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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 7 mai 2026, n° 22/03548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 22/03548 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RD43
NAC: 71F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
ORDONNANCE DU 07 Mai 2026
M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état
Mme DURAND-SEGUR, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Mars 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEUR
M. [L] [D] venant aux droits de [X] [D]
né le 27 octobre 1998 au VIET NAM,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandrine PEREZ SALINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, vestiaire : 166
DÉFENDERESSE
S.D.C. DE LA RÉSIDENCE LASCROSSES LORDA SIS [Adresse 2], représenté par son syndic, la société ADL,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 231
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 4 août 2022, [X] [D] a assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic la société Adl immobilier, aux fins notamment d’annulation de la résolution n° 21 de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 juin 2022 et de condamnation du syndicat des copropriétaires à réparer ou changer les deux radiateurs situés au 10ème étage.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 décembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 janvier 2024.
Par courrier notifié le 9 janvier 2024, le conseil de [X] [D] a informé le tribunal et la partie défenderesse du décès de son client, survenu le 31 décembre 2023.
En application de l’article 370 du code de procédure civile, l’instance a été interrompue.
L’ordonnance de clôture a été révoquée le 10 janvier 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, M. [L] [D], venant aux droits de [X] [D], est intervenu volontairement à l’instance et a demandé de constater son désistement d’instance et d’action.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic la société Adl immobilier, a déclaré accepté le désistement d’instance et d’action.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 12 mars 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (…) ».
Aux termes de l’article 394 du même code : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Aux termes de son article 395 : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. / Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demande se désiste ».
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, M. [L] [D], venant aux droits de [X] [D], est intervenu volontairement à l’instance et a demandé de constater son désistement d’instance et d’action.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic la société Adl immobilier, a déclaré accepté le désistement d’instance et d’action, compte tenu de la transaction conclue entre les parties.
Dès lors, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de M. [L] [D], venant aux droits de [X] [D], et de constater l’extinction de l’instance.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En application de ces dispositions, les dépens resteront à la charge de M. [L] [D], venant aux droits de [X] [D].
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Raphaël Le Guillou, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire :
DÉCLARONS PARFAIT le désistement d’instance et d’action de M. [L] [D], venant aux droits de [X] [D],
CONSTATONS l’extinction de l’instance,
DISONS que les dépens de l’instance resteront à la charge de M. [L] [D], venant aux droits de [X] [D].
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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