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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 3 nov. 2025, n° 23/01383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 25/475
AFFAIRE N° RG 23/01383 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E27ME
Jugement Rendu le 03 Novembre 2025
DEMANDEURS :
Madame [S] [K], [F], [J], [U] [W]
née le 20 Avril 1953 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSES :
SARL JPL
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 799 894 415
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour dernier avocat constitué Me Nathalie JOUKOFF, avocat au Barreau de BEZIERS qui a déclaré avoir dégagé sa responsabilité par message RPVA du 20/12/2024
SELARL MJSA
prise en la personne de Maître [C] [A] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société JPL exerçant sous l’enseigne CAP OCEAN
ayant son siège social [Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Assignée en intervention forcée, défaillante
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré :
Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 juin 2025, différée dans ses effets au 20 Août 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 01 Septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Novembre 2025 ;
Me Benjamin EQUIN a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [W] et Monsieur [E] [H] ont souhaité se porter acquéreurs auprès de la SARL JPL d’un bateau HILD (WAUQUIEZ Centurion 47) pour un prix de 57 000 euros.
Un compromis de vente a été signé entre Madame [S] [W] et la SARL JPL le 13 décembre 2020, cette vente étant conditionnée à un essai en mer du bateau ainsi qu’à une mise sur sangle afin de l’expertiser. Le 15 décembre 2020, la SARL JPL a remis à Madame [W] un inventaire du bateau.
Après avoir signalé à plusieurs reprises que, selon elle, le navire n’était pas conforme au descriptif ni en état de naviguer, Madame [W] a initié une médiation avec la SARL JPL, ayant donné lieu à un compte-rendu en date du 18 septembre 2021, aux termes duquel la société venderesse a accepté de prendre en charge certaines réparations.
Courant juin 2022, la SARL JPL a indiqué que les travaux sur le moteur et le circuit de refroidissement avaient été réalisés.
Toutefois, Madame [W] et Monsieur [H], invoquant la persistance de nombreux désordres, ont, par lettre recommandée en date du 13 mars 2023, vainement mis en demeure la SARL JPL de procéder à l’annulation de la vente du bateau et à l’indemnisation de leurs préjudices.
Par acte du 31 mai 2023, Monsieur [E] [H] et Madame [S] [W] ont fait assigner la SARL JPL devant le tribunal judiciaire de BEZIERS en résolution de la vente et indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 11 septembre 2024, le tribunal de commerce de PERPIGNAN a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL JPL et a désigné la SELARL MJSA, en la personne de Maître [A], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 octobre 2024, Madame [W] a déclaré sa créance au passif de la société JPL.
Par ordonnance en date du 24 octobre 2024, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de BEZIERS a :
Déclaré irrecevables les demandes présentées par Monsieur [E] [H] pour défaut de qualité à agir ;Déclaré irrecevables les demandes présentées par Madame [S] [W] en garantie des vices cachés pour prescription acquise ;Déclaré recevables les demandes présentées par Madame [S] [W] pour défaut de délivrance conforme ;Réservé en fin d’instance les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens.
Par jugement du 7 avril 2025, le Tribunal a prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture du 23 janvier 2025, ordonné la réouverture des débats aux fins de permettre aux demandeurs de régulariser la procédure à l’encontre des organes de la procédure collective de la société JPL et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par acte du 15 avril 2025, Madame [S] [W] a fait assigner la SELARL MJSA, en la personne de Maître [A], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL JPL devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS.
Elle demande au Tribunal de :
Déclarer recevable l’appel en cause formalisé par elle à l’encontre de la SELARL MJSA, en la personne de Maître [A], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL JPL ;Ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 23/01383 ;Condamner la société JPL – CAP OCEAN à lui fournir les documents afférents à l’immatriculation du navire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant signification du jugement à intervenir ;Condamner la société JPL – CAP OCEAN à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2023 :10 000 euros au titre des frais de réparation du navire et de mise en conformité ;375 euros x 45 jours par année depuis la date de signature de la vente et jusqu’à la date de la décision à intervenir ;6 516 euros au titre des frais et travaux sur le navire ;3 500 euros au titre des frais de tracasserieFixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société JPL – CAP OCEAN à la somme de 104 391 euros, arrêtée au 23 janvier 2025 sauf mémoire ;Condamner la société JPL – CAP OCEAN à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Juger que cette somme bénéficiera du statut de créance postérieure au jugement de liquidation judiciaire de la société JPL – CAP OCEAN ;Condamner la société JPL – CAP OCEAN aux dépens, en ce compris les frais d’expertise amiable ;Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il sera fait référence aux termes de l’assignation pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La SARL JPL n’a pas conclu au fond.
La SELARL MJSA, en la personne de Maître [A], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL JPL n’a pas comparu.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 aout 2025 par ordonnance rendue le 10 juin 2025 par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 1er septembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le Tribunal prend acte, conformément aux termes du jugement rendu le 7 avril 2025, de la mise en cause par Madame [W] de la SELARL MJSA, en la personne de Maître [A], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL JPL.
Toutefois, le Tribunal relève que l’assignation en intervention forcée a été délivrée par Madame [W] dans le cadre de l’instance principale, enregistrée sous le RG 23/01383 et qu’il n’y a donc pas lieu à ordonner de jonction tel que sollicité par la demanderesse.
Sur la demande de délivrance sous astreinte des documents afférent à l’immatriculation du navire
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Aux termes de l’article 1604 du même code, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Aux termes de l’article 1615 du même code, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Il ressort des textes susvisés que l’obligation de délivrance du vendeur s’étend aux accessoires de la chose vendue. L’acte de francisation d’un navire, en ce qu’il s’agit d’un document indispensable à son utilisation, en constitue l’accessoire. Le vendeur est par conséquent tenu de le remettre à l’acquéreur, le juge pouvant, le cas échéant, l’y contraindre par le prononcé d’une astreinte.
En l’espèce, Madame [W] verse aux débats un exemplaire de la promesse synallagmatique de vente signée le 13 décembre 2020 avec la SARL JPL. Ladite promesse mentionne que le navire vendu est francisé sous le numéro 15497/304. La francisation du navire est également établie par l’inventaire reçu par Madame [W] le 15 décembre 2020 qui fait également mention de la longueur et de la largeur du navire selon l’acte de francisation ; ainsi que par le rapport d’expertise maritime, lequel mentionne le numéro de francisation du navire 15497030401 (U3159).
Ces éléments permettent d’établir que la SARL JPL est en possession de l’acte de francisation du navire vendu.
Par ailleurs, Madame [W] verse aux débats le courrier de mise en demeure adressé à la SARL JPL en date du 13 mars 2020 dans lequel celle-ci se plaint du fait que l’acte de francisation du navire ne lui a pas été délivré, plainte réitérée par la suite dans sa demande en revendication adressée au liquidateur chargé de la procédure collective concernant la SARL JPL en date du 7 octobre 2024. Madame [W] produit par ailleurs les mails de réponse du liquidateur judiciaire en date du 13 novembre 2024 et du 15 novembre 2024 dans lequel celui-ci lui indique avoir relancé le dirigeant de la SARL JPL afin qu’il communique les documents nécessaires pour pouvoir procéder au changement de propriétaire.
Il en résulte que Madame [W] démontre non seulement que la SARL JPL était bien en possession de l’acte de francisation du navire vendu, mais encore que cette dernière ne lui a pas communiqué ledit acte malgré plusieurs relances de sa part.
La SARL JPL sera par conséquent condamnée à remettre à Madame [W] l’acte de francisation afférent au bateau vendu.
Par ailleurs, au regard de l’ancienneté de la vente, la promesse synallagmatique ayant été signée le 13 décembre 2020, et de l’inertie de la SARL JPL dans la remise de l’acte de francisation à Madame [W], il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir.
Sur les demandes indemnitaires formées par Madame [W]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Il résulte des textes susvisés que la responsabilité civile d’un contractant peut être engagée à condition de démontrer une inexécution contractuelle, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
L’inexécution contractuelle peut résulter, s’agissant d’un contrat de vente, d’un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, lequel est défini comme une différence d’ordre quantitative ou qualitative entre la chose prévue au contrat et la chose effectivement délivrée à l’acquéreur. En revanche, en présence d’un défaut affectant la chose vendue et la rendant impropre à l’usage auquel elle est destinée, seule l’action en garantie des vices cachés est ouverte à l’acquéreur.
En l’espèce,
Sur le manquement de la SARL JPL à son obligation de délivrance conforme
Madame [W] se plaint de défauts affectant le navire acheté. Celle-ci évoque un dessalinisateur hors service, une pompe de cale hors-service, un sondeur et Loch speedo hors-service, une centrale de navigation inexistante, une plateforme de bain absente, une table de cockpit hors service, un armement côtier périmé, un système HIFI et une radio CD absente, une porte défectueuse au niveau de la cuisinière, deux WC marins hors-service, une prise de quai hors-service, le gréement à contrôler, un joint de quille défectueux, un pont et cockpit en teck en mauvais état et des infiltrations d’eau par les hublots. Madame [W] avance par ailleurs que le moteur du navire n’est pas en état de fonctionnement en raison d’un défaut affectant le circuit de refroidissement.
Madame [W] verse aux débats le rapport d’expertise maritime réalisé par Monsieur [V]. L’analyse dudit rapport permet d’une part d’infirmer certaines constatations de Madame [W]. L’expert note ainsi que le sondeur et le Loch speedo sont présents et en bon état. Il en va de même pour la centrale de navigation, laquelle est présente et en bon état. S’agissant de la table de cockpit, l’expert l’estime dans un état moyen et non pas hors service. Il en va de même pour les WC marins, lesquels sont notés dans un état moyen, à réviser mais non hors service. L’expert relève le bon état des surfaces vitrées et des hublots. S’agissant de la prise de quai, l’expert relève que celle-ci est présente et en bon état. Madame [W] ne verse en outre aucun élément aux débats permettant d’établir un fonctionnement défectueux de la porte de la cuisinière. Madame [W] se plaint par ailleurs d’un armement côtier périmé sans préciser les éléments constituant cet armement côtier.
A l’inverse, l’analyse du rapport d’expertise maritime permet de confirmer certaines constations de Madame [W]. L’expert relève ainsi que le dessalinisateur est effectivement hors service. Il en va de même pour la pompe de cale, également notée hors service, l’expert précisant qu’un tel défaut est de nature à présenter « un danger pour les passagers et/ou le navire ». S’agissant du joint de quille, l’expert note que « quelques poches d’eau se sont constituées entre l’âme et la couche de protection ». S’agissant du point et cockpit en teck, l’expert relève que « de nombreuses réparations ont été effectuées, échange de vis sans remise en place de tapons en particulier. L’état de surface est très irrégulier, les joints totalement détériorés. Ce lattis en teck n’étant qu’un parement et en aucun cas structurel, les désordres constatés ne créent qu’un déficit esthétique et de confort ». S’agissant du gréement, l’expert relève que les drisses sont pour certaines hors service de même que l’écoute de grand-voile, trois bosses de ris sont à changer ainsi qu’un bout de manœuvre du chariot d’écoute de grand-voile, de tels défauts étant notés par l’expert comme « représentant un danger pour les passagers et/ou le navire ». Madame [W] verse par ailleurs aux débats l’inventaire du navire vendu remis le 15 décembre 2020 par la SARL JPL, lequel ajoute que le générateur est hors service. Madame [W] produit en outre des échanges de mails avec la SARL JPL dans lesquels celle-ci mentionne à plusieurs reprises l’impossibilité de réaliser des essais en mer en raison d’une alarme moteur qui s’est déclenchée, évènement également rapporté au compte rendu de médiation en date du 18 septembre 2021. La SARL JPL, représentée par Monsieur [T] a par ailleurs confirmé lors de la médiation 2021 le dysfonctionnement du moteur du bateau.
Toutefois, de tels défauts ne sauraient s’analyser en des différences quantitatives ou qualitatives entre le bateau commandé et le bateau livré, celui-ci étant sur le plan matériel conforme aux stipulations précontractuelles et contractuelles versées aux débats par Madame [W], mais en des défauts rendant, pour certains, ledit bateau impropre à un usage aux fins de navigation. Il s’en suit que, s’agissant des défauts susmentionnés, seule l’action en garantie des vices cachés était ouverte à Madame [W].
En revanche, il résulte du rapport d’expertise maritime que l’expert n’a pas constaté la présence de la plateforme de bain, cet élément étant pourtant mentionné dans la fiche descriptive du navire produite par Madame [W] aux débats. Par ailleurs, l’expert n’a pas non plus constaté la présence de la radio CD-HIFI mentionnée dans la fiche descriptive du navire et dans l’inventaire remis à Madame [W] le 15 décembre 2020 par la SARL JPL. Il s’en suit qu’il existe une différence d’ordre quantitative entre le bateau commandé par Madame [W] et le bateau livré par la SARL JPL, ce qui constitue un manquement de cette dernière à son obligation de délivrance conforme.
Sur les préjudices et le lien de causalité
S’agissant du préjudice matériel, les demandes de Madame [W] au titre des frais de réparation et de mise en conformité du navire d’une part et des frais et travaux sur le navire d’autre part se confondent. Par ailleurs, les factures versées par Madame [W] aux débats ne sont pas relatives à la plateforme de bain ni à la radio CD-HIFI manquantes, de telle sorte que Madame [W] ne justifie pas de son préjudice matériel. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande au titre dudit préjudice.
Par ailleurs, s’agissant de la demande formée par Madame [W] au titre de son préjudice de jouissance, il résulte du rapport d’expertise maritime que seuls les défauts que celui-ci a identifiés comme représentant un « danger pour les passagers et/ou le navire » sont de nature à rendre ce dernier non navigable. Tel n’est pas le cas s’agissant de la plateforme de bain et de la radio CD-HIFI manquantes. Il ne résulte par conséquent aucun préjudice de jouissance subi par Madame [W] du fait de l’absence desdits équipements. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande au titre dudit préjudice.
Enfin, si Madame [W] se plaint de « frais de tracasserie », lesquels s’analysent en un préjudice moral, elle ne verse aux débats aucun élément de nature à l’établir ni à démontrer un quelconque lien de causalité avec le manquement de la SARL JPL à son obligation de délivrance conforme. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande au titre dudit préjudice.
Sur la demande de fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL JPL formée par Madame [W]
Aux termes de l’article L641-3 du code de commerce, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par l’article L622-22.
Aux termes de l’article L622-22 du même code, sous réserve des dispositions de l’article L625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, si Madame [W] demande la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL JPL à la somme de 104 391 euros, il sera relevé d’une part que celle-ci ne justifie pas du montant de la somme demandée, la déclaration de créance en date du 7 octobre 2024 mentionnant un montant total déclaré de 39 891 euros et d’autre part, que celle-ci a été déboutée de sa demande indemnitaire au titre de la présente instance.
Madame [W] sera par conséquent déboutée de sa demande de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL JPL.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [S] [W] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, Madame [W], condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’appel en cause formalisé par Madame [S] [W] à l’encontre de la SELARL MJSA, en la personne de Maître [A], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL JPL ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner de jonction ;
CONDAMNE la SARL JPL, représentée par la SELARL MJSA, en la personne de Maître [A], liquidateur judiciaire, à remettre à Madame [S] [W] l’acte de francisation afférent au navire HILD WAUQUIEZ CENTURION 47 vendu selon acte du 13 décembre 2020 ;
DIT que passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, la SARL JPL, représentée par la SELARL MJSA, en la personne de Maître [A], liquidateur judiciaire, sera redevable envers Madame [S] [W] d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ;
DEBOUTE Madame [S] [W] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
DEBOUTE Madame [S] [W] de sa demande de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL JPL ;
CONDAMNE Madame [S] [W] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [S] [W] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 03 Novembre 2025
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS [R]
Copie à Me Benjamin EQUIN, Me Nathalie JOUKOFF
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