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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 6 févr. 2025, n° 24/01119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01119 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NKCI
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Février 2025
— -------------------------------------------
[Y] [F]
[S] [T]
C/
[I] [E]
[M] [E]
[R] [E]
[U] [E]
[Z] [C]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 06/02/2025 à :
— Me Lucie ALLAIN
copie certifiée conforme délivrée le 06/02/2025 à :
— la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS – 10
— Me Lucie ALLAIN
— dossier
copie électronique délivrée le 06/02/2025 à :
— L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 16]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Franck BIELITZKI
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 16 Janvier 2025
PRONONCÉ fixé au 06 Février 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [Y] [F],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Lucie ALLAIN, avocat au barreau de RENNES
Madame [S] [T],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Lucie ALLAIN, avocat au barreau de RENNES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Monsieur [I] [E],
demeurant [Adresse 18]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Madame [M] [E],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [R] [E],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Madame [U] [E],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [Z] [C] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel (SIREN 449 718 055),
demeurant [Adresse 5]
[Localité 11]
Non comparant
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 24/01119 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NKCI du 06 Février 2025
Suivant acte authentique dressé le 5 mai 2023 par Me [A] [B] notaire à [Localité 15], Monsieur [Y] [F] et Madame [S] [T] ont acquis auprès des consorts [E] une maison d’habitation située [Adresse 4].
L’acte de vente mentionne que la maison a fait l’objet d’une extension en 2016, et la facture des travaux annexée précise que ces derniers ont été réalisés par Monsieur [C] [Z], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel.
Se plaignant d’importantes infiltrations dans l’extension au droit des vélux lors des jours pluvieux, Monsieur [Y] [F] et Madame [S] [T] ont fait assigner en référé Monsieur [I] [E], Madame [M] [E], Monsieur [R] [E], Madame [U] [E], Monsieur [Z] [C] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel selon actes de commissaire de justice des 16 ,17 et 18octobre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et la communication des attestations d’assurance de Monsieur [Z] [C] à la date des travaux (2016) et de l’assignation (2024) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Monsieur [Z] [C] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel, régulièrement assigné, n’a pas comparu.
Monsieur [I] [E], Madame [M] [E], Monsieur [R] [E], Madame [U] [E], formulent toutes protestations et réserves sur la mesure sollicitée en s’associant à la demande de communication sous astreinte formulée par les demandeurs.
SUR QUOI
La demande d’expertise étant justifiée au regard de l’article 145 du code de procédure civile, il y sera fait droit.
Elle apparaît légitime et apportera les éléments techniques de nature à faciliter la solution du litige.
Les demandeurs ne justifiant pas avoir demandé préalablement la communication des documents sollicités, il n’y a pas lieu à condamnation sous astreinte.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Enjoignons la communication de ses attestations d’assurance à la date des travaux (2016) et à la date de l’assignation (2024) à Monsieur [Z] [C] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [V] [J]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl. : [Courriel 17]
lequel aura pour mission de :
Après avoir dûment convoqué les parties et leurs conseils, visiter l’immeuble ; prendre connaissance des documents de la cause ; recueillir les explications des parties et s’entourer de tous renseignements utiles à l’effet de :
1/ préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu, celles des procès-verbaux de réception définitive ; vérifier l’existence de réserves ; dire si elles ont été levées et à quelle date ; décrire et évaluer les travaux nécessaires pour assurer la levée de ces réserves et le parfait achèvement de l’ouvrage ;
2/ vérifier si les désordres, non-conformités contractuelles ou aux règles de l’art, retards et défauts d’achèvement allégués à l’assignation existent ; dans ce cas, les décrire et en indiquer la nature et les conséquences ; préciser leur date d’apparition ; fournir tous les éléments permettant d’apprécier s’ils étaient apparents ou cachés lors de la réception pour un profane et pour un professionnel ;
3/ réunir les éléments permettant de dire si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
4/ réunir les éléments permettant de dire si les dommages affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage ; en précisant les caractéristiques de cet équipement de nature à déterminer s’il fait corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert au sens de l’article 1792-2 du code civil;
5/ en rechercher les causes ; préciser à qui elles sont imputables au point de vue technique et dans quelles proportions ;
6/ indiquer les travaux propres à y remédier, les évaluer, en préciser la durée prévisible ; solliciter la fourniture de devis et donner son avis de technicien sur les devis produits par les parties ; si une maîtrise d’œuvre apparaît nécessaire, le préciser et en évaluer le coût ; en cas d’urgence, décrire et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai ;
7/ à défaut d’accord entre les parties sur leur exécution pour le compte de qui il appartiendra sous le contrôle de bonne fin de l’expert, la juridiction sera saisie par la partie la plus diligente ;
8/ donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis et à subir ;
9/ apurer, le cas échéant, les comptes entre les parties ;
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
Disons que l’expert nous fera connaître SANS DÉLAI son acceptation ;
Disons que l’expert tiendra informé le juge chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplie ;
Disons qu’avant de déposer son rapport, l’expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu’il fixera et qu’il annexera ces dires à son rapport et y répondra ;
Fixons à la somme de 4 000,00 € euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert que Monsieur [Y] [F], Madame [S] [T] devront consigner au service de la régie du Tribunal judiciaire de Nantes avant le 13 mars 2025, faute de quoi, la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu’il devra déposer son rapport avant le 13 mars 2026 ;
Disons qu’à l’issue de la première ou de la deuxième réunion d’expertise, l’expert, au cas où il estimerait la consignation insuffisante, devra saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation supplémentaire en déposant une évaluation justifiée des frais et honoraires prévisibles ;
Disons qu’il devra communiquer sa demande aux parties à la cause et à leurs conseils, lesquels pourront présenter leurs observations sur la demande, directement auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Franck BIELITZKI
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