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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 23 janv. 2025, n° 22/03452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. au capital de 214 799 030,00 euros, Société AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 23 janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/03452 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GFDG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile 2
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la mise en état : Stéphane THEVENARD,
Greffier : Sandrine LAVENTURE,
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’Ain (T. 16), avocat postulant, Me Gilles DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de Lyon (T. 260), avocat plaidant
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
Société AXA FRANCE IARD
S.A. au capital de 214 799 030,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-Christine MANTE-SAROLI, avocat au barreau de Lyon (T. 1217)
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
représentée par la CPAM DE LA LOIRE, dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas ROGNERUD, avocat au barreau de Lyon (T. 130)
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 mai 2010, Monsieur [Z] [E], assuré auprès de la société Generali IARD dans le cadre d’une police garantie des accidents de la vie, a pris le départ de la course automobile organisée par l’association sportive automobile des Vins de [Localité 8], assurée auprès de la société AXA France IARD, en qualité de co-pilote du véhicule conduit par Monsieur [D] [F].
Dans l’après-midi, le véhicule a quitté la route dans un virage et a très violemment percuté un arbre. Le choc a provoqué le décès de Monsieur [F] et a causé de graves blessures à Monsieur [E] notamment aux membres inférieurs.
*
Par acte d’huissier de justice du 18 mai 2011, Monsieur [E] a fait assigner en référé la société AXA France IARD et la société Generali IARD aux fins d’expertise médicale et de provision.
Par ordonnance du 13 septembre 2011 (numéro R.G. 11/235), le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse s’est notamment déclaré incompétent pour statuer sur la demande de provision et a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [G] [H].
L’expert judiciaire a déposé un rapport le 11 janvier 2012, concluant que l’état de Monsieur [E] n’est pas consolidé.
Par jugement du 28 août 2012 (numéro R.G. 12/1495), le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
— déclaré le jugement commun et opposable au RSI,
— dit que la société Generali IARD doit garantir Monsieur [E] de ses préjudices subis découlant de l’accident de voiture dont il a été victime le 29 mai 2010 lors de l’épreuve “Le rallye des vins de [Localité 8]” organisée par l’association sportive automobile des Vins de Bourgogne Sud,
— dit que les responsabilités de Monsieur [F] et de l’association sportive automobile des Vins de Bourgogne Sud ne sont pas engagées dans l’accident,
— condamné la société Generali IARD à verser à Monsieur [E] la somme de 90 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel qui reste à évaluer,
— débouté Monsieur [E] et la société Generali IARD de leur demande de garantie et de subrogation formées à l’encontre de la société AXA France IARD,
— condamné la société Generali IARD à verser la somme de 2 000 euros à Monsieur [E] en application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [E], subrogé de cette condamnation par la société Generali IARD, à verser à la société AXA France IARD la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société Generali IARD aux entiers dépens et ordonné leur distraction au profit de Maître Cordier et de Maître Bernasconi, avocats, sur leur affirmation de droit.
Sur l’appel principal interjeté par la société Generali IARD, la cour d’appel de [Localité 7] a, par arrêt du 21 janvier 2014 (numéro R.G. 12/6824) :
— réformant le jugement déféré et statuant de nouveau,
— déclaré l’arrêt commun à l’organisme RSI,
— déclaré bien fondée l’action de Monsieur [E] à l’encontre de son assureur la société Generali IARD au titre de la garantie “accidents de la vie” dans les limites du contrat qu’il a souscrit,
— déclaré bien fondée l’action directe de Monsieur [E] à l’encontre de la société AXA France IARD dans les limites du contrat souscrit par l’organisateur,
— dit que ces deux sociétés d’assurances sont tenues de garantir Monsieur [E], au titre et dans les termes de leurs contrats respectifs,
— condamné la société AXA France IARD à payer à Monsieur [E] la somme de 10 000 euros à titre de provision,
— condamné la société Generali IARD à payer à Monsieur [E] la somme de 10 000 euros à titre de provision,
— condamné la société AXA France IARD à relever et garantir la société Generali IARD pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaires prévues au contrat, qu’elle serait amenée à verser à Monsieur [E] à la demande de celui-ci en application de son contrat “accident de la vie” à titre définitif ou provisionnel,
— condamné la société Generali IARD et la société AXA France IARD à payer à Monsieur [E] la somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres prétentions,
— condamné la société Generali IARD et la société AXA France IARD aux dépens de première instance et d’appel distraits au profit de la SCP Aguiraud-Nouvellet dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile, sur son affirmation de droit.
Saisie du pourvoi (numéro 14-14.812) formé par la société AXA France IARD, la Cour de cassation a, par arrêt du 21 mai 2015, cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a condamné la société AXA France IARD à relever et garantir la société Generali IARD pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat, qu’elle serait amenée à verser à Monsieur [E] à la demande de celui-ci en application de son contrat “accidents de la vie” à titre définitif ou provisionnel, l’arrêt rendu le 21 janvier 2014 par la cour d’appel de [Localité 7] et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de [Localité 7] autrement composée.
*
Par ordonnance du 15 avril 2014 (numéro R.G. 14/109), le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au docteur [G] [H].
L’expert judiciaire a établi son rapport le 11 septembre 2014.
Par ordonnance du 4 novembre 2014 (numéro R.G. 14/399), le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a notamment :
— évalué à 100 000 euros l’indemnité provisionnelle à allouer à Monsieur [E] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— condamné provisionnellement in solidum la compagnie Generali IARD et la société AXA France IARD à payer à Monsieur [E] la somme de 53 000 euros et la société AXA France IARD à concurrence de la totalité de la provision allouée soit à hauteur de 100 000 euros,
— condamné la société AXA France IARD à relever et garantir la société Gerenali IARD de l’intégralité des condamnations prononcées contre elle.
Par jugement en date du 26 mai 2016 (numéro R.G. 15/1857), le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
— rejeté les demandes de sursis à statuer présentées par la société Generali IARD,
— fixé le préjudice de Monsieur [E] comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 368 euros,
— frais de médecin conseil : 2 100 euros,
— frais de déplacement : 3 113,50 euros,
— assistance par tierce personne temporaire : 9 697,50 euros,
— pertes de gains professionnels actuels : 252 494,80 euros,
— pertes de gains professionnels futurs : 100 137,84 euros arrêté à la date du jugement,
— incidence professionnelle : 30 000 euros,
— frais de véhicule adapté : 9 069,43 euros,
— assistance par tierce personne future : 10 655,88 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 11 293,23 euros,
— souffrances endurées : 10 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 49 280 euros,
— préjudice d’agrément : 3 000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1 200 euros,
— préjudice sexuel : 5 000 euros,
— soit un total de 497 410,18 euros,
— dit en conséquence que Monsieur [E] recevrait, au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 287 410,18 euros, en capital, en deniers ou quittances, provisions de 210 000 euros déduites,
— précisé que le poste des pertes de gains professionnels futurs a été arrêté à la date du jugement et pourrait être liquidé, pour l’avenir, sur nouvelle saisine du tribunal compétent, en fonction des justificatifs ou de nouvelles conclusions expertales à produire par Monsieur [E],
— débouté Monsieur [E] de sa demande de condamnation solidaire ou in solidum des deux compagnies d’assurance,
— condamné la compagnie AXA France IARD à garantir Monsieur [E] au titre et dans les termes du contrat souscrit,
— condamné la société Generali IARD à garantir Monsieur [E] au titre des postes de préjudices suivants : pertes de gains professionnels futurs, frais d’assistance d’une tierce personne, temporaire et permanente, frais d’aménagement du véhicule, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément et préjudice sexuel,
— rejeté la demande de garantie présentée par la société Generali IARD à l’encontre de la société AXA France IARD,
— rejeté les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral présentées par Monsieur [E],
— dit n’y avoir lieu de déclarer le jugement commun et opposable au RSI,
— condamné les société Generali IARD et AXA France IARD en tous les dépens,
— rejeté la demande de distraction des dépens présentée par le conseil de Monsieur [E],
— condamné les sociétés Generali IARD et AXA France IARD, chacune, à verser à Monsieur [E] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par ordonnance du 17 janvier 2017 (numéro R.G 16/495), le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a notamment fixé à 29 795,40 euros la somme due par la société Generali IARD à Monsieur [E] au titre de l’indemnisation des pertes de gains professionnels entre le 1er juin 2016 et le 3 novembre 2016 et a dit que la société Generali IARD était tenue au paiement de cette somme.
Par jugement du 24 janvier 2019 (numéro R.G. 17/1725), le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
— déclaré recevable le recours en révision exercé par la société AXA France IARD à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 26 mai 2016 dans l’instance enregistrée sous le numéro R.G. 15/1867,
— rétracté le jugement réputé contradictoire rendu le 26 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse s’agissant du poste “pertes de gains professionnels futurs”,
— condamné en conséquence Monsieur [E] à rembourser à la société Generali IARD la somme de 100 137,84 euros,
— fixé le poste de préjudice pertes de gains professionnels futurs de Monsieur [E] à la somme totale de 745 467,63 euros,
— condamné la société Generali IARD à garantir Monsieur [E] au titre du poste de préjudice pertes de gains professionnels futurs,
— condamné la société AXA France IARD à garantir Monsieur [E] au titre et dans les termes du contrat souscrit,
— condamné Monsieur [E] à payer à la société Generali IARD la somme de 89 344,12 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 août 2018,
— ordonné la compensation entre cette somme de 89 344,12 euros et la condamnation prononcée à l’encontre de la société Generali IARD au profit de Monsieur [E] au titre du poste de préjudice pertes de gains professionnels futurs à hauteur de 745 467,63 euros,
— débouté la société Generali IARD de sa demande au titre de la somme de 15 115,33 euros,
— débouté la société Generali IARD de sa demande d’expertise judiciaire médicale et/ou comptable,
— débouté la société AXA France IARD de sa demande d’expertise judiciaire médicale,
— débouté Monsieur [E] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— débouté la société Generali IARD de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société AXA France IARD,
— condamné la société AXA France IARD à payer à la société Generali IARD la somme de 37 966,93 euros,
— condamné la société AXA France IARD à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain ayant pour mandataire de gestion la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire la somme de 31 109,65 euros au titre de ses débours arrêtés au 10 août 2017,
— condamné la société AXA France IARD à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain ayant pour mandataire de gestion la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire la somme de 1 066 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— dit n’y avoir lieu à déclarer le jugement commun et opposable au RSI et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain,
— condamné les sociétés Generali IARD et AXA France IARD à payer chacune la somme de 1 200 euros à Monsieur [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société AXA France IARD à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain ayant pour mandataire de gestion la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société AXA France IARD de l’intégralité de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Generali IARD de l’intégralité de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [E] de sa demande au titre des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement,
— condamné les sociétés Generali IARD et AXA France IARD aux entiers dépens que Maître Dumont-[Localité 6] serait autorisé à recouvrer directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toutes autres demandes.
Par procès-verbal de transaction conclu sous signature privée le 12 janvier 2021, la société AXA France IARD et Monsieur [E] ont convenu du paiement par la première au second des sommes suivantes :
745 467,63 euros (PGPF arrêtés par jugement du 24 janvier 2019)
— 27 529,33 euros (revenus perçus par Monsieur [E] d’avril à décembre 2015)
— 13 801,72 euros (indemnités journalières CPAM perçues du 17 novembre 2015 au 13 novembre 2018 : 44 911,37 euros – 31 109,65 euros déjà déduits = 13 801,72 euros)
— 100 137,84 euros (PGPF alloués par jugement du 26 mai 2016 et déjà payés)
+ 1 200 euros (article 700 du code de procédure civile)
= 605 198,74 euros.
Monsieur [E] ayant invoqué l’aggravation de son état de santé, la société AXA France IARD et lui ont convenu, par acte sous signature privée du 8 avril 2021, de confier une mission d’expertise amiable au docteur [G] [H].
Par ordonnance de référé du 28 septembre 2021 (numéros R.G. 21/329 et 21/383), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a rejeté les demandes d’expertise et de provision présentées par Monsieur [E].
L’expert amiable a établi son rapport le 29 janvier 2022
Par courriel officiel de son conseil du 18 mai 2022, la société AXA France IARD a présenté à Monsieur [E] une offre d’indemnisation à hauteur de 32 116,10 euros.
*
Par actes de commissaire de justice du 10 octobre 2022, Monsieur [E] a fait assigner la société AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu les articles :
• 480 du Code de Procédure Civile
• L351-1 et L 161-17-3 du Code de la Sécurité Sociale
Vu la jurisprudence,
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE du 24 janvier 2019,
Vu les pièces versées aux débats,
I – Statuant sur le préjudice d’aggravation de Monsieur [E],
Vu le rapport d’expertise amiable de Monsieur [H],
Voir condamner AXA à payer à Monsieur [E] :
— Au titre du déficit fonctionnel temporaire :
Il est demandé au Tribunal de retenir les pourcentages et montants suivants, sur la périodes de référence, objet du présent litige.
Base journalière 28€ :
DFT 25 % du 05/10/2016 au 30/04/2017, 208 jours x 28€ x 0,25 = 1.456,00€
DFT 100% du 01/05/2017 au 06/05/2017, 6 jours x 28€ = 168,00€
DFT 50% du 07/05/2017 au 22/05/2017, 16 jours x 28€ x 0,50= 224,00€
DFT 100% du 23/05/2017 au 26/07/2017, 65 jours x 28€ = 1.820,00€
DFT 50% du 27/07/2017 au 11/01/2018, 169 jours x 28€ x 0,50 = 2.366,00€
DFT 100% le 12/01/2018, 1 jour x 28€ = 28,00€
DFT 25 % du 13/01/2018 au 19/07/2018, 188 jours x 28€ x 0,25 = 1.316,00€
DFT 30 % du 20/07/2020 au 21/02/2021, 217 jours x 28€ x 0,30 = 1.822,80€
DFT 100% du 22/02/2021 au 04/03/2021, 11 jours x 28€ = 308,00€
DFT 30 % du 05/03/2021 au 30/06/2021, 118 jours x 28€ x 0,30 = 991,20€
DFT 100% du 01/07/2021 au 09/07/2021, 9 jours x 28€ = 252,00€
DFT 30 % du 10/07/2021 au 06/09/2021, 59 jours x 28€ x 0,30 = 495,60€
DFT 100% du 07/09/2021 au 09/09/2021, 3 jours x 28€ = 84,00€
DFT 35% du 10/09/2021 au 12/09/2021, 3 jours x 28€ x 0,35 = 29,40€
DFT 100% du 13/09/2021 au 15/09/2021, 3 jours x 28€ = 84,00€
DFT 35% du 16/09/2021 au 31/10/2021, 46 jours x 28€ x 0,35 = 450,80€
DFT 30% du 01/11/2021 au 25/11/2021, 25 jours x 28€ x 0,30 = 210,00€
Soit au total la somme de 12 105.80 €.
Il est donc demandé au Tribunal de condamner AXA à payer à Monsieur [E] la somme de 12 105.80 € pour ce poste de préjudice.
— Au titre du déficit fonctionnel permanent :
Il est demandé au Tribunal de retenir les pourcentages et montants suivants :
Taux de DFP avant l’aggravation : 22%
Nouveau taux de DFP après aggravation : 24%
Taux d’aggravation de 2%
Le Tribunal fixera à 3 000 € le point soit 6 000 € pour 2% d’aggravation avec un taux de DFP de 24%, condamnant AX [AXA] à payer à Monsieur [E] la somme sus-indiquée.
— Au titre des souffrances endurées :
• Sur la première aggravation : 10 000 €
• Sur la deuxième aggravation : 8 000 €
— Au titre du préjudice esthétique permanent :
• Sur la première aggravation : 700 €
• Sur la deuxième aggravation : 2 100 €
— Au titre de l’assistance à tierce personne :
Il est demandé au Tribunal de retenir les pourcentages et montant suivants sur la période de référence :
BASE HORAIRE 18,00€
ATP proposée :
. 2 h/semaine du 05/10/2016 au 30/04/2017soit 73 sem. x 2h x 18,00€ = 2.628,00 €
. 1h/jour du 07/05/2017 au 31/08/2017soit 117 j x 1h x 18,00 € = 2.106,00 €
. 1 heure/jour du 10/09/2021 au 31/10/2021 soit 52 j x 1h x 18,00 € = 936,00 €
Soit un total de 5 670 €.
Il est demandé au Tribunal en conséquence de condamner AXA à payer à Monsieur [E] la somme de 5 670 € sur ce poste de préjudice.
II – Statuant sur la perte de gains professionnels futurs :
Voir constater que le jugement du Tribunal de Grande instance de céans du 24 janvier 2019 n’a indemnisé Monsieur [E] qu’au titre des PGPF que sur la base d’un arrêt à mi-temps.
Vu les éléments nouveaux et l’état actualisé de Monsieur [E],
Voir constater, dire et juger que Monsieur [E] est dans l’incapacité totale de travailler depuis janvier 2019.
En conséquence,
Voir condamner AXA à payer à Monsieur [E] :
— Sur la période du 24 janvier 2019 au 9 mars 2022, soit 1 141 jours, la somme de 233 798.22 €
— Sur la deuxième période à titre viager, à compter du 9 mars 2022, la somme de 1 195 940.35 €
III – Statuant sur les conséquences à tirer sur les nouvelles PGPF sur l’incidence retraite
Voir condamner AXA à payer à Monsieur [E] la somme de 398 646.79 €
IV – Statuant sur le préjudice moral de Monsieur [E]
Voir condamner AXA à payer à Monsieur [E] la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires
V- Statuant sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Voir condamner AXA à payer à Monsieur [E] la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.”
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2022, Monsieur [E] a fait appeler en cause la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM de l’Ain).
La société AXA France IARD a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 22 novembre 2022.
La CPAM de l’Ain a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 12 décembre 2022.
Par ordonnance contradictoire du 11 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée opposée par la société AXA France IARD,
— déclaré recevables les demandes d’indemnisation présentées par Monsieur [E] au titre des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence sur la retraite et du préjudice moral,
— condamné la société AXA France IARD à payer à Monsieur [E] la somme de 32 116,10 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices en aggravation du demandeur,
— débouté Monsieur [E] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de pertes de gains professionnels futurs,
— débouté les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge des dépens exposés à l’occasion de l’incident,
— renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du 21 mars 2024,
— invité Maître Mante-Saroli, conseil de la société AXA France IARD, à conclure au fond au plus tard le 18 mars 2024.
La société AXA France IARD a interjeté appel de l’ordonnance du 11 janvier 2024 par déclaration d’appel du 29 janvier 2024.
Par conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, la société AXA France IARD a demandé au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à la suite de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 11 janvier 2024.
Par conclusions en réponse à incident aux fins de sursis à statuer notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, Monsieur [E] a déclaré ne pas s’opposer à la demande de sursis à statuer et a sollicité la condamnation de la société AXA France IARD à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n° 2 d’incident aux fins de sursis à statuer notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la société AXA France IARD a maintenu sa demande de sursis à statuer et a conclu au rejet de la demande de Monsieur [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 28 novembre 2024, la cour d’appel de [Localité 7] a :
— infirmé l’ordonnance du 11 janvier 2024 en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée opposée par la société Axa France IARD et déclaré recevables les demandes d’indemnisation présentées par Monsieur [E] au titre des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence sur la retraite et du préjudice moral, ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens
— statuant à nouveau,
— déclaré irrecevables les demandes d’indemnisation présentées par Monsieur [E] au titre des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence sur la retraite et du préjudice moral comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée,
— y ajoutant,
— dit que la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de pertes de gains professionnels futurs formée par Monsieur [E] est devenue sans objet,
— condamné Monsieur [E] aux dépens de première instance et d’appel,
— condamné Monsieur [E] à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par message électronique du 2 décembre 2024, le conseil de la société AXA France IARD a déclaré se désister de l’incident à la suite de l’arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d’appel de [Localité 7] et a proposé de conclure au fond.
La CPAM de l’Ain n’a pas conclu sur l’incident.
A l’audience du 5 décembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, prorogé au 23 janvier 2025.
MOTIFS
Il convient de constater le désistement de la société AXA France IARD de sa demande incidente de sursis à statuer, la cour d’appel de [Localité 7] ayant statué sur l’appel de l’ordonnance du 11 janvier 2024 par arrêt du 28 novembre 2024.
Il convient de laisser à chaque partie la charge des frais et dépens exposés à l’occasion de l’incident.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état du 20 mars 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de la société AXA France IARD de sa demande incidente de sursis à statuer,
Déboute Monsieur [Z] [E] de sa demande de d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge des dépens exposés à l’occasion de l’incident,
Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du 20 mars 2025,
Invite Maître Marie-Christine Mante-Saroli, conseil de la société AXA France IARD, à conclure au fond au plus tard le 17 mars 2025.
Prononcé le vingt-trois janvier deux mille vingt-cinq par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de la mise en état
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Philippe REFFAY
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