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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 4 déc. 2025, n° 25/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RG : N° RG 25/00545 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JMJ5
Minute N°
jugement rendu sur procédure accélérée au fond
du 04 Décembre 2025
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société CABINET JOEL PIZY, ayant son siège social [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me David DREUX, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 033
ET
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [J] [E], demeurant [Adresse 1]
non représenté
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me David DREUX – 033
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 23 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires [Adresse 3], sis [Adresse 5] à [J] [E] le 29 septembre 2025 ;
A l’audience du 23 octobre 2025, le SDC [Adresse 3], représenté par son conseil, sollicite de voir :
Condamner [J] [E] à lui payer la somme de 10.861,62 euros au titre des charges de copropriété impayées sur les exercices précédents, ainsi que l’exercice en cours, d’une part, et au tire des charges de copropriété à échoir sur l’exercice en cours, d’autre part, somme majorée des charges de copropriété de toutes natures comptabilisées entre le jour de signification de l’assignation et l’audience de plaidoirie, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2025;Condamner [J] [E] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ;Condamner [J] [E] à lui payer la somme de 217,89 euros correspondant aux frais nécessaires pour le recouvrement de la créance, et celle de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné, [J] [E] est absent et non représenté à l’audience.
MOTIFS
Sur les demandes de paiement
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que [J] [E] est propriétaire des lots N°15, 16 et 17 de la copropriété dénommée [Adresse 3].
En cette qualité et au regard des documents communiqués, il apparaît qu’il n’a pas réglé ses charges de copropriété et est redevable d’une somme de 10.313,79 euros correspondant aux charges impayées et à échoir sur la période allant du 1er juillet 2024 au 1er octobre 2025.
Le SDC [Adresse 3] sollicite en outre le paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommage et intérêts. Toutefois, le SDC [Adresse 3] n’établit pas le préjudice particulier et précis que lui aurait fait supporter l’abstention de [J] [E] et il sera débouté de sa demande indemnitaire.
[J] [E] non comparant à l’audience, n’est pas en mesure de contester l’exigibilité des sommes ainsi réclamées au titre des charges impayées.
Il sera en conséquence condamné à payer au SDC [Adresse 3] la somme provisionnelle de 10.313,79 euros arrêtée au 1er octobre 2025 avec intérêt au taux légal à compter du 28 juillet 2025 sur la somme de 9.930,93 euros et pour le surplus, à compter du 29 septembre 2025, date de l’assignation, et jusqu’au parfait paiement.
Sur les dépens, les frais irrépétibles
[J] [E], succombant, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront le coût de la sommation de payer en date du 2 décembre 2024 pour la somme de 217,89 euros.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner [J] [E] à payer au SDC [Adresse 3] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONDAMNONS [J] [E] à payer au SDC [Adresse 3] la somme provisionnelle de 10.313,79 euros arrêtée au 1er octobre 2025 avec intérêt au taux légal à compter du 28 juillet 2025 sur la somme de 9.930,93 euros et pour le surplus, à compter du 29 septembre 2025, date de l’assignation , et jusqu’au parfait paiement;
DEBOUTONS le SDC [Adresse 3] de sa demande de paiement formée à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS [J] [E] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront le coût de la sommation de payer en date du 2 décembre 2024 pour la somme de 217,89 euros ;
CONDAMNONS [J] [E] à payer au SDC [Adresse 3] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNONS l’exécution provisoire de la décision ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier,
Le greffier Le président
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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