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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 19 févr. 2026, n° 25/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] ( vref 5004976222 + rèf non fournies ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00282 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UW3
JUGEMENT
Minute : 26/116
Du : 19 Février 2026
Madame [N], [I] [Z]
C/
Société [1] (vref 5004976222 + rèf non fournies)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 19 Février 2026 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [N], [I] [Z],
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Société [1] (vref 5004976222 + rèf non fournies),
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mars 2025, Mme [N] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 2] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a établi l’état détaillé de la dette de Mme [N] [Z] et a adressé cet état détaillé des dettes à la débitrice par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 12 mai 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 mai 2025, Mme [N] [Z] a formé une contestation contre cet état détaillé des créances. Dans son courrier, elle a indiqué souhaiter contester deux créances au motif qu’elle en ignorait l’existence : les créances de la société [1], l’une de 730,38 euros et la seconde de 14 000 euros.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 25 juin 2025 avec une demande de vérification de la validité et du montant des sommes réclamées par la société [1], l’une référencée 5004976222 et l’autre dont les références n’ont pas été fournies.
Mme [N] [Z] et la société [1], ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 décembre 2025.
La société [1] par courrier reçu au greffe le 12 décembre 2025 a indiqué que la société [2] lui avait cédé une créance de 730,38 euros au titre d’un contrat souscrit le 23 décembre 2007 référencé 18520004010005095750, et que ses propres références étaient 5004976222. Elle a ajouté qu’elle ne gérait pas la créance de 14 000 euros.
A l’audience du 19 décembre 2025, Mme [N] [Z] a comparu en personne. Elle a indiqué qu’à sa connaissance elle n’avait que deux dettes à l’égard de la société [1] mais qu’elle avait été informée que la société [3] avait cédé leur dette à la société [1].
La société [1] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article L. 723-3 du code de la consommation dispose que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R 723-8 du code de la consommation prévoit que « le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. »
Enfin, il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Sur la créance d’un montant de 730,38 euros
L’état détaillé des dettes mentionne une créance de la société [1] d’un montant de 730,38 euros, référencée 5004976222.
Dans son courrier reçu au greffe le 12 décembre 2025, la société [1] a indiqué que la société [2] lui avait cédé une créance de 730,38 euros au titre d’un contrat souscrit le 23 décembre 2007 référencé 185200040100050957501 et que ses propres références étaient 5004976222.
Il convient de fixer la créance de la société [1] à la somme de 730,38 euros, référencée 5004976222.
Sur la créance de 14 000 euros
L’état détaillé des dettes mentionne une créance de la société [1] d’un montant de 14 000 euros précisant « références non fournies ».
La société [1] a indiqué qu’elle ne gérait pas cette créance. Si, Mme [N] [Z] a déclaré que la société [3] avait cédé sa créance à la société [1], elle n’en rapporte pas la preuve. Il convient donc de dire que la société [1] ne détient pas la créance de 14 000 euros sur Mme [N] [Z].
Il convient de rappeler que le juge du surendettement chargé de vérifier une créance ne le fait que pour les besoins de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe,
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [N] [Z], la créance de la société [1] à la somme de 730,38 euros, référencée 5004976222,
Dit que la société [1] ne détient aucune créance de 14 000 euros à l’égard de Mme [N] [Z],
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers pour poursuite de la procédure de surendettement ;
Laisse les dépens à la charge des parties qui les auraient engagés,
Ainsi jugé et prononcé le 19 février 2026.
Le greffier Le juge
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