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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 10 févr. 2026, n° 25/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00312 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3WJO
JUGEMENT
Minute : 26/00088
Du : 10 Février 2026
Société [1] (vref 299488/49)
Représentant : Me Sandrine ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0485
C/
Madame [S] [Q]
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Février 2026 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Décembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société IN'[2] (vref 299488/49), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sandrine ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [S] [Q], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
******
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [S] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 2] le 10 mars 2025.
Elle a été déclarée recevable en sa demande le 31 mars 2025 et, le 23 juin 2025, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois (avec mensualités de 13 euros), avec effacement partiel ou total de dettes à l’issue.
Par courrier du 3 juillet 2025, la société [1], seul créancier figurant au dossier, a contesté l’effacement partiel de sa créance, aux motifs que la commission retient un forfait chauffage de 211 euros alors que la provision chauffage est déjà comprise dans la facturation (soit 33,10 euros) et qu’il convient donc de supprimer ce forfait, ce qui permettrait d’éviter l’effacement partiel de la dette locative et d’assurer le maintien de la famille dans les lieux.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 21 juillet 2025.
Le débiteur et la société [1] ont été convoqués à l’audience du 12 décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.
La société [1] maintient sa contestation.
Elle indique que les loyers ne sont plus payés, que la dette a augmenté et s’élève à 9 913,33 euros terme de novembre 2025 inclus.
Elle ajoute que Madame [Q] n’a pas respecté les délais accordés par le jugement du 6 novembre 2024, qu’un commandement de quitter les lieux lui a été signifié le 14 février 2025, que le concours de la force publique a été sollicité le 17 avril 2025; que, par jugement du 17 juin 2025, le juge de l’exécution lui a accordé un délai de 12 mois et a décidé qu’elle perdrait le bénéfice des délais ainsi accordés à défaut de paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation .
Elle soutient que la situation de Madame [Q], qui a un emploi et perçoit un salaire de 2 800 euros et deux enfants, dont l’un âgé de 22 ans qui peut travailler, n’est pas irrémédiablement compromise.
Madame [Q] ne comparaît pas.
MOTIFS
*Sur les dettes
La créance de la société [1] sera actualisée à la somme de 9 913,33 euros, terme de novembre 2025 inclus;
*sur les mesures de redressement
Selon les dispositions des articles L733-10 et suivants et L 741-7 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 lesquelles peuvent consister en un rééchelonnement des créances avec effacement partiel ou total de créances et il détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du foyer qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, de nourriture et scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé;
Madame [Q] est âgée de 47 ans;
Selon le dossier transmis pas la commission de surendettement, elle perçoit une pension alimentaire de 196 euros et exerce une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, pour laquelle elle perçoit un salaire de 2 837 euros;
Ses ressources ont ainsi été évaluées à 3 033 euros;
Elle a deux enfants à charge et il ne ressort du dossier aucun élément permettant de retenir que son enfant âgé de 22 ans est susceptible d’avoir une activité professionnelle et ayant moins de 25 ans, il ne peut prétendre au RSA;
S’agissant de l’évaluation des charges du foyer, la société [1] conteste uniquement l’application du forfait chauffage au motif qu’une provision mensuelle est déjà appelée à ce titre;
Ainsi que cela ressort des débats et des pièces produites, la somme de 33,10 euros appelée chaque mois au titre du chauffage constitue , effectivement, une provision et non un forfait et il n’est pas justifié de la régularisation des charges de sorte que la facturation réelle des charges de chauffage annuelles n’est pas connue;
Il n’y a donc pas lieu d’écarter le forfait chauffage dans la détermination des charges mensuelles, qui peuvent être établies à minima comme suit au regard des pièces figurant au dossier transmis par la commission et de celles produites et par référence aux forfaits appliqués par la commission de surendettement pour l’année 2025:
— loyer hors provisions chauffage: 1 441 euros
— forfait de base: 1 074 euros
— forfait habitation : 205 euros
— forfait chauffage : 211 euros
Total: 2 931 euros
Afin de tenir compte des aléas de la vie susceptibles d’entraîner des dépenses imprévues ( panne d’appareils électroménager, difficultés de santé…), la part nécessaire aux dépenses courantes sera fixée à 2 980 euros par mois, de sorte qu’une capacité de remboursement de 50 euros peut être dégagée;
Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, un plan de redressement sur une durée de 84 mois avec rééchelonnement des créances au taux de 0% et effacement partiel à l’issue du plan peut être mis en oeuvre selon modalités spécifiées au dispositif;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire, en premier ressort;
Fixe ainsi qu’il suit pour les besoins de la procédure de surendettement les dettes de Madame [S] [C] et les mesures de redressement de sa situation de surendettement :
— IN’LI (299488):
*créance fixée à 9 913,33 euros remboursable en quatre vingt quatre mensualités de 50,00 euros, la première payable le 20 avril 2026, les suivantes le 20 de chaque mois, la dernière le 20 mars 2033, avec effacement du reliquat à hauteur de 5 713,33 euros à l’issue du plan;
Rappelle que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date, le créancier impayé pourra se prévaloir de la caducité du plan à son égard pour la créance concernée si l’échéance impayée n’a pas été régularisée dans le délai d’un mois à compter de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception au débiteur ;
Rappelle que les créanciers auxquels les mesures de la présente décision sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de Madame [S] [H][T] pendant toute la durée de celles-ci ;
Ordonne en tant que de besoin la suspension de toute procédure d’exécution pendant cette période ;
Rappelle que Madame [S] [C] doit s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait sa situation ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier, Le Juge
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