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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 5 juin 2026, n° 26/05359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/05359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/05359 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5F5C
MINUTE:26/1099
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [C] [J]
née le 26 Mai 1994 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D'[Localité 2]
Présente et assistée de Me Malika LARBI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de la MAISON DE SANTE D'[Localité 2]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [I] [X]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 04 juin 2026
Le 26 mai 2026, le directeur de la MAISON DE SANTE D'[Localité 2] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [C] [J].
Depuis cette date, Madame [C] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la MAISON DE SANTE D'[Localité 2].
Le 01 juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [J].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 juin 2026.
A l’audience du 05 Juin 2026, Me Malika LARBI, conseil de Madame [C] [J], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur l’absence de convocation de la curatrice
Au visa de l’article R3211-13 du code de la santé publique, le conseil de l’intéressée soutient qu’elle est placée sous curatelle et que la curatrice n’a pas été convoquée.
Or, il ne résulte pas des pièces de la procédure que cette information a été communiquée et qu’elle est exacte. Aucun coordonné de la curatrice n’est renseigné et communiqué plus précisément à l’audience ; il est par ailleurs indiqué qu’une mesure de levée a été prononcée le 19 05 2026 mais l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ne fait aucunement mention de la présence d’une curatrice. Ce faisant, le conseil ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la présence d’une curatrice dans l’intérêt de Madame [C] [J].
Le moyen sera donc rejeté
Sur la mesure de contrainte
Le conseil de la patiente soutient qu’une ordonnance de levée a été rendue le 19 05 2026 par le juge des libertés et de la détention et que la mesure n’aurait pas été levée. Qu’il est un fait qu’une ordonnance de mainlevée de la mesure a été rendue le 19 05 2026 ; que toutefois, il n’est pas démontré la réalité de ce que la patiente aurait été maintenue sous contrainte ; que questionné sur ce point, l’établissement de santé a indiqué que la patiente était en soins libre du 19 au 29 mai 2026 ; que la contrainte sur cette période n’est donc pas établie.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Madame [C] [J] a été hospitalisée d’office à la demande d’un tiers dans le cadre de l’urgence par décision du directeur d’établissement en date du 29 mai 2026 à la suite d’une décompensation psychotique.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation mentionnent une désorganisation psychomotrice, une désinhibition, un comportement imprévisible avec agitation.
L’avis motivé du 03 06 2026 fait état d’un contexte de consommation de toxiques compliquant la prise en charge globale et imposant un maintien en chambre fermée, une instabilité psychomotrice majeure. Il est noté un risque de fugue, de consommation de toxiques et de rupture de soins.
A l’audience, elle indique qu’elle être hospitalisée en soins libre , elle en isolement ; elle est suivie par un psychiatre et prend un traitement mais arrêté ; elle veut le reprendre chez elle et est suivie par le CPM ;
Enfin, son conseil soutient d’une ordonnance de levée a été rendue le 19 05 2026 par le juge des libertés et de la détention et que la mesure n’aurait pas été levée. Or, à nouveau, il n’est pas démontré la réalité de cette allégation.
Il résulte des pièces du dossier Madame [C] [J] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [J].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen d’irrégularité
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [J]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 05 juin 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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