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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 30 janv. 2026, n° 26/00873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/00873 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4RB7
MINUTE: 26/196
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [L] [P]
né le 16 Avril 2003 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Présent (e) assisté (e) de Me Karine CHRUNYK, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [M] [Z]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 29 janvier 2026
Le 21 janvier 2026, le directeur de LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [P].
Depuis cette date, Monsieur [L] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.
Le 27 Janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [P].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 janvier 2026.
A l’audience du 30 Janvier 2026, Me Karine CHRUNYK, conseil de Monsieur [L] [P], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 27 01 2026, que Monsieur [L] [P], a été hospitalisé en urgence à la demande d’un tiers (sa mère), pour troubles du comportement, à domicile a type d’hétéro-agressivité envers sa mère et ses sœurs, dans un contexte de rupture de traitement depuis environ deux mois. Le patient présente un contact est familier et une agitation psychomotrice marquée. Le discours est logorrhéique, accéléré, ?uent, mais très peu informatif avec des propos parfois incohérents. Il est dans le déni total de ses troubles et refuse tout traitement.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 27 01 2026 du Dr [R], que l’intéressé, présente toujours une légère bizarrerie, se cachant le visage de façon intermittente avec sa main. Le langage est compréhensible néanmoins il émet des propos persécutifs à l’encontre de se mère et sa sœur ; il est dans le déni des troubles.
A l’audience de ce jour, Monsieur [L] [P] déclare qu’il s’agit de sa 1ère hospitalisation, qu’il est conscient de son problème psychiatrique, qu’il souhaite rentrer chez lui et prendre ses médicaments.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [P].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [P]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 30 Janvier 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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