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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 25/02743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SG
LE 10 FEVRIER 2026
Minute n°
N° RG 25/02743 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NZWV
S.A. BNP PARIBAS (RCS [Localité 4] 662 042 449)
C/
[Z] [T]
Prêt – Demande en remboursement du prêt
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL LRB – 110
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER lors des débats et Sylvie GEORGEONNET au prononcé.
Débats à l’audience publique du 25 NOVEMBRE 2025.
Prononcé du jugement fixé au 10 FEVRIER 2026.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A. BNP PARIBAS (RCS [Localité 4] 662 042 449), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 2]
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant offre préalable acceptée le 30 avril 2023, la S.A. BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [Z] [T] un prêt immobilier d’un montant de 320.000,00 euros pour une durée de 25 ans au taux nominal annuel de 2,89 %, remboursable en mensualités de 1.573,90 euros (frais d’assurance inclus).
Le 10 octobre 2024, la S.A. BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [Z] [T] de s’acquitter des échéances échues et restées impayées.
Le 29 janvier 2025, la S.A. BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [Z] [T] une lettre recommandée l’informant avoir constaté que des documents falsifiés lui avaient été remis pour l’étude de sa solvabilité et que dans ces conditions, elle entendait se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt, le mettant en demeure de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice délivré le 02 juin 2025, la S.A. BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [Z] [T] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir:
Vu les articles 1103, 1104, 1128, 1130, 1131, 1137, 1178, 1194, 1224, 1226 et 1227 du code civil,
Vu les articles L313-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les pièces produites au débat,
Vu les arrêts cités,
A titre principal :
— Constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 29 janvier 2025, à tout le moins que la société BNP PARIBAS était fondée à prononcer la résiliation du contrat de crédit en raison des graves manquements constatés ;
— Condamner Monsieur [Z] [T] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 341.443,49 euros, avec les intérêts au taux contractuel de 2,89% l’an à compter du 29 janvier 2025 jusqu’au parfait paiement ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt immobilier de 320.000 euros souscrit le 30 avril 2023 par Monsieur [Z] [T] auprès de la société BNP PARIBAS, à effet au 29 janvier 2025 ;
— Condamner Monsieur [Z] [T] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 341.443,49 euros, avec les intérêts au taux légaux a compter du 29 janvier 2025 jusqu’au parfait paiement ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
A titre plus subsidiaire :
— Prononcer la nullité pour dol du contrat de prêt immobilier de 320.000 euros souscrit le 30 avril 2023 par Monsieur [Z] [T] auprès de la société BNP PARIBAS;
— Condamner Monsieur [Z] [T] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 320.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
En tout état de cause :
— Débouter Monsieur [Z] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— N’accorder aucun délai de paiement en raison de la gravité des manquements ;
— Condamner Monsieur [Z] [T] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— Condamner Monsieur [Z] [T] aux entiers dépens et en ordonner la distraction au profit du cabinet LRB AVOCATS CONSEILS, avocat, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— Rappeler que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Monsieur [Z] [T], cité par dépôt à l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.A. BNP PARIBAS, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 novembre 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 10 février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou valeur excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Aux termes de l’article 1366 du code civil, « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
Conformément aux dispositions de l’article 1367 du code civil, lorsque la signature est électronique, « elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique prévoit que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement européen n°910/2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, la signature imputée à Monsieur [Z] [T] ne figure pas sur l’acte de prêt litigieux.
L’offre préalable de prêt établie au nom de Monsieur [Z] [T] et produite par la S.A. BNP PARIBAS au soutien de ses prétentions, porte en effet la seule mention dactylographiée suivante, à l’endroit prévu pour la signature de l’emprunteur : "signé électroniquement le 30/04/2023 par M. [Z] [T]".
Force est de constater que la demanderesse ne produit aucun autre document permettant de s’assurer de l’identité du signataire de ce contrat et qu’elle n’apporte pas la preuve qui lui incombe, d’une part, que le procédé utilisé a mis en oeuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et d’autre part, que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié conformément aux dispositions légales susvisées.
La S.A. BNP PARIBAS ne produit pas ainsi de certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 du règlement européen n°910/2014 et délivré notamment, par un prestataire de services de certification électronique.
Dans ces conditions, aucune présomption de fiabilité du procédé de signature électronique de Monsieur [Z] [T] ne peut être invoquée par la S.A. BNP PARIBAS et ce, d’autant qu’elle fait valoir avoir été trompée par son co-contractant avec la remise de documents qui auraient été falsifiés (bulletins de salaire, compromis de vente) et une acquisition du bien immobilier, objet du financement, qui n’aurait finalement jamais eu lieu, étant souligné :
— que la S.A. BNP PARIBAS ne s’explique pas sur les conditions dans lesquelles la copie de la carte de séjour établie au nom de Monsieur [Z] [T] lui a été remise ;
— qu’aucun justificatif de domicile ne lui a été fourni, les courriers adressés à l’adresse indiquée sur l’offre de prêt étant revenus avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse” ;
— qu’aucun élément probant ne permet de s’assurer de la destination réelle des fonds qui auraient été libérés entre les mains d’un notaire et alors que l’acquisition du bien immobilier visé par l’offre de prêt n’aurait pas eu lieu ;
— que le compte de dépôt ouvert au nom de Monsieur [Z] [T], manifestement destiné à fonctionner pour le seul règlement des mensualités de remboursement du prêt, n’a été approvisionné que de manière très ponctuelle et irrégulière pour le paiement des 13 premières mensualités.
Dès lors, il convient de considérer qu’en l’absence de certitude sur l’identité du signataire, que ce soit par écrit ou par voie électronique, l’acte fondant les demandes de la S.A. BNP PARIBAS ne saurait valablement être opposé à Monsieur [Z] [T].
En conséquence, la S.A. BNP PARIBAS doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La S.A. BNP PARIBAS qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
DÉBOUTE la S.A. BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie GEORGEONNET Nathalie CLAVIER
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