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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, tprx jcp, 5 nov. 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00106 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DGWN
Minute n° 25/00228
M. [H] [Y]
Mme [K] [V]
C/
M. [J] [N]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [J] [N]
Copie exécutoire et copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [K] [V],
Monsieur [H] [Y]
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [K] [V], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Et
Monsieur [J] [N], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Adrienne AUBERT
Greffier : Nabila PRIEUR
DÉBATS :
Audience publique du 10 septembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 05 novembre 2025, par Adrienne AUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 6 novembre 2024, MONSIEUR [H] [Y] ET MADAME [K] [V] ont [Localité 10] à Monsieur [J] [N] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 450 € outre 25 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, MONSIEUR [H] [Y] ET MADAME [K] [V] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 733,10 € au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2025 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 3 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025 MONSIEUR [H] [Y] ET MADAME [K] [V] ont fait assigner Monsieur [J] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lure et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,ordonner l’expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,ordonner le transport des meubles garnissant les lieux loués dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de qui il appartiendra,condamner le locataires à payer la somme de :2030,10 € au titre des loyers et charges impayés dus à juin 2025 inclus outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,100 € à titre de dommages intérêts,100 € au titre des frais irrépétibles,aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, de la présente assignation des formalités inhérentes à la présente procédure en application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de [Localité 9] le 20 juin 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 10 septembre 2025
A cette audience, Monsieur [H] [Y] et Madame [K] [V], comparant en personne réactualise de leur créance à la somme de 2752,10 € terme du mois de septembre 2025. Il précise que le locataire a quitté le logement, mais n’a pas rendu les clés de l’appartement qui a été saccagé, qu’il a été sécurisé en changeant les serrures.
Régulièrement cité à étude, Monsieur [J] [N] ne comparait pas.
Par note en délibéré autorisé, reçue au greffe le 14 septembre 2025, les bailleurs ont communiqué un relevé à jour au 10 septembre 2025 de leur créance.
L’affaire est mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Les bailleurs justifient avoir procédé à ce signalement le 3 avril 2025. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins deux mois avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 20 juin 2025 soit plus de deux mois avant l’audience du 10 septembre 2025.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
Sur les demandes principales
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, MONSIEUR [H] [Y] ET MADAME [K] [V] versent aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 10 septembre 2025, de justifier du montant de la régularisation des charges 2025 de 25,10 €, la dette locative de Monsieur [J] [N] s’élève à la somme de 2/7/27 €, au titre des loyers et charges, terme du mois de septembre 2025 inclus. Cependant, en l’absence du débiteur à défaut d’avoir pu débattre contradictoirement du montant de la dette réactualisée, le locataire sera condamné à payer la somme de 2005 € au titre des loyers et charges impayés dus au 4 juin 2025, terme du mois de juin 2025 inclus outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 juin 2025 .
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au jour de la délivrance du commandement de payer, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article VI qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 2 avril 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 3 juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
L’expulsion de Monsieur [J] [N] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Monsieur [J] [N] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 3 juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. Sur la demande de dommages intérêts :
Aux termes de l’article 1153 alinéa 4 devenu 1231-6 du Code civil, “Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.”
En l’espèce, faute pour les bailleurs d’alléguer, ni à plus forte raison de démontrer l’existence d’un préjudice indépendant du retard, ils ne pourront qu’être déboutés de leurs demandes dommages-intérêts ce fondement.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur la demande au titre des frais irrépétibles :
Succombant à la présente instance, Monsieur [J] [N] sera condamné à payer la somme de 100 € à Monsieur [H] [Y] et Madame [K] [V] au titre des frais irrépétibles
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [N] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et l’assignation.
Il y a lieu de rejeter la demande de condamnation aux formalités inhérentes à cette procédure, cette demande étant indéterminée.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit, il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 novembre 2024 entre Monsieur [H] [Y] et Madame [K] [V] d’une part, et Monsieur [J] [N], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 7] sont réunies à la date du 3 juin 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [J] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [J] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, MONSIEUR [H] [Y] ET MADAME [K] [V] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] à verser à MONSIEUR [H] [Y] ET MADAME [K] [V] la somme de 2005 € au titre des loyers et charges impayés dus au 4 juin 2025, terme du mois de juin 2025 inclus outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 juin 2025.
CONDAMNE Monsieur [J] [N] à verser à MONSIEUR [H] [Y] ET MADAME [K] [V] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du 3 juin 2025 inclus et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] à verser à MONSIEUR [H] [Y] ET MADAME [K] [V] une indemnité de 100 € titre des frais irrépétibles
CONDAMNE Monsieur [J] [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et l’assignation
REJETTE le surplus des demandes ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 05 novembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le président
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