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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 4, 12 nov. 2025, n° 23/02582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/02582 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCB6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
2ème chambre – Section 4
Contentieux
N° RG 23/02582 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCB6
Minute n° 25/105
Le
FE :
Me DUMONTET
Me BALDUCCI-[Localité 10]
PR
JUGEMENT du 12 NOVEMBRE 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [P] [R] [I],
agissant ès qualités de représentante légale de l’enfant mineur [D] [G] [M] [N] [L] [I]
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-77284-2022-0059 du 09/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Me Nathalie DUMONTET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS
Monsieur [E] [S] [U]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 15]
Chez Madame [K] [B]
[Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
PARTIE INTERVENANTE
Association [9],
agissant en qualité d’administrateur ad hoc de [D] [G] [M] [N] [L] [I].
[Adresse 8]
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale N°77284-2023-003484 du 09/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Me Christine BALDUCCI-GUERIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant
PARTIE JOINTE :
Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX,
[Adresse 6].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Stéphanie PIESSAT, Président
Assesseurs : Madame Mathilde FIERS, Juge
Mme Adèle [Localité 14], Juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 12 septembre 2025, en chambre du conseil.
JUGEMENT
— réputé contradictoire ;
— rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Stéphanie PIESSAT, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que Monsieur [E], [S] [U], né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 16] (GUADELOUPE) n’est pas le père de l’enfant [D], [G], [M], [N], [L] [I], née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 11] (GUADELOUPE) ;
ANNULE en conséquence la reconnaissance de paternité effectuée le 11 avril 2018 à [Localité 13] (93) par Monsieur [E], [S] [U] vis-à-vis de l’enfant [D] [I] ;
DIT que Monsieur [H], [J] [O], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (GUADELOUPE) est le père de l’enfant [D], [G], [M], [N], [L] [I], née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 11] (GUADELOUPE) ;
ORDONNE l’apposition des mentions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant [D], [G], [M], [N], [L] [I], née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 11] (GUADELOUPE) ;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] et Madame [P] [I] conjointement aux dépens d’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire, chacun pour moitié ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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