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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
05 Février 2026
N° RG 25/00151 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2IJ5
N° Minute : 26/00326
AFFAIRE
[9]
C/
[X] [E] [B] [O]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[9]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [N] [W], muni d’un pouvoir régulier
DEFENDEUR
Monsieur [X] [E] [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
***
L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision réputée contradictoire, non susceptible de recours et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 20 janvier 2025, Monsieur [X] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 21 février 2024 par le directeur de l'[6] ([7]), et signifiée le 16 janvier 2025, pour un montant de 93.143,12 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des mois de février 2020, des mois de janvier à août 2021, outre, octobre, novembre et décembre 2021, du mois de mars 2023 et de la régularisation de l’année 2020, l’acte de signification mentionnant pour sa part un solde restant dû de 82.505,88 € (incluant des frais).
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 décembre 2025.
L'[8] demande au tribunal de :
– déclarer irrecevable le recours de Monsieur [O] si la contrainte frappée d’opposition a été signifiée le 26 juin 2023 ;
à défaut,
– déclarer Monsieur [O] recevable, mais mal fondé en son opposition à contrainte ;
– l’en débouter ;
– déclarer parfaites les mises en demeure et la contrainte subséquente ;
– valider la contrainte pour un montant de 426 € de majorations de retard provisoires ;
– condamner Monsieur [O] à lui verser une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouter Monsieur [O] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
En défense, Monsieur [X] [O], régulièrement convoqué par remise d’une convocation lors de l’audience de conciliation du 25 mars 2025, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, il apparaît que la contrainte, émise le 21 février 2024, a fait l’objet d’une signification qui est intervenue le 16 janvier 2025 à la personne de Monsieur [O].
Par conséquent, l’URSSAF n’est pas fondée à soutenir que l’opposition à contrainte, qui avait été effectuée par Monsieur [O] le 23 janvier 2025, ne respecterait pas le délai de 15 jours institué par l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
La fin de non-recevoir soulevée par l’URSSAF d’Île-de-France sera donc rejetée.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Toutefois, il s’avère que les explications écrites produites par l’URSSAF font référence à une contrainte signifiée le 26 juin 2023, qui n’est pas celle à laquelle Monsieur [O] entendait faire opposition, mais à une contrainte postérieure du 21 février 2024, de sorte que le montant réclamé par l’URSSAF lors de l’audience ne correspond pas à la contrainte dont le tribunal est saisi et que ce montant n’est donc pas justifié.
Il conviendra dès lors de rouvrir les débats pour permettre à l’URSSAF de faire des observations sur l’opposition à contrainte dont le tribunal est saisi.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, non susceptible de recours et mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 15 juin 2026 à 13 heures 30 pour permettre à l’URSSAF d’Île-de- France de faire des observations sur l’opposition à la contrainte du 21 février 2024;
DIT que la présente décision vaut convocation ;
Dans l’attente, ORDONNE le sursis à statuer et RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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