 2.1 Durée Le présent contrat prendra effet le 8 novembre 2021. Il est conclu pour une durée de cinq années fermes, chacune des parties ayant la possibilité d’en faire cesser l’effet par lettre recommandée avec AR, adressée au moins trois mois avant la date d’anniversaire. Sans dénonciation dans les délais énoncés, le contrat est renouvelé tacitement par période d’un an.
(…) ».
Par courrier recommandé avec avis de réception du 6 juillet 2023, l’association OGEC a indiqué à la société GROUPE ELITE RESTAURATION qu’elle procédait sur le fondement de cette clause à la résiliation du contrat à la date du 8 novembre 2023.
La demanderesse, qui note qu’il n’y avait pas de possibilité de résiliation annuelle en présence d’un contrat de cinq ans fermes, estime que cet article permet seulement une résiliation avec un préavis de trois mois à l’issue des cinq premières années fermes et non une possibilité de résiliation annuelle.
Les stipulations litigieuses, qui revêtent un caractère contradictoire entre les mentions « durée de cinq années fermes » et « possibilité d’en faire cesser l’effet par lettre recommandé avec AR, adressée au moins trois mois avant la date d’anniversaire » doivent être interprétées selon les dispositions du Code civil précitées.
Il apparaît ainsi que l’intention des parties, en dépit de l’utilisation de l’expression « cinq années fermes », était de faire primer une faculté de résiliation avant la date d’anniversaire, c’est-à-dire une faculté revenant par définition sur un rythme annuel.
Dès lors, contrairement à ce que soutient la demanderesse, la défenderesse n’a pas résilié abusivement leur contrat.
La société GROUPE ELITE RESTAURATION sera en conséquence déboutée de ses demandes.
III. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société GROUPE ELITE RESTAURATION, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à l’association OGEC la charge de ses frais irrépétibles de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture à l’audience de plaidoirie,
Déclare recevables les conclusions de la S.A.S. GROUPE ELITE RESTAURATION signifiées le 9 septembre 2025 et ses pièces n°27 et n°28,
Déboute la S.A.S. GROUPE ELITE RESTAURATION de ses demandes,
Déboute l’Association Organisme Gestion Enseignement Catholique de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la S.A.S. GROUPE ELITE RESTAURATION aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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