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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 4 févr. 2026, n° 25/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RF / LD / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00328 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DM6H
NATURE DE L’AFFAIRE : 50D – Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Eve NOURRY
— Me Jocelyne COSTA
CCC Expertises
Le : 04 Février 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ISULA VELA CORSE
Immatriculée au RCS d’AJACCIO sous le n°933 979 850, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [I] [W], domicilié es qualité audit siège,
dont le siège social est sis Le Parc Aurancia1 – 15 Route des Milelli – 20090 AJACCIO
représentée par Maître Eve NOURRY, avocat au barreau d’AJACCIO
DÉFENDEURS
[O] [L],
né le 28 juillet 1957, de nationalité française,
demeurant Gjhjosu Novu – 20220 SAN ANTONINO
représenté par Maître Christelle DUBOIS-VIEULOUP, de la SELARL VIEULOUP AVOCATS, avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant,
et par Maître Jocelyne COSTA, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
[N] [L] [U],
né le 11 septembre 1992, de nationalité français
demeurant Gjhjosu Novu – 20220 SAN ANTONINO
représenté par Maître Jocelyne COSTA, avocat au barreau de BASTIA
INTERVENTION FORCEE
[I] [W]
né le 01 Décembre 1968,
demeurant Résidence Parc Aurencia – 15 Route des Milelli – 20090 AJACCIO
représenté par Maître Eve NOURRY, avocat au barreau d’AJACCIO
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le quatorze Janvier, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, la SAS ISULA VELA CORSE a fait citer à comparaître Monsieur [O] [L] [U] et Monsieur [N] [L] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia afin de voir désigner un expert maritime, hors le ressort de la Cour d’appel de Bastia afin de constater et d’étudier les désordres affectant le voilier « LE FUTILE » avec mission habituelle en la matière. (RG n°2500328)
Par acte de commissaire de justice délivré en date du 26 août 2025, Monsieur [O] [L] et Monsieur [N] [L] [U] ont fait citer à comparaître Monsieur [I] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia afin de voir ordonner la jonction de la présente procédure (RG n°2500396) avec la procédure principale (RG n°2500328), lui déclarer opposable les opérations d’expertise qui pourraient être ordonnées dans l’instance principale, ordonner que les frais d’exploitation du navire soient provisoirement mis à la charge in solidum de la société ISULA VELA CORSE et de Monsieur [W] jusqu’à la résolution judiciaire de la vente du navire, subsidiairement, les autoriser à remettre le navire en vente dès la fin des opérations d’expertises judiciaires sollicitées, et à titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum la société ISULA VELA CORSE et Monsieur [W] à leur verser une provision de 50.000€ sur les sommes qui leur sont dues au titre du solde du prix de vente du navire et des frais d’exploitation du navire depuis le 23 août 2024.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2025, le juge des référés a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur et a renvoyé l’affaire à l’audience du 29 octobre 2025.
Après renvois l’affaire a été retenue à l’audience du 14 janvier 2026.
A cette audience, la SAS ISULA VELA CORSE et Monsieur [I] [W], représentés, ont soutenu oralement leurs prétentions. Dans le dernier état de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 5 janvier 2026, ils demandent au juge des référés de bien vouloir :
— Déclarer les demandes de la société ISULA VELA CORSE recevables et bien fondées ;
— En conséquence y faire droit et désigner un expert maritime, hors le ressort de la Cour d’appel de Bastia, afin de constater et d’étudier les désordres affectant le voilier « LE FUTILE » avec mission habituelle en la matière et notamment :
Qu’il soit constaté les différents désordres affectant le voilier, Que soient déterminées la ou les origines des désordres, Qu’il soit dit si lesdits désordres constituent des vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du code civil, Que soient chiffrés tous les coûts liés directement ou indirectement aux désordres et que soit chiffré, notamment le coût des réparations et son préjudice de jouissance, commercial et économique ; – Statuer ce que de droit s’agissant des frais à consigner,
— Déclarer hors de cause Monsieur [I] [W],
— Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [O] [L] et Monsieur [N] [L] [U] s’agissant des demandes de condamnation à paiement, provision et remise en vente du navire, et en tout état de cause constater les contestations sérieuses ;
— En tout état de cause, débouter Monsieur [O] [L] et Monsieur [N] [L] [U] de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamner in solidum Monsieur [O] [L] et Monsieur [N] [L] [U] à lui payer les sommes suivantes :
56.000€ à titre de provision pour la perte commerciale, 2.042,20 euros pour les frais d’hivernage. – Condamner in solidum Monsieur [O] [L] et Monsieur [N] [L] à payer à Monsieur [I] [W] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
Ils exposent que la mesure d’expertise est nécessaire afin d’établir contradictoirement les vices affectant le navire, d’en déterminer les causes et de chiffrer les réparations ainsi que les préjudices subis par la société ISULA VELA CORSE.
Ils précisent que Monsieur [W] n’est pas l’acquéreur du navire litigieux, qu’une erreur figurait dans le premier acte sous seing privé, rectifiée par un second acte signé avec l’accord des consorts [L] [U], la société ISULA VELA CORSE étant seule acquéreur.
Ils soutiennent enfin que l’immobilisation du navire, destiné à une exploitation commerciale, leur cause un préjudice économique justifiant l’octroi d’une provision.
Monsieur [O] [L] et Monsieur [N] [L] [U], représentés ont soutenu oralement leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 novembre 2025, et demandent au juge des référés de bien vouloir :
— Ordonner la jonction des procédures inscrites sous le n°RG25/328 et 25/00396 ;
— Juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée à l’encontre de Monsieur [I] [W],
— Juger que Monsieur [I] [W] devra intervenir dans l’instance pendante devant le tribunal de céans, inscrite au rôle sous le numéro RG n°RG2500328 pour y prendre telles conclusions qu’il estimera nécessaires ;
— Déclarer opposables à Monsieur [I] [W] les opérations d’expertise qui pourraient être ordonnées dans l’instance principale inscrite sous le n°RG 2500328 ;
— Les juger recevables en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, notamment sur la mission d’expertise à compléter et la demande de mesures provisoires ;
— Juger qu’ils opposent toutes protestations et réserves sur les opérations d’expertise sollicitées ;
— Ordonner que la mission confiée à l’expert soit étendue selon les chefs de mission suivants :
Chiffrer le montant de la remise en état du navire suivant les désordres postérieurs à la vente du navire, Lister et chiffrer la valeur des équipements et matériels du navire prélevés et non restitués par les acheteurs, Lister et chiffrer le montant des frais d’exploitation du navire, depuis le 23 août 2024, Chiffrer la dépréciation de la valeur du navire depuis le 23 août 2024, Chiffrer leurs préjudices. – Juger que la société ISULA VELA CORSE et/ou de Monsieur [W] conserveront à leur charge les frais de consignation d’expertise,
— Rejeter les demandes de la société ISULA VELA CORSE visant à obtenir leur condamnation à lui verser une provision d’une somme de 56.000€ au titre d’une prétendue perte commerciale et de 2.042,20€ au titre de frais d’hivernage, comme étant mal fondées ;
— Ordonner que les frais d’exploitation du navire « FUTILE » soient provisoirement mis à la charge in solidum de la société ISULA VELA CORSE et de Monsieur [I] [W] jusqu’à la résolution judiciaire de la vente du navire ;
— Fixer provisoirement le montant des frais d’exploitation du navire « FUTILE » mis à la charge de la société ISULA VELA CORSE et de Monsieur [I] [W] à la somme de 898,36€ par mois, outre une taxe de 367€.
A titre subsidiaire,
— Les autoriser à remettre le navire « FUTILE » en vente dès la fin des opérations d’expertise judiciaire sollicitées par la société ISULA VELA CORSE,
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner in solidum la société ISULA VELA CORSE et Monsieur [I] [W] à leur verser une provision de 50.000€ sur les sommes qui leur sont dues au titre du solde du prix de vente du navire « FUTILE » et des frais d’exploitation du navire depuis 23 août 2024,
— Réserver les dépens.
Ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée et émettent des protestations et réserves à son encontre. Ils soulignent qu’il appartient aux demandeurs d’assumer les frais d’exploitation du navire, et que l’issue de l’expertise est sans incidence sur la charge de ces frais depuis la vente. Ils précisent également que les demandeurs sont débiteurs du solde du prix de vente, qu’ils ne démontrent pas la réalité de la perte de chance invoquée, et que les demandes de provision formulées se heurtent à des contestations sérieuses. Ils relèvent enfin que Monsieur [W] et la société ISULA VELA CORSE doivent être considérés comme solidairement engagés par l’acte de vente.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour de plus amples développements.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les deux instances présentant un lien de connexité suffisant ont été jointes sous un numéro de rôle unique, le RG2500328 à l’audience du 17 septembre 2025.
— Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [W] :
Monsieur [I] [W] et la société ISULA VELA CORSE sollicitent la mise hors de cause de Monsieur [I] [W] en faisant valoir qu’il n’est pas l’acquéreur du navire, un second acte de vente ayant été signé au seul nom de la société ISULA VELA CORSE.
Monsieur [O] [L] et Monsieur [N] [L] [U] s’y opposent.
Les défendeurs produisent deux actes de vente datés du 23 août 2024, le premier signé par Monsieur [W] [I] et Messieurs [L] [U], le second par la SASU ISULA VELA CORSE.
En l’état, le maintien de Monsieur [I] [W] dans la cause apparaît nécessaire. Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter les stipulations contractuelles ni d’en apprécier la validité. La demande de mise hors de cause sera donc rejetée.
— Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur ce fondement, sont ordonnées toutes les mesures en vue de la collecte ou de l’obtention des preuves qui permettront au demandeur d’initier, le cas échéant, un procès au fond.
La société ISULA VELA CORSE et Monsieur [I] [W] sollicitent la désignation d’un expert judiciaire maritime hors ressort de la Cour d’appel de Bastia afin de faire constater les désordres affectant le voilier « FUTILE » au contradictoire de Monsieur [O] [L] et de Monsieur [N] [L] [U].
Les défendeurs ne s’y opposent pas et sollicitent un complément de mission d’expertise.
Les demandeurs produisent un contrat de vente d’un voilier en date du 23 août 2024, pour le prix de 95.000€ démontrant qu’un acompte de 10.000€ a été versé, et que le solde devait l’être avant le 31 octobre 2024. Il n’est pas contesté que le solde n’a finalement pas été versé.
Ils versent également, un rapport d’expertise non contradictoire d’un expert maritime de la Cour d’appel de Bastia attestant du bon état du bateau litigieux, et chiffrant sa valeur à 98.000€.
Afin de justifier des désordres, ils communiquent une attestation de témoin de Monsieur [Z] du 12 janvier 2025 faisant état de désordres ; un courriel en date du 14 novembre 2025, par lequel Monsieur [W] demandait l’annulation de la vente ; une lettre de mise en demeure de paiement du solde du prix à l’initiative des consorts [L] [U] ; un devis de réparation des désordres de 58.536€ et un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 28 avril 2025 avec photographies, faisant état des infiltrations et des désordres invoqués.
En l’espèce, les pièces produites établissent l’existence de désordres affectant le navire, dont l’imputation demeure discutée. La demande s’analyse en un référé probatoire, ne nécessitant ni l’absence de contestation sérieuse, ni la caractérisation d’un dommage imminent.
En effet, l’application au présent litige de l’article 145 du Code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au regard des éléments communiqués, il existe un motif légitime d’ordonner une expertise judiciaire utile à la manifestation de la vérité. Il n’apparaît pas préjudiciable, en outre, d’octroyer le complément d’expertise sollicitée, l’expert pouvant déterminer l’étendue des désordres et en fixer le prix. L’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés des demandeurs et se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties régulièrement attraits en la cause.
— Sur les demandes de provision et sur l’autorisation de mettre le navire en vente,
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
S’agissant des demandes de provision,
Monsieur [I] [W] et la société ISULA VELA CORSE soulèvent l’incompétence du juge des référés pour statuer sur les demandes de Messieurs [L] [U] [O] et [N], s’agissant des demandes de condamnation à paiement, provision et remise en vente du navire. Ils sollicitent la condamnation in solidum des défendeurs à leur payer les sommes de 56.000€ à titre de provision pour la perte commerciale et 2.042€ pour les frais d’hivernage.
Messieurs [O] et [N] [L] [U] sollicitent la condamnation des demandeurs au paiement des frais d’exploitation du navire « FUTILE » jusqu’à la résolution judiciaire de la vente du navire litigieux à la somme mensuelle de 898,36€ par mois outre une taxe de 367€ et demandent à titre infiniment subsidiaire la somme de 50.000€ sur les sommes qui lui sont dues au titre du solde du prix de vente et des frais d’exploitation du navire depuis le 23 août 2024.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenues.
En l’espèce, l’existence et l’étendue des obligations invoquées par les parties sont sérieusement contestées et dépendent pour la plupart des conclusions de l’expertise à intervenir.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes de provision formulées de part et d’autre.
S’agissant de la demande d’autorisation de remise en vente du navire,
A titre infiniment subsidiaire les consorts [L] [U] [O] et [N] sollicitent l’autorisation de remettre le navire « FUTILE » en vente dès la fin des opérations d’expertise judiciaire sollicitées par les demandeurs. Les demandeurs s’opposent à cette demande en soulevant des contestations sérieuses.
Le juge des référés peut ordonner la restitution d’un bien en l’absence de contestation sérieuse sur la propriété. En l’état des éléments communiqués, il s’avère qu’une discussion existe concernant la résiliation du contrat de vente du navire litigieux. L’existence d’un différend sérieux sur ce point exclut toute mesure de ce type en référé. Par conséquent, les parties seront renvoyées à se pourvoir devant le juge du fond.
— Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. De même, aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
Constatons la jonction des deux procédures sous l’unique RG n°2500328 ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de Monsieur [I] [W] ;
Ordonnons une expertise judiciaire du navire « FUTILE » situé sur l’aire de carénage de Calvi (Haute-Corse) et désignons Monsieur [R] [C]
Brevet DE CAPITAINE, Brevet DE CHEF MECANICIEN, DESS INFORMATIQUE
29 Rue PAUTRIER -13004 MARSEILLE
Tél : 06 78 05 76 18
Port. : 06 88 93 51 54
Courriel : fgansinhounde@gmail.com
Expert près la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
— Convoquer les parties et se rendre sur les lieux ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles ;
— Examiner les désordres affectant le navire ;
— En préciser la nature, l’ampleur, la date d’apparition et les causes ;
— Dire si, d’un point de vue technique, ces désordres sont susceptibles de relever de la garantie des vices cachés ;
— Chiffrer le coût des réparations ;
— Lister et chiffrer les équipements manquants ;
— Chiffrer les frais d’exploitation depuis le 23 août 2024 ;
— Chiffrer la dépréciation du navire ;
— Chiffrer les préjudices allégués par les parties ;
— Fournir tous éléments utiles à la juridiction ;
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
DISONS que l’Expert devra établir un pré-rapport et recueillir les dires des parties et déposer son rapport dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par la SAS ISULA VELA CORSE et Monsieur [I] [W] de la somme de 3.000€ (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes de provision ;
REJETONS la demande d’autorisation de remise en vente du navire « FUTILE » ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir devant le juge du fond pour l’ensemble de leurs prétentions indemnitaires et contractuelles ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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