Confirmation 8 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 6 mai 2025, n° 25/03731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03731 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LS2I
Minute n° 25/00299
PROCÉDURE DE RECONDUITE
À LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE DE TROISIÈME PROLONGATION
DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 06 Mai 2025,
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PRÉFET DE L’INDRE en date du 05 mai 2025, reçue le 05 mai 2025 à 13h05 au greffe du Tribunal ;
Vu l’ordonnance du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de RENNES ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de RENNES ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours ;
Vu les avis donnés à M. [Z] [E], à M. LE PRÉFET DE L'[Localité 1], à M. Le procureur de la République, à Me Nawal SEMLALI, avocat choisi ou de permanence ;
Vu notre procès verbal de ce jour ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Z] [E]
né le 07 Novembre 1995 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Nawal SEMLALI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de M. LE PRÉFET DE L'[Localité 1], dûment convoqué,
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que M. LE PRÉFET DE L’INDRE, M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L741-1 et suivants et L742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Nawal SEMLALI en ses observations.
M. [Z] [E] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de [Localité 3] a, par ordonnance en date du 12 mars 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours jusqu’au 05 avril 2025 ;
Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de [Localité 3] a, par ordonnance en date du 06 avril 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours jusqu’au 05 avril 2025 ;
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré du non-respect des conditions pour demander une troisième prolongation de la rétention administrative
Le conseil de [Z] [E], demande le rejet de la requête du Préfet de l'[Localité 1], au motif que la préfecture ne démontre pas que l’intéressé pourra faire l’objet d’un éloignement à bref délai au regard des relations diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie et que l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public, la dernière condamnation de 2022 étant ancienne.
Selon les dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Conformément aux dispositions précitées, une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le juge qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
En l’espèce, il n’est pas allégué que [Z] [E] aurait fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ni qu’il aurait, au cours des quinze derniers jours, présenté une demande de protection ou une demande d’asile, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement. Dès lors, s’agissant d’une demande de troisième prolongation, celle-ci ne peut être accordée que si l’autorité administrative fait la démonstration d’une délivrance à bref délai des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou si l’intéressé représente une menace pour l’ordre public.
Concernant la délivrance à bref délai des documents nécessaires à l’éloignement, cette délivrance ne saurait être hypothétique, la Cour de cassation censurant la formulation suivante « rien ne permet de douter d’une délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire » (Cass. Civ. 1ère 14 juin 2023, n°22-15.531).
Ainsi, il appartient à l’administration de faire la démonstration d’une délivrance prochaine des documents nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement au regard notamment de l’avancement des démarches entreprises auprès des autorités consulaires étrangères.
En l’espèce, il ressort de la procédure que le Préfet de l'[Localité 1] a sollicité dès les autorités consulaires algériennes dès le 07 mars 2025 aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire.
Aussi, en l’état de la procédure l’autorité administrative mentionne que « la perspective de délivrance du laissez-passer consulaire dans le délai de la rétention pour M. [E] [Z] qui dispose d’un ancien passeport est réelle ». Or, il ne s’agit pas d’apprécier la réalité de cette perspective de délivrance mais bien d’une délivrance qui doit intervenir à bref délai. Toutefois, force est de constater que l’absence de réponse de l’Algérie depuis sa saisine initiale et malgré les multiples relances effectuées depuis lors, il n’est pas démontré que cette condition légale est satisfaite, s’agissant d’une prolongation exceptionnelle de mesure de rétention.
Toutefois, cette prolongation peut encore être accordée dès lors que l’étranger représente une menace pour l’ordre public.
Sur ce critère, il y a lieu d’observer que le texte précité n’impose pas que la menace à l’ordre public soit caractérisée dans les quinze derniers jours précédant la demande de troisième prolongation. La notion de trouble à l’ordre public a, par suite, la faculté de pouvoir préexister à cette période récente et il revient aux éléments de l’espèce d’en justifier le principe, sans contrainte temporelle spécifique.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace et ce alors que le trouble à l’ordre public peut être caractérisé tant par des infractions d’atteinte aux personnes que d’atteinte aux biens.
En l’occurrence, il sera relevé que la menace à l’ordre public a déjà été caractérisée lors du débat sur le recours contre l’arrêté de placement en rétention et qu’il ressort expressément de la décision de la Cour d’appel de [Localité 3] rendue le 14 mars 2025 que : « la gravité et l’actualité de la menace à l’ordre public sont caractérisées » et ce au regard, notamment, des précédentes condamnations pénales prononcées à son encontre.
Dès lors, le critère de menace à l’ordre public, évoqué par la Préfecture, apparaît suffisamment justifié et ce critère permet d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention.
Ce moyen sera ainsi rejeté.
Dans ces conditions, la Préfecture est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du placement en rétention administrative de [Z] [E], conformément aux dispositions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au fond :
— Sur le moyen tiré du défaut de diligences du Préfet et de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Le conseil de [Z] [E] soutient que le Préfet de l'[Localité 1] a failli dans son obligation de diligences pour éloigner l’étranger en omettant de saisir les autorités consulaires d’autres pays et qu’il n’y aurait aucune perspective d’éloignement vers l’Algérie au regard des relations diplomatiques actuelles.
L’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Par ailleurs, il résulte de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour que : « à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ».
L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés européennes le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’espèce, il ressort de la procédure que dès le placement en rétention administrative le 07 mars 2025, le Préfet de l'[Localité 1] a saisi les autorités consulaires algériennes sur la base du relevé de ses empreintes (format NIST), de la copie de son passeport algérien n°15299-4229 valable du 19 juillet 2015 au 18 juillet 2025, de la demande de visa réalisée par l’intéressé auprès du consulat général d’Espagne à [Localité 2] le 19 octobre 2016 avec à l’appui le passeport précité, ainsi que d’une photo.
Depuis lors, plusieurs relances ont été effectuées ainsi que plusieurs demandes de routing. Il sera rappelé que le droit international impose aux États d’accepter le retour de leurs ressortissants et que le Préfet de l'[Localité 1] n’a aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère de sorte qu’il ne peut lui être reproché l’inertie du Consulat d’Algérie dès lors que l’ensemble des diligences requises ont été régulièrement accomplies.
Au surplus, le Préfet étant en possession d’une copie du passeport algérien de l’intéressé, la saisine d’autres autorités consulaires n’est pas une diligence utile, la nationalité de [Z] [E] étant ni débattue ni contestée par l’intéressé lui-même, qui se présente comme Algérien.
Enfin, si les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont à ce jour dégradées, il importe de relever qu’elles sont par nature évolutives, circonstance empêchant de considérer qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement, ce alors que la copie du passeport algérien en la possession du Préfet devrait permettre d’obtenir les documents nécessaires à l’éloignement de l’étranger.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l’article L. 741-3 précité, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale qui est légitime à solliciter une prolongation du maintien en rétention administrative.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête du Préfet et d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de M. [Z] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS à compter du 05 avril 2025 à 24h00 ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Mentionnons que nous avons donné connaissance aux parties présentes de ce que cette ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures et par requête motivée (courriel : [Courriel 4]), à compter de son prononcé, devant M. Le Premier Président ou son délégué de la cour d’appel de [Localité 3] ;
Rappelons à M. [Z] [E] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
Décision rendue en audience publique le 06 mai 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 06 Mai 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Nawal SEMLALI
Le 06 Mai 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [Z] [E], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 06 Mai 2025
Le greffier,
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