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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 30 juin 2025, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 17]
[Adresse 1]
[Localité 9]
N° RG 25/00267 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2X6
JUGEMENT
Du : 30 Juin 2025
S.D.C. DE LA RESIDENCE GAUTHIER DE CLAGNY [Adresse 2]
C/
[C] [X]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me MONCHAUX-FIORAMONTI
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [X]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 30 Juin 2025 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, statuant au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 26 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.D.C. DE LA RESIDENCE GAUTHIER DE CLAGNY [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE [Localité 13] ILE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELARL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocats au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparant
A l’audience du 26 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte en date du 18 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [12] sise [Adresse 3] représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE [Localité 13] ILE DE FRANCE ayant son siège social [Adresse 5] à [Localité 14] a assigné Monsieur [C] [X] pour le voir condamner sous le bénéfice de l’exécution provisoire au paiement de :
6.054,19€ à titre d’arriérés de charges ,arrêtées au 1er janvier 2025 240,54€ au titre des frais de recouvrement2000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive 2.219,34 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au paiement des dépens
A l’audience du 26 mai 2025, le syndicat des copropriétaires était représenté par son avocat, qui soutenait oralement ses écritures.
Assigné à étude de Commissaire de Justice, selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, le domicile étant certain (nom sur l’interphone et la boite aux lettres), Monsieur [X] ne comparaissait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ article 472 du Code de Procédure Civile dispose que, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 10 de la Loi du 10 juillet 1965 dispose que : " les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot… Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5".
L’article 10-1 de cette même loi, modifiée par la Loi du 13 décembre 2000, prévoit quant à lui que « Par dérogation aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 10 , sont imputables au seul copropriétaires concerné : a) les frais nécessaires exposés par le syndicat , notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure , pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à charge du débiteur ..»
Le syndicat des copropriétaires expose que le défendeur est propriétaire des lots n° 93 et 234 au sein de la copropriété ; que malgré des lettres de mise en demeure , et une sommation de payer , les charges de copropriété sont impayées pour la période allant du 25 mai 2023 au 1er janvier 2025 , charges du premier trimestre 2025 inclues ; qu’il lui est dû la somme de 6054,19€ au titre des charges et des travaux , et la somme de 240,54 € au titre des frais
sur les charges
Au vu de la matrice cadastrale, du décompte du 1er janvier 2025, allant du 25 mai 2023 au 1er janvier 2025, des appels de charges trimestriels et de fonds de travaux, des procès verbaux des assemblées générales des copropriétaires des 15 mai 2024, 11 mai 2023 et 28 mars2022, approuvant les charges de l’année précédente les ajustements du budget prévisionnel en cours, et les budgets prévisionnels , de l’extrait du grand livre GTF, de la régularisation de charges pour 2023, du relevé général des dépenses de l’exercice 2023 des certificats de non recours de ces assemblées générales, de la convention de gestion du syndic, la créance du Syndicat des copropriétaires est certaine, liquide et exigible à hauteur de 6054,19€ 1er trimestre 2025 inclus.
Monsieur [X] donc condamné à payer la dite somme au syndicat des copropriétaires demandeur.
sur les frais
Seront admis au titre des frais nécessaires selon l’article 10-1 précité, les somme correspondant aux frais de mises en demeure et de relance , ainsi que ceux de la sommation visant l’article 19 de la loi précitée.
Monsieur [X] sera donc condamné à payer la somme de 240,54 € au titre des frais.
sur les dommages et interets
Le syndicat des copropriétaires, justifie sa demande en paiement de dommages et intérêts, au titre du préjudice financier qui lui est causé , les autres copropriétaires devant faire l’avance de charges importantes, ainsi qu’au titre de la résistance abusive du défendeur .
Une mise en demeure, une relance et une sommation de payer ont été délivrées à Monsieur [X]
Il sera donc fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires et lui sera alloué à ce titre la somme de 1000 €.
sur les frais de l’article 700 et les depens
Il serait contraire à l’équité que le syndicat des copropriétaires demandeur conserve à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager pour la présente procédure.
Il lui sera alloué une somme de 1173 € correspondant aux frais d’avocat sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les frais de « transmission du dossier » , « suivi » et « constitution de dossier » du syndic étant des frais de gestion courante , qui n’entrent pas dans les frais irrépétibles
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision, qui est nécessaire et compatible avec la nature du litige .
Le défendeur, qui succombe, sera condamné à supporter les entiers dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe aux heures d’ouverture de celui-ci,
Condamne Monsieur [C] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] [Adresse 11] sise [Adresse 3] :
la somme de la somme de 6054,19 €, au titre des charges de copropriété et travaux arrêtée au 1 er janvier 2025la somme de 240,54€ à titre de frais la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts
Condamne Monsieur [C] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [12] sise [Adresse 3] la somme 1173 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Condamne Monsieur [C] [X] au paiement des dépens de l’instance
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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