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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 23 mars 2026, n° 22/05647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
23 mars 2026
RÔLE : N° RG 22/05647 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LTCP
AFFAIRE :
,
[B], [D]
C/
,
[Y], [A]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°2026
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEURS
Monsieur, [B], [D]
né le 18 avril 1995 à, [Localité 2]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 1]
Madame, [W], [G]
née le 10 juin 1996 à, [Localité 3]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 1]
représentés par Maître Marina COLLIN de la SELARL AETHENA, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Marc-Olivier DALLOT,avocat
DÉFENDEUR
Monsieur, [Y], [A]
né le 07 septembre 1962 à, [Localité 4]
de nationalité française, demeurant Chez Mme, [H], [A],, [Adresse 2], [Adresse 3]
représenté par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me AMOURIC Jane, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CARBONEL, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 26 janvier 2026, dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 17 juin 2022 dressé en l’étude de Maître, [E], notaire, et avec la participation de Maître, [L] notaire, M., [Y], [A] en qualité de promettant a signé une promesse unilatérale de vente avec M., [B], [D] et Mme, [W], [G] en qualité de bénéficiaires, portant sur un bien cadastré Section BW n,°[Cadastre 1], lieu dit, [Adresse 4], sur la commune d,'[Localité 5].
L’acte était conclu sous diverses conditions suspensives dont celle d’obtention d’un prêt et devait être réitéré avant le 14 octobre 2022 à 10 heures.
Le 28 octobre 2022, il a été dressé un procès-verbal de difficulté en lien avec un problème de libération des lieux.
Par courrier du 10 novembre 2022, le conseil de M., [B], [D] et Mme, [W], [G] a mis en demeure M., [Y], [A] de justifier de la libération totale du garage et de la remise en état du système de climatisation afin de procéder à la signature de l’acte authentique.
Le 5 janvier 2023, les parties ont régularisé en l’étude de Maître, [L], l’acte authentique de vente.
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2022, M., [B], [D] et Mme, [W], [G] ont fait citer M., [Y], [A] devant la présente juridiction.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles 1103, 1221, 1227, 1359, 1360, 1583 et 1589 du code civil, et des articles 514 et suivants du code de procédure civile, M., [B], [D] et Mme, [W], [G] demandent à la juridiction de :
— à titre liminaire : juger irrecevables les conclusions et pièces notifiées par M., [Y], [A] les 14 et 15 janvier 2026,
— à titre subsidiaire, si l’ irrecevabilité n’était pas retenue :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 19 janvier 2026,
— admettre les présentes écritures,
— au fond :
— condamner M., [Y], [A] à leur payer une indemnité de 300 euros par jour à titre de pénalité conventionnellement prévue à la promesse synallagmatique de vente pour la période du 21 octobre 2022 jusqu’au 21 novembre 2022,
— condamner M., [Y], [A] à leur payer une indemnité de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de la résistance abusive dont il a fait preuve,
— condamner M., [Y], [A] à leur payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral,
— condamner M., [Y], [A] à leur payer la somme de 244,83 euros correspondant à la sommation d’avoir à comparaître,
— rejeter l’ensemble des prétentions de M., [Y], [A],
— condamner M., [Y], [A] à leur payer une indemnité de 6 010,91 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M., [Y], [A] aux entiers dépens,
— rejeter les demandes de M., [Y], [A] tendant à leur condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir dans le cas où celui-ci serait favorable à leurs demandes ;
— dire qu’il y aura lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir dans le cas où celui-ci serait favorable aux demandes de M., [Y], [A].
Ils soutiennent que M., [Y], [A] a été mis en demeure d’avoir à réitérer la vente ainsi que de libérer le garage de ses effets personnels en date du 10 novembre 2022 mais a persisté dans son refus de signer l’acte de vente définitif et de libérer les lieux. Ils soulignent que la promesse de vente a été signée devant notaire, lequel s’est assuré que les parties en avaient pleinement compris les termes, de sorte que l’argument relatif à l’incapacité de M., [Y], [A] de donner son consentement éclairé ne peut prospérer. Ils s’opposent à une modération de la clause, dont le montant n’était pas excessif au regard de son but et du préjudice qu’ils ont souffert.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, M., [Y], [A] demande à la juridiction de :
— débouter M., [B], [D] et Mme, [W], [G] de leur demande d’indemnisation en application de la clause pénale,
— à titre subsidiaire : en modérer le montant et la fixer à la somme de 2 000 euros,
— débouter M., [B], [D] et Mme, [W], [G] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouter M., [B], [D] et Mme, [W], [G] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— débouter M., [B], [D] et Mme, [W], [G] des demandes qu’ils formulent au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais de la sommation à comparaître,
— condamner M., [B], [D] et Mme, [W], [G] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 outre aux entiers dépens.
— subsidiairement, réduire la somme allouée à M., [B], [D] et Mme, [W], [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus juste proportion.
Il explique que la clause litigieuse ne figurait pas dans le projet initial de promesse de vente et a été ajoutée tardivement, alors qu’il est sujet à des problèmes de vision et n’a pas été clairement avisé de sa présence et sa portée. Il souligne que la date retenue pour la signature de l’acte authentique et la libération des lieux ne figurait pas dans le dernier projet de compromis et dans la procuration donnée au notaire. Il ajoute que la clause n’avait vocation à jouer que pour une période postérieure à la signature de l’acte authentique, et alors que ce sont les bénéficiaires de la promesse qui ont refusé de signer l’acte authentique ayant justifié que soit dressé un procès-verbal de difficultés. Ils soutiennent de plus que l’application de la clause nécessitait la délivrance préalable d’une sommation à quitter les lieux. A titre subsidiaire, ils sollicitent une modération de son montant au regard de son caractère excessif.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, l’affaire a été clôturée avec effet différé au 19 janvier 2026 et fixée à l’audience de plaidoirie du 26 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile “Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.”
En vertu de l’article 803 du code de procédure civile, “ l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.”
En l’espèce, par ordonnance du juge de la mise en état du 8 septembre 2025, la procédure a été clôturée avec effet différé au 19 janvier 2026.
Suite à un changement de conseil le 14 janvier 2026, M., [Y], [A] a notifié de nouvelles conclusions et pièces par voie électronique le 15 janvier 2026.
M., [B], [D] et Mme, [W], [G] sollicitent leur rejet pour violation du principe du contradictoire du fait de leur tardiveté et à défaut la révocation de l’ordonnance de clôture afin d’admettre leurs conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026.
Compte tenu de la constitution d’un nouveau conseil par M., [Y], [A], lequel n’avait plus donné de nouvelles à son conseil et avait été placé un temps sous mesure de protection, et afin de respecter le principe du contradictoire, il y a lieu de rejeter la demande tendant au rejet des conclusions notifiées par M., [Y], [A] le 15 janvier 2026, mais de prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture du 8 septembre 2025 afin d’admettre les conclusions de M., [B], [D] et Mme, [W], [G] du 23 janvier 2026 et de prononcer une nouvelle clôture.
Sur la demande relative à l’indemnité
Aux termes de l’article 1103 du code civil “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
En vertu de l’article 1104 du code civil “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.”
Par application de l’article 1235-1 du code civil “Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.”
Il résulte des éléments au dossier que M., [Y], [A] a donné procuration à tout clerc de notaire ou collaborateur de l’étude notariale de Maître, [E] ou Maître, [L] pour conclure un avant contrat portant sur le bien dont il était propriétaire et cadastré section BW n,°[Cadastre 1] lieu dit, [Adresse 4], situé sur la commune d,'[Localité 5].
Bien que l’exemplaire communiqué aux débats est incomplet et non daté, dans le paragraphe relatif à la “propriété jouissance”, il est stipulé “L’acquéreur sera propriétaire du Bien à compter du jour de la signature de l’acte authentique il en aura la jouissance à compter d’une date à déterminer par le mandataire par la prise de possession réelle, le CONSTITUANT s’obligeant à rendre, pour cette date, les BIENS libres de toute location ou occupation, et s’obligeant à les débarrasser de tous meubles et objets quelconques non compris aux présentes à cette date. Jusqu’à cette date, le CONSTITUANT ne sera redevable d’aucune somme envers l’acquéreur en contrepartie de cette réserve de jouissance. Le PROMETTANT, pour profiter de cette jouissance anticipée, devra s’assurer au titre des risques locatifs et en justifier préalablement auprès du BENEFICIAIRE (…)
Etant convenu qu’au cas où les BIENS ne seraient pas libres à la date susvisée, le CONSTITUANT s’oblige à régler à l’acquéreur, une indemnité forfaitaire de TROIS CENTS EUROS (300,00 EUR) par jour de retard, à titre de stipulation de pénalité, sans que cette clause vaille novation de droit ou prorogation de délai et sans préjudice du droit de l’acquéreur de poursuivre la libération des lieux. Cette indemnité est stipulée non réductible même en cas de libération partielle desdits BIENS. Cette indemnité sera due dès le premier jour de retard nonobstant la réception de la sommation de libérer les BIENS, faite par acte extrajudiciaire, dont le coût avancé par l’acquéreur lui être remboursé par le CONSTITUANT. A la sûreté des engagements pris ci-dessus, les parties conviennent qu’il sera séquestré entre les mains du notaire du CONSTITUANT, la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000,00 EUR) prélevée sur le prix de la vente, en cas de réalisation.”
Le 17 juin 2022, une promesse unilatérale de vente portant sur le bien appartenant à M., [Y], [A], a été signée entre les parties, M., [Y], [A] étant absent à l’acte mais représenté par une collaboratrice de l’étude de Maître, [E] en vertu d’une procuration mentionnée comme étant en date du 15 juin 2022.
La promesse unilatérale de vente fixe une date de réitération au 14 octobre 2022 à 10 heures.
Le paragraphe “Propriété jouissance” contient des dispositions identiques à celles contenues dans la procuration versée aux débats, à l’exception du fait qu’elle stipule que “le BENEFICIAIRE sera propriétaire des BIENS objet de la promesse le jour de la constatation de la vente en la forme authentique et il en aura la jouissance à compter du 21 octobre 2022 par la prise de possession réelle”, le reste étant inchangé.
Les éléments médicaux versés aux débats par M., [Y], [A] et attestant de ses problèmes de vue n’établissent pas son incapacité à lire et à prendre connaissance des dispositions auxquelles il s’est engagé.
Par ailleurs, dans le cadre de la procuration, il lui appartenait en qualité de mandat, laquelle contient les mentions relatives à l’indemnité, à l’exception de la date de réitération de l’acte et d’entrée en jouissance de s’en assurer, dès lors qu’il ne pouvait ignorer en signant une promesse de vente que celle-ci serait assortie d’une obligation de libérer les lieux et de réitérer la promesse avant un certain délai.
Par ailleurs, et aux termes des stipulations contractuelles, l’indemnité est due à compter du 21 octobre 2022, laquelle est décorrélée de la date de transfert de la propriété, dès lors que ce même paragraphe prévoit le cas d’une jouissance anticipée.
Or, il résulte du procès-verbal de difficultés dressé le 28 octobre 2022, que M., [Y], [A] a reconnu à cette date, ne pas avoir libéré le garage de ses biens meubles, les éléments aux dossiers ne permettant pas de justifier d’une cause extérieure au vendeur, et les acquéreurs ayant confirmé leur volonté de signer l’acte authentique dès lors que la jouissance du garage aura été assurée.
Enfin, M., [Y], [A] ne peut arguer de la nécessité pour se prévaloir de la clause, de la délivrance préalable d’une sommation d’avoir à libérer les lieux. En effet, la clause est claire et ne nécessite pas d’interprétation, l’indemnité courant dès le premier jour de retard peu important la délivrance d’une sommation.
En conséquence, faute d’avoir libéré les lieux, à savoir le garage objet de la transaction, à la date du 21 octobre 2022 et jusqu’au 21 novembre 2022, M., [Y], [A] est redevable envers M., [B], [D] et Mme, [W], [G] de l’indemnité prévue dans la promesse de vente signée le 17 juin 2022.
Toutefois, compte tenu de la nature du bien dont M., [B], [D] et Mme, [W], [G] ont été privé, il y a lieu de réduire le montant de l’indemnité prévue au contrat, celle-ci apparaissant excessive et de la fixer à la somme de 130 euros par jour de retard.
En conséquence, M., [Y], [A] est condamné à payer à M., [B], [D] et Mme, [W], [G] la somme de 4 160 euros à titre de pénalité pour la période du 21 octobre 2022 jusqu’au 21 novembre 2022.
Sur la demande au titre du préjudice moral et de délivrance de la sommation à comparaître
Au titre de l’article 1217 du code civil “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
En l’espèce, M., [B], [D] et Mme, [W], [G] ne démontrent pas un préjudice distinct de celui indemnisé par l’application de la clause indemnitaire, de sorte que leur demande de réparation du préjudice moral est rejetée tout comme celle relative à la sommation à comparaître qui n’apparaît pas justifiée.
Sur les demandes au titre de la résistance abusive
L’exercice d’une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n’est pas, en soi, constitutif d’une faute, à moins que cet exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à le faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire, circonstances non caractérisées au cas d’espèce, de sorte que la demande de M., [B], [D] et Mme, [W], [G] en condamnation de M., [Y], [A] pour résistance abusive sera rejetée.
Il y a lieu de rejeter les autres demandes pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
M., [Y], [A], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et sera en conséquence déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M., [B], [D] et Mme, [W], [G] ayant été contraints d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir leurs droits, l’équité commande que le défendeur soit condamné à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de M., [B], [D] et Mme, [W], [G] tendant au rejet des conclusions notifiées par M., [Y], [A] par voie électronique 15 janvier 2026,
PRONONCE un rabat de l’ordonnance de clôture du 8 septembre 2025 afin d’admettre les conclusions de M., [B], [D] et Mme, [W], [G] notifiées électroniquement le 23 janvier 2026,
PRONONCE la clôture de la procédure,
CONDAMNE M., [Y], [A] à payer à M., [B], [D] et Mme, [W], [G] la somme de 4 160 euros à titre de pénalité pour la période du 21 octobre 2022 jusqu’au 21 novembre 2022,
REJETTE les demanded de M., [B], [D] et Mme, [W], [G] en condamnation de M., [Y], [A] pour préjudice moral en remboursement de la somme de 244,83 euros correspondant à la sommation d’avoir à comparaître,
REJETTE la demande de M., [B], [D] et Mme, [W], [G] en condamnation de M., [Y], [A] au titre de la résistance abusive,
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
REJETTE la demande de M., [Y], [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M., [Y], [A] à payer à M., [B], [D] et Mme, [W], [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M., [Y], [A] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Chastel, vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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