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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 24/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[V] [E]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE
__________________
N° RG 24/00479 – N° Portalis DBZU-W-B7I-FFHA
Minute N°
Copie certifiée conforme
le : 18/12/2025
à : Mme [E]
à : MDA
à : Conseil départemental
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
— ------
POLE SOCIAL
JUGEMENT
Rendu le 18/12/2025, par mise à disposition après audience de plaidoirie du 02/10/2025 par Madame […] […] statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Beauvais,
Monsieur […] […], assesseur représentant les travailleurs salariés,
Monsieur […] […], assesseur représentant les travailleurs non salariés,
et Madame […] […], greffière.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante (dispensée de comparution)
ET :
PARTIE DÉFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentés par Madame [K] [G], régulièrement mandatée
EXPOSE DU LITIGE
Par formulaire déposé le 21 juillet 2023 à la maison départementale des personnes handicapées de l’Oise, [V] [E] a notamment sollicité l’octroi de la carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité » ou « priorité », de la CMI mention « stationnement » ainsi que le bénéficice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) outre le complément de ressources associé.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté ses demandes le 8 décembre 2023.
[V] [E] a déposé un recours administratif préalable obligatoire contre ces décisions.
Le 26 avril 2024, le président du conseil départemental et la CDAPH ont maintenu ces décisions de rejet.
Par courrier réceptionné le 25 juin 2024, [V] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de contester les décisions susvisées.
Depuis le 1er juillet 2024, la Direction de l’Autonomie des Personnes du Département et la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Oise ont fusionné au sein d’un même service appelé la Maison Départementale de l’Autonomie, ci-après désignée la MDA.
Par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 28 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’octroi de la CMI mention « stationnement » et a renvoyé la requérante à mieux se pourvoir. En outre, une consultation médicale clinique confiée au docteur [Z] a été ordonnée. Les missions notamment confiées au praticien étaient de :
prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles en vue de l’accomplissement de sa mission et se les faire transmettre en quelques mains qu’ils se trouvent ;procéder à l’examen clinique de [V] [E], l’équipe pluridisciplinaire et le médecin traitant préalablement avisés de la date et du lieu de l’examen ;prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le médecin consultant de les inventorier ;fixer à la date du certificat médical joint à la demande déposé le 21 juin 2023, le taux d’incapacité permanente présenté par [V] [E], à l’aune du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ;Dans le cadre de l’AAH :
si ce taux était compris entre 50 et 79%, donner, à cette même date, un avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par [V] [E] telle que définie aux articles L. 821-2 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, préciser si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi sont ou non susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution ;si ce taux était au moins égal à 80 %, dire, à cette même date, si les limitations d’activité de [V] [E] étaient susceptibles ou non d’évolution favorable en application des dispositions de l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale ;Dans le cadre de la CMI mention « invalidité » :
évaluer l’évolution prévisible du handicap de [V] [E] au sens de l’article R. 241-12-1, II, 1°, du code de l’action sociale et des familles et de l’arrêté du 15 février 2019 fixant les modalités d’appréciation d’une situation de handicap donnant lieu à l’attribution de droits sans limitation de durée prévue ;Dans le cadre de la CMI mention « priorité » :
donner un avis sur l’éventuelle pénibilité à la station debout présentée par [V] [E] au sens de l’article R. 241-12-1, II, 2°, du code de l’action sociale et des familles ;
Le 10 février 2025, la juridiction a réceptionné le rapport du docteur [Z] daté du 22 janvier 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 octobre 2025, la MDA a présenté ses prétentions et moyens par la voie écrite conformément à l’alinéa 2 de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
[V] [E] est dispensée de comparaître. Dans sa requête initiale, elle sollicite l’octroi de l’AAH ainsi que son complément de ressources outre la CMI portant mention invalidité et priorité. Elle considère que son état de santé ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle.
La MDA, représentée par Mme [G], demande au tribunal aux termes de ses écritures datées du 31 mars 2025 de :
— DIRE ET JUGER que bien que présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % au 12 avril 2024, [V] [E] ne peut prétendre à l’allocation aux adultes handicapés en application des articles D.821-1-2 du code de la sécurité sociale ;
— ENTERINER en tout points le rapport d’expertise du docteur [Z];
— DEBOUTER [V] [E] de son recours ;
— CONDAMNER [V] [E] aux entiers dépens.
La MDA expose que la requérante a un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans RSDAE. Elle argue que [V] [E] n’apporte aucune preuve d’une incapacité à accéder à un emploi adapté. S’agissant du complément de ressources elle a été supprimée depuis le 1er septembre 2019 et ne peut plus être accordée lors d’une première ouverture de droit.
Le conseil départemental de l’Oise, représenté par Mme [G], demande au tribunal aux termes de ses écritures datées du 31 mars 2025 de :
— CONFIRMER que [V] [E] présentait un taux d’incapacité inférieur à 80 % en application du guide barème et de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles au 12 mai 2023 ;
— CONFIRMER que [V] [E] ne présentait pas un taux d’incapacité supérieur ou égale à 80 % au 29 avril 2024 et qu’à ce titre elle ne pouvait se voir octroyer la carte mobilité inclusion mention « invalidité » au titre de l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles ;
— ENTERINER en tous points le rapport d’expertise du docteur [Z] ;
— DEBOUTER [V] [E] de son recours
— CONDAMNER [V] [E] aux entiers dépens.
Le conseil départemental de l’Oise allègue que le taux d’incapacité de [V] [E] est inférieur à 80 %, partant la CMI mention « invalidité « ne peut lui être accordée. Il ajoute que cette dernière ne rencontrant pas de pénibilité à la station debout, la CMI mention « priorité » ne pourra pas être octroyée non plus.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures de la MDA et du Conseil départemental de l’Oise, précédemment visées, pour un complet exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH)
Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Il est constant que l’attribution de certaines prestations d’aide sociale est subordonnée à la détermination d’un taux d’incapacité permanente, qui est apprécié conformément aux dispositions de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Le taux d’incapacité permanente est estimé à la date du certificat médical accompagnant la demande administrative adressée à une maison départementale des personnes handicapées.
Aux termes de l’application combinée des articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est attribuée aux personnes handicapées justifiant :
– d’un taux d’incapacité permanente supérieur à 80 % ;
– ou d’un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79 % et d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente
Aux termes de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, un taux d’incapacité inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave dans la vie quotidienne. Un taux compris entre 50 et 79% correspond à une incapacité importante entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. Un taux supérieur ou égal à 80 % correspond à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
La détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de l’intéressé et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale et domestique) et non pas sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
L’annexe susmentionnée précise ce qu’il faut entendre par actes essentiels de la vie quotidienne : « Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement) ».
En l’espèce, [V] [E] présente un syndrome dépressif accompagné de perte de poids outre une hépatite A.
Le tribunal observe que [V] [E] ne conteste pas l’évaluation du taux compris entre 50 et 79% retenue par la CDAPH, de sorte que cette évaluation, correspondant à une incapacité importante entraînant une gêne notable dans sa vie sociale, sera maintenue. Partant, il convient donc d’observer si elle rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
Aux termes de l’article D. 821-1-2, 4° du code de la sécurité sociale, la restriction pour l’accès à l’emploi est reconnue substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à une activité professionnelle en milieu ordinaire conférant à la personne handicapée les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article D. 821-1-2, 1° du code de la sécurité sociale, pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération différents critères liés au handicap :
—les déficiences à l’origine du handicap;
—les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences. Cette appréciation doit se faire in concreto, en appréciant le retentissement des déficiences et des limitations d’activité qui en résultent sur les possibilités d’accéder à un emploi ou de s’y maintenir;
—les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap. Pour être pris en compte, leur impact doit être important et s’inscrire sur une durée d’au moins 1 an;
—les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Si les troubles ont un caractère évolutif, les perspectives d’amélioration ou d’aggravation sont à prendre en compte pour la fixation de la durée d’attribution.
Seuls les facteurs sur lesquels le handicap du demandeur engendre ou aggrave notablement une restriction à l’emploi supplémentaire par rapport à une personne valide, peuvent être pris en compte. Il convient donc, après identification des facteurs qui constituent une difficulté pour accéder à un emploi, de dégager ceux sur lesquels le handicap a des répercussions (par exemple l’aggravation du handicap du fait de l’âge) pour les retenir au titre de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Les autres facteurs doivent être écartés (Circulaire n° DGCS/SD1/2011/413, 27 octobre 2011).
À l’inverse, en application des dispositions de l’article D. 821-1-2, 2° du code de la sécurité sociale, la restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue de caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
—des réponses apportées aux besoins de compensation du handicap qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
—ou des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées;
—ou des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
La prise en compte d’un besoin de formation ou la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail sont à apprécier en fonction de leur caractère raisonnable et proportionné. Dans la mesure où les possibilités d’aménagement peuvent être considérées comme raisonnables, elles ne constituent pas un élément de reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Ainsi, il n’y a pas RSDAE lorsque le demandeur de l’AAH, quoique n’ayant pas l’aptitude nécessaire pour exercer une activité exigeant un engagement physique, a la possibilité d’accéder à un autre emploi ne nécessitant pas cet engagement (en ce sens : Cass. 2e civ., 13 mars 2014, n° 13-14.931).
Par ailleurs, aux termes de l’article D. 821-1-2, 3° du code de la sécurité sociale, la restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins 1 an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
Il résulte de l’article D.821-1-2, 5° du code de la sécurité sociale que l’exercice de certaines activités est compatible avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
—activités professionnelles exercées en milieu protégé;
—activités professionnelles en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur;
—formations professionnelles spécifiques ou de droit commun, y compris rémunérées, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la CDAPH.
En l’espèce, dans son rapport d’expertise le docteur [Z] considère que [V] [E] ne présente pas de RSDAE. Elle précise que « à la date impartie l’état de santé de [V] [E] était compatible avec un travail quelconque au moins à mi-temps sur un poste adapté ou une formation. Aucun élément matériel à notre portée ne permet de modifier cet avis ».
Le docteur [P], médecin généraliste, dans le certificat médical joint à la demande initiale coche la case « Oui » à la question portant sur le retentissement à la recherche d’emploi ou le suivi de formation. Il ajoute que c’est en raison du ralentissement idéomoteur et de l’asthénie rencontrée par [V] [E].
[V] [E] n’apporte toutefois aucun élément permettant de justifier d’une incapacité à accéder à un emploi.
Il ressort donc de ces constatations que [V] [E] est en capacité d’accéder à un emploi respectant les restrictions liées à ses pathologies. Un poste aménagé apparaît envisageable sans qu’il ne constitue pour l’employeur de la requérante ou pour elle-même une charge disproportionnée. Par ailleurs, le docteur [Z] indique que la requérante bénéficie d’un CAP fleuriste, il appartient à la requérante de s’en saisir afin de trouver un emploi adapté à ses pathologies, au moins à mi-temps. Au surplus elle bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé jusqu’au 30 novembre 2028 lui permettant d’effectuer les démarches adéquates. Enfin, concernant le traitement et le suivi médical de la requérante, ces derniers peuvent être effectués en dehors des temps de travail.
Partant, il s’avère que [V] [E] ne subit pas de restriction substantielle durable d’accès à l’emploi.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande d’AAH présentée par [V] [E] sera rejetée, sans préjudice de la possibilité qui lui est réservée de déposer une nouvelle demande auprès de la MDA en cas d’aggravation avérée des difficultés en lien avec les pathologies qui l’affectent.
Sur le complément de ressources de l’AAH
L’article 266 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a abrogé le complément de ressources de l’AAH dans le cadre d’une première ouverture de droit postérieur au 1er décembre 2019.
En l’espèce, la demande d’octroi du complément de ressources de l’AAH a été introduite postérieurement au 1er décembre 2019.
Partant, [V] [E] ne peut bénéficier du complément de ressources de l’AAH et sa demande fondée en ce sens sera rejetée.
Sur la CMI mention « invalidité »
La CMI mention «invalidité» permet notamment d’utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d’attente, ainsi que d’être prioritaire dans les files d’attente. Elle permet également de bénéficier d’avantages fiscaux, de dispositions concernant les travailleurs handicapés et de réductions dans les transports.
Aux termes des dispositions de l’article L. 241-3 I du code de l’action sociale et des familles, la CMI mention « invalidité » est attribuée à toute personne ayant un taux d’incapacité permanente de 80 % et plus ou étant invalide de 3e catégorie.
Conformément à ce que la juridiction a retenu en amont, [V] [E] ne présentait pas au 26 avril 2024, date de décision de la CDAPH, un taux d’incapacité au moins égal à 80%.
Par conséquent, [V] [E] ne remplissant pas les conditions lui permettant de bénéficier d’une CMI mention « invalidité », sa demande en ce sens sera rejetée.
A toutes fins, le tribunal rappelle que cette décision ne préjudicie pas le dépôt d’une nouvelle demande auprès de la MDA, appuyée par de nouveaux justificatifs en cas d’aggravation avérée des difficultés en lien avec le handicap qui l’affecte.
Sur la CMI mention « priorité »
La CMI mention «priorité» permet d’utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d’attente, ainsi que d’être prioritaire dans les files d’attente. Elle est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
En l’espèce, le certificat médical du docteur [P] et le rapport d’expertise du docteur [Z] ne font pas mention d’une difficulté de déplacement ou de pénibilité à la station debout.
[V] [E] ne fournit aucun élément ou justificatif permettant de contredire ces constatations.
Dès lors, il est établi que [V] [E] ne souffre pas de pénibilité à la station debout.
En conséquence, [V] [E] sera déboutée de sa demande de carte de mobilité inclusion mention « priorité ».
Cette décision ne préjudicie pas le dépôt d’une nouvelle demande auprès de la MDPH en cas d’aggravation de l’état de santé de [V] [E].
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, en équité et compte tenu de la nature du litige, les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande d’allocation aux adultes handicapés présentée par [V] [E] ;
REJETTE la demande de complément de ressources d’allocation aux adultes handicapés introduite par [V] [E] ;
REJETTE la demande d’octroi d’une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité » formée par [V] [E] ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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