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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 10 juil. 2025, n° 23/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 23/00603 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FO3S
Minute : 25/
[L] [N]
C/
[11]
Notification par LRAR le :
à :
— M. [N]
— [10]
Copie délivrée le :
à :
— SCP GIRARD-MADOUX
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
10 Juillet 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur [C] [G]
Assesseur représentant des salariés : Monsieur [Localité 7] HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 22 Mai 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant,
ET :
DÉFENDEUR :
[11]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [N] a été affilié auprès de l'[9] (ci-après dénommée [10]), en qualité de chef d’entreprise individuelle bénéficiant du statut d’auto-entrepreneur.
Par un courrier du 04 avril 2022, l’URSSAF a notifié à Monsieur [L] [N] une réévaluation de ses cotisations pour les années 2017 et 2018 qui fait suite à un contrôle fiscal et au redressement de l’entreprise du cotisant. Elle a invité ce dernier à régulariser la situation et donc lui régler la somme de 19 534 euros, ou à lui faire parvenir ses observations dans le délai de 30 jours en le prévenant qu’à défaut des sanctions viendront s’ajouter à cette somme.
Par mail du 23 juin 2022, Monsieur [L] [N] a sollicité la mise en place d’un échéancier et la suppression des pénalités, compte tenu de sa situation précaire, demande réitérée le 06 septembre 2022.
Par courrier du 26 septembre 2022, des délais de paiement ont été accordés à Monsieur [L] [N] pour les périodes du 4ème trimestre 2017 et au 3ème trimestre 2020, dans le cadre des mesures de soutien aux entreprises impactées par la crise sanitaire du Covid-19.
Monsieur [L] [N] a réglé la somme de 20 080 euros au moyen d’un versement par chèque de 10 000 euros le 27 septembre 2022 et d’un autre versement par chèque de 10 080 euros le 07 novembre 2022.
Par courrier du 18 novembre 2022, l’URSSAF a adressé à Monsieur [L] [N] un état de ses dettes en l’informant de ce qu’il pourra effectuer une demande motivée de remise des majorations de retard et/ou pénalités lorsqu’il aura réglé les cotisations. A cette date il restait encore devoir 3 799 euros au titre des échéances des 4èmes trimestres 2017 et 2018, ainsi que le 3ème trimestre 2020.
Par mail du 13 décembre 2022, l’URSSAF a informé Monsieur [L] [N] de ce que la somme de 546 euros initialement affectée sur les majorations de retard du 4ème trimestre 2017 avait été transférée sur les cotisations du 3ème trimestre 2020, de sorte qu’il restait devoir la somme de 3 799 euros se décomposant désormais comme suit :
— 4ème trimestre 2017 : 2 141 euros de majorations de retard,
— 4ème trimestre 2018 : 1 654 euros de majorations de retard,
— 3ème trimestre 2020 : 4 euros de cotisations.
Par décision notifiée le 09 août 2021, la commission de recours amiable de l’URSSAF a notifié à Monsieur [L] [N]une décision de remise des majorations de retard initiales pour 975 euros, laissant à sa charge les majorations de retard complémentaires pour une somme de 2 820 euros.
Par courrier parvenu au greffe en date du 15 septembre 2023, Monsieur [L] [N] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de bénéficier d’une remise totale des majorations de retard qui lui ont été appliquées.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [L] [N] a sollicité le bénéfice des termes de sa requête introductive d’instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le redressement fiscal qu’il a subi était dû à des erreurs de gestion et qu’il a régularisé la situation au travers de deux paiements extrêmement conséquents. Il affirme qu’il lui a été laissé espérer par téléphone une annulation de toutes les majorations de retard et que la décision de la commission de recours amiable n’est pas conforme à ce qui lui avait été annoncé. Il explique que sa situation financière est particulièrement obérée et ne lui permet pas de s’acquitter du paiement de cette somme. Il reproche enfin à l’URSSAF de l’avoir empêché de payer à bref délai, en ne lui communiquant pas le montant final dû.
En défense, l’URSSAF a conclu au débouté des demandes formées par Monsieur [L] [N].
Au bénéfice de ses intérêts, l’URSSAF se prévaut des dispositions de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, qui fixent le cadre pour l’annulation des majorations de retard complémentaires et observe que Monsieur [L] [N] ne relevait pas de ces mesures.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 2° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [L] [N] a saisi par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 septembre 2022 la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours selon décision du 09 août 2023.
Monsieur [L] [N] ayant saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable, selon requête réceptionnée au greffe le 15 septembre 2025, il doit être dès lors déclaré recevable en son recours contentieux.
— sur la demande d’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable
Il convient de rappeler à l’URSSAF qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable.
De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif.
— sur la demande de remise des majorations de retard complémentaires
Aux termes de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, « les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées. »
Il résulte de ce texte que les majorations de retard complémentaires ne peuvent faire l’objet d’une remise qu’à la condition que les cotisations aient été acquittées dans le délai de 30 jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [L] [N] n’a pas réglé les cotisations dans le délai de 30 jours à compter de la date limite d’exigibilité et ce quel qu’en soit le motif et qu’il ne justifie d’aucun évènement relevant d’un cas de force majeur.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être débouté de ses demandes et condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE Monsieur [L] [N] recevable en son recours contentieux ;
RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [N] de sa demande de remise des majorations de retard complémentaires ;
CONDAMNE Monsieur [L] [N] aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le dix juillet deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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