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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 13 avr. 2026, n° 26/03406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/03406 – N° Portalis DB3S-W-B7K-45RF
MINUTE: 26/702
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [E] [N] [V]
né le 29 Octobre 1992 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Localité 4] [Localité 5]
Présent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de [Localité 4] [Localité 5]
Absent (e)
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [N] [U] [V]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 10 avril 2026
Le 02 avril 2026, le directeur de [Localité 4] [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [E] [N] [V].
Depuis cette date, Madame [E] [N] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Localité 4] VILLE-EVRARD.
Le 08 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [N] [V].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 avril 2026.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
[E] [N] [V] fait l’objet depuis le 2 avril 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au sein de l’établissement de santé de [Localité 5] sur décision du directeur d’établissement, à la demande d’un tiers, en application des dispositions de l’article L 3212-1 II. 1° du Code de la santé publique.
Il résulte des pièces du dossier que [E] [N] [V] est une patiente âgée de 33 ans connue du secteur de la psychiatrie et depuis 3 mois en rupture de son traitement. Elle a été amenée aux urgences par la BSPP car elle ne répondait plus aux appels de sa famille et de sa psychiatre. Elle est, à l’examen initial, décrite comme désinhibée, familière, imprévisible et dans la banalisation de ses troubles.
Comparante à l’audience, elle indique avoir fait l’objet dans le passé d’une bouffée délirante et être sous traitement de Lithium depuis décembre 2024. Elle exprime son accord sur la poursuite de son hospitalisation tout en indiquant ne pas souhaiter prendre du « Loxapac » au regard de ses effets négatifs sur elle (il la shoote pour reprendre ses termes). Elle a d’ailleurs indiqué qu’elle n’a pas pris ce médicament ce matin ayant fait valoir son droit de refuser.
L’avis médical motivé en date du 9 avril 2026 indique que [E] [N] [V] est d’un bon contact, tenant un discours cohérent dans sa structure. Cependant, l’humeur est haute, le ton ludique, l’ensemble du tableau étant marqué par une « hypersyntonie » et une « tachypsychie ». Il y est relevé un déni de tout trouble du comportement ainsi qu’une absence d’adhésion aux soins, de sorte que le médecin conclut, dans cet avis, à la nécessité du maintien de l’intéressée en hospitalisation complète.
Ces éléments médicaux caractérisent la persistance de troubles mentaux rendant impossible le consentement de la personne et nécessitant toujours des soins immédiats sous surveillance constante.
Il convient par conséquent de faire droit à la requête en maintien de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 2], [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [N] [V].
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 13 Avril 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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