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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 10 mars 2026, n° 20/02336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01072 du 10 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 20/02336 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X5I7
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Association [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud CERUTTI, membre de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Michèle DUVAL, membre de ce cabinet
c/ DEFENDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par madame [Y] [Q], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : LARGILLIER Bernard
ZERGUA Malek
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’Association [1] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires « AGS » pour la période courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, ayant donné lieu à une lettre d’observations de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA), en date du 21 juillet 2019, portant sur quatre chefs de redressement.
Le 8 janvier 2020, l’URSSAF PACA a adressé à l’Association [1] une mise en demeure, pour l’établissement situé à [Localité 5], d’un montant de 65 634 euros, au titre des cotisations et majorations de retard.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 septembre 2020, l’Association [1] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA, saisie par courrier du 20 février 2020 dont l’organisme a accusé réception le 22 juillet 2020, maintenant les deux chefs de redressement contestés.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la commission de recours amiable a, en sa séance du 27 octobre 2020, explicitement rejeté le recours introduit devant elle par l’Association [1].
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025.
L’Association [1], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions récapitulatives, demande au tribunal de :
Infirmer la décision de la commission de recours amiable du 27 octobre 2020 ;Annuler le chef de redressement n°2 relatif aux frais kilométriques ;Annuler le chef de redressement n°4 relatif aux frais de transport ;Condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, l’Association [1] maintient ses demandes. Elle sollicite l’annulation des chefs de redressement dans la mesure où il existe un accord tacite sur les pratiques antérieures validées par l’organisme. En outre, elle précise avoir transmis à l’URSSAF PACA l’ensemble des justificatifs.
L’URSSAF PACA, représentée par un inspecteur juridique reprenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :
Débouter l’Association [1] de l’ensemble de ses demandes ;Valider la mise en demeure du 8 janvier 2020 pour son entier montant ;Valider la décision rendue par la commission de recours amiable en date du 30 septembre 2020 ;Condamner l’Association [1] au paiement de la mise en demeure, soit au restant dû d’un montant de 63 331 euros ; Condamner l’Association [1] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;S’opposer à toute autre demande.
A l’audience, l’URSSAF PACA maintient ses demandes. Elle soutient que lors des précédents contrôles le montant des indemnités kilométriques était différent. Elle ajoute que les frais kilométriques ne couvrent pas les frais de parking. Enfin, elle indique que l’autorité organisatrice des transports est actuellement différente et que la société doit obtenir une autorisation expresse de l’autorité organisatrice des transports pour bénéficier de l’exonération.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.
Sur l’existence d’un accord tacite
Sur le chef de redressement n°2 : Frais professionnels – limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques)
En application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002.
L’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 dispose que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
L’exonération sera admise sous réserve de justifier :
Du moyen de transport utilisé par le salarié,Du nombre de kilomètres effectués à titre professionnel,De la puissance du véhicule (par le biais de la carte grise).
La copie de la carte grise doit être conservée afin de justifier de la cylindrée fiscale.
Selon les Bulletins officiels des Impôts, la carte grise doit être :
Au nom du bénéficiaire,Ou au nom de son conjoint marié ou pacsé.
L’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 dispose que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l’exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l’article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l’article L. 311-3 dudit code pour l’exercice de leur fonction de dirigeant.
La circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 précise : « A titre de simplification, lorsque ces personnes utilisent leur véhicule à des fins professionnelles, les frais professionnels peuvent être déduits sur la base des indemnités forfaitaires kilométriques dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale. »
En application de l’article 6 de la loi de Finances pour 2013, le barème kilométrique pour l’évaluation des frais professionnels de déplacement est désormais limité à 7 CV (chevaux fiscaux).
La preuve de l’existence et de la réalité des frais professionnels incombe à l’employeur, celles-ci ne pouvant résulter de la seule invocation d’un usage ou de considérations générales sur la nature des fonctions exercées par les bénéficiaires.
L’employeur doit effectivement justifier de l’existence de déplacements professionnels et que le nombre exact de kilomètres parcourus a été utilisé conformément à leur objet, à défaut l’excédent sera assujetti à l’ensemble des cotisations et contributions sociales.
Les indemnités versées sont réputées être utilisées conformément à leur objet lorsque leur montant n’excède pas les limites des barèmes kilométriques publiés annuellement par l’administration fiscale. L’employeur peut alors les déduire de l’assiette des cotisations sociales sans qu’il lui soit nécessaire de produire des justificatifs.
Lorsque les indemnités kilométriques sont supérieures à celles fixées par le barème fiscal, le dépassement doit être réintégré dans l’assiette des cotisations en application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, à moins que l’employeur ne produise des justificatifs faisant la démonstration que l’allocation a été utilisée conformément à son objet.
Si la démonstration n’est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement, du fait d’une situation de déplacement professionnel, les indemnités sont soumises à cotisations sociales en application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale, « le redressement établi en application des dispositions de l’article L.243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R.243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées. »
Il résulte de ce texte que la notification par l’organisme de recouvrement d’une décision contraire de sa part avant le nouveau contrôle fait obstacle à ce que l’accord tacite antérieur de ce dernier puisse continuer à produire effet.
La notification d’une décision de redressement par l’organisme de recouvrement prive d’effet pour l’avenir son accord tacite antérieur, quand bien même ce redressement a été annulé par la décision d’une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
La charge de la preuve de l’existence d’un accord tacite incombe à l’employeur qui s’en prévaut. La seule pratique de l’employeur antérieure au précédent contrôle ne suffit pas à caractériser l’existence d’une décision implicite, en particulier lorsque l’inspecteur du recouvrement n’a pas eu les moyens de constater la pratique litigieuse lors du premier contrôle. De même, la seule absence de redressement ne peut être assimilée à un accord tacite de la pratique litigieuse.
Les dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d’investigation, sont d’application stricte (Cass. soc., 28 nov. 1991, n° 89-11.287) et le contrôle doit ainsi revêtir un caractère contradictoire, à peine de nullité du contrôle et de la procédure de redressement subséquente (Cass. soc., 5 déc. 1991, n° 89-17.754.
La lettre d’observations doit, à peine de nullité de la procédure, mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement.
Lors des opérations de contrôle, l’inspecteur a constaté que l’Association [1], qui exerce une activité d’aide à domicile, remboursait des indemnités kilométriques à certains salariés en déplacement, selon le barème de la Convention collective de la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés solidaires (FEHAP).
S’agissant des véhicules de moins de 5cv et de plus de 6cv, les indemnités versées ont été comparées au barème fiscal en vigueur chaque année.
Sur les années 2016, 2017 et 2018, l’application de ladite convention collective a conduit au dépassement des limites fixées par le barème fiscal.
Les dépassements (fraction des indemnités versées supérieure au barème légal) ont été réintégrés dans l’assiette des cotisations et contributions sociales. Les montants nets perçus ont été reconstitués en brut avant réintégration, conduisant à redressement selon l’inspecteur.
L’Association [1], demandeur, conteste le redressement opéré au motif que lors du contrôle réalisé en 2005 au titre des années 2003 et 2004, aucune observation ou redressement n’a été fait sur ce point alors que cette pratique existait déjà.
Elle affirme que le barème conventionnel appliqué dépassait le barème fiscal applicable pour les voitures de moins de 5 cv et les voitures de 7 cv et plus, ou encore pour tous les salariés effectuant plus de 5 000 kilomètres par an.
Elle soutient que l’absence d’observations vaut accord tacite concernant cette pratique en matière de remboursement des indemnités kilométriques au-delà du barème fiscal, conformément aux dispositions de l’article R.243-59-7 susvisé et de la jurisprudence.
A cet égard, elle précise que lors du précédent contrôle, il ressort de la lettre d’observations du 16 novembre 2005 que les inspecteurs ont analysé tous les justificatifs des frais professionnels qui portaient essentiellement sur le remboursement des indemnités kilométriques. Elle expose que lesdits justificatifs précisaient les mêmes mentions que les documents qui doivent être aujourd’hui remplis par les salariés qui souhaitent bénéficier du remboursement des indemnités kilométriques, à savoir :
Les noms des clients visités,Les heures de début et de fin de prestation ;Le nombre de kilomètres effectués pour chaque visite.Elle ajoute qu’elle appliquait sur la période contrôlée le barème de la FEHAP, lequel était déjà plus favorable que celui de l’Administration fiscale.
Enfin, elle soutient que les modalités de remboursement des indemnités kilométriques (application du barème FEHAP supérieur à celui de l’administration fiscale, calcul du montant des indemnités par salarié en fonction du nombre de kilomètres parcourus et du nombre de chevaux de la voiture du salarié, les mentions du document permettant de justifier des indemnités) sont restées identiques.
Ainsi, elle considère que les circonstances de fait et de droit sont restées inchangées.
L’URSSAF PACA de son côté fait valoir que les circonstances de fait depuis le contrôle de 2005 ont changé. L’effectif de l’Association a évolué, les montants alloués au titre des indemnités kilométriques sont plus élevés et les véhicules sont différents.
Le tribunal relève qu’il ressort :
De la lettre d’observations du 16 novembre 2005 que l’inspecteur a notamment consulté les justificatifs de frais professionnels ;De la lettre d’observations du 21 juillet 2019 que l’inspecteur a consulté les pièces justificatives de frais de déplacements.La cotisante verse aux débats des plannings qu’elle a établis, reprenant le nom des salariés, le contexte de leurs déplacements, l’adresse et le nom des patients visités, la distance de trajet effectuée, et le type de frais engagés.
Le tribunal relève toutefois que les pièces produites par l’Association [1] ne permettent pas d’établir que le précédent contrôle et celui qui fait l’objet du présent litige ont été effectués à droit constant.
Or, l’accord implicite ne peut trouver à s’appliquer que si les circonstances de fait ou de droit au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
L’Association [1] n’apporte aucune précision sur l’étendue du contrôle, ses modalités, les pièces fournies, tous éléments indispensables pour rechercher un éventuel accord tacite, qui doit être caractérisé au point de constituer une décision non équivoque de l’URSSAF d’approuver une pratique antérieure.
Il s’ensuit que l’Association [1] échoue à justifier que la pratique litigieuse a été identifiée et vérifiée par l’URSSAF PACA, étant précisé que le silence gardé par les inspecteurs ne vaut pas accord tacite dès lors que l’employeur ne justifie pas que les opérations de contrôle avaient bien porté sur cette pratique.
Enfin, le tribunal rappelle que la seule pratique de l’employeur antérieure au précédent contrôle ne suffit pas à caractériser l’existence d’une décision implicite, de même que la seule absence de redressement ne peut être assimilée à un accord tacite de la pratique litigieuse.
En conséquence, ce chef de redressement sera maintenu.
2) Sur le chef de redressement n°4 : Versement transport – Cas d’exonération
Aux termes de l’article L.2333-64 du code général des collectivités territoriales, pris dans sa rédaction applicable à la période contrôlée, « I. – En dehors de la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu’elles emploient au moins onze salariés:
1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme ;
2° Dans le ressort d’un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’organisation de la mobilité, lorsque la population de l’ensemble des communes membres de l’établissement atteint le seuil indiqué ;
3° Dans le ressort d’une métropole ou de la métropole de [Localité 6], sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 5722-7-1.
Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent onze salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s’applique jusqu’au 31 décembre 1999. »
Aux termes de l’article L.2531-2 du code général des collectivités territoriales, pris dans sa rédaction applicable à la période contrôlée, « I.-Dans la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu’elles emploient au moins onze salariés.
Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent onze salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 % respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s’applique jusqu’au 31 décembre 1999. »
Selon l’article D.2333-85 du code général des collectivités territoriales, pris dans sa rédaction applicable à la période contrôlée, « La commune ou l’établissement public mentionné à l’article D. 2333-87 établit la liste des fondations et associations exonérées en application de l’article L. 2333-64. »
Il résulte de ces textes que, pour bénéficier de l’exonération, ces structures doivent obtenir une décision expresse de l’autorité organisatrice des transports, seule compétente.
Lors des opérations de contrôle, l’inspecteur a constaté, après analyse des documents sociaux, que l’Association [1] n’avait pas cotisé au versement transport et qu’aucune décision de l’Autorité organisatrice des transports (ci-après AOT) exonérant l’Association n’a été transmise.
En l’absence d’un tel justificatif, l’ensemble des rémunérations versées a été réintégré dans l’assiette du versement transport amenant au redressement selon l’inspecteur.
L’Association [1] conteste le redressement opéré au motif que lors du contrôle réalisé en 2005 au titre des années 2003 et 2004, l’URSSAF PACA lui a remboursé les cotisations versées au titre du versement transport.
Tirant les conséquences de cette observation, elle indique avoir légitimement arrêter de cotiser au versement transport.
Elle considère que la décision de l’URSSAF PACA, bien qu’erronée, prise lors d’un précédent contrôle, lui reconnaissant le bénéfice de l’exonération de versement transport demeure opposable.
Ainsi, elle estime que les nouvelles constatations de l’URSSAF PACA ne pourront produire effet que pour l’avenir.
A l’appui de sa contestation, elle fait valoir que :
Dans la lettre d’observations du 16 novembre 2005, il n’est fait mention de la présentation de la décision d’exonération ni dans la liste des documents consultés pendant le contrôle ni dans le paragraphe relatif au versement transport;Il est impossible qu’une telle décision ait été présentée à l’inspecteur dans la mesure où la Métropole d'[Localité 7] lui a confirmé qu’elle n’avait jamais été détentrice d’une telle dérogation et notamment pour les périodes de 2003 et 2004 ;Il n’y a pas eu de changement de circonstances de fait, à savoir une nouvelle AOT en 2016, dans la mesure où la Communauté Urbaine [Localité 1] Provence Métropole a seulement fusionné avec d’autres collectivités publiques voisines pour intégrer la Métropole d'[Localité 7] ;Les circonstances de droit n’ont pas changé, l’article L.2333-64 du code général des collectivités territoriales étant applicable depuis une loi du 24 février 1996.
Pour l’ensemble de ces raisons, elle sollicite l’annulation de ce chef de redressement.
L’URSSAF PACA répond que l’Association [1] répond aux conditions de l’article L.2333-64 du code général des collectivités territoriales en ce qu’elle constitue une association reconnue d’utilité publique, à but non lucratif, et dont l’activité est de caractère social.
Elle ajoute que l’inspecteur laisse entendre, dans la lettre d’observations du 16 novembre 2005, qu’il a eu accès à la décision de l’AOT.
Enfin, elle indique que l’Association [1] dépend depuis 2016 de la nouvelle AOT de la Métropole d'[Localité 7].
Le tribunal relève que dans la lettre d’observations du 16 novembre 2005, l’inspecteur a constaté que l’Association [1] avait cotisé à tort pour l’année 2003 au versement transport et ainsi considéré qu’elle avait obtenu une décision d’exonération de l’AOT.
Il ressort toutefois de ladite lettre d’observations qu’aucune décision d’exonération n’est mentionnée dans la liste des documents consultés ou dans le paragraphe intitulé « versement transport : cas d’exonération ».
Il ressort également des pièces produites par l’Association [1], et notamment du mail émanant de la Métropole d'[Localité 7] en date du 20 février 2020, que l’Association [1] n’a jamais bénéficié d’une exonération du versement transport.
L’organisme ne peut dès lors se prévaloir de sa propre erreur pour opérer un redressement sur ce fondement, étant précisé que les conditions de fait et de droit demeurent inchangées, ne s’agissant pas d’une nouvelle AOT.
Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler ce chef de redressement et de dire que les constatations de la lettre d’observations du 21 juillet 2019 portant sur ce point produiront leurs effets pour l’avenir.
Sur l’utilisation des frais de déplacement conformément à leur objet
En application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002.
L’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 dispose que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
L’exonération sera admise sous réserve de justifier :
Du moyen de transport utilisé par le salarié,Du nombre de kilomètres effectués à titre professionnel,De la puissance du véhicule (par le biais de la carte grise).
La copie de la carte grise doit être conservée afin de justifier de la cylindrée fiscale.
Les indemnités versées sont réputées être utilisées conformément à leur objet lorsque leur montant n’excède pas les limites des barèmes kilométriques publiés annuellement par l’administration fiscale. L’employeur peut alors les déduire de l’assiette des cotisations sociales sans qu’il lui soit nécessaire de produire des justificatifs.
Lorsque les indemnités kilométriques sont supérieures à celles fixées par le barème fiscal, le dépassement doit être réintégré dans l’assiette des cotisations en application de l’article L 242-1 du code de la Sécurité sociale, à moins que l’employeur ne produise des justificatifs faisant la démonstration que l’allocation a été utilisée conformément à son objet.
La circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 précise en son article 3.2.2 :
« L’indemnisation des frais professionnels peut s’effectuer aussi sous la forme d’allocations forfaitaires, à l’exception des cinq catégories de frais cités précédemment au 3.2.1. Il appartient alors à l’employeur de justifier le caractère professionnel de ces frais.
La déduction des allocations est acceptée lorsque les indemnisations sont inférieures ou égales aux montants fixés par l’arrêté, à condition que les circonstances de fait soient établies. Elles sont alors réputées avoir été utilisées conformément à leur objet, la totalité de l’allocation est exclue de l’assiette des cotisations.
Lorsque les allocations sont supérieures aux limites d’exonération, deux situations sont possibles :
Lorsque l’employeur n’établit pas les circonstances de fait, l’allocation versée est réintégrée dans l’assiette des cotisations dès le premier euro puisqu’elle constitue un complément de rémunération ;Lorsque les circonstances de fait sont établies, la fraction excédant les montants prévus par le texte est exclue de l’assiette des cotisations dans la mesure où l’employeur prouve que l’allocation a été utilisée conformément à son objet en produisant des justificatifs. Si tel n’est pas le cas, cette fraction est réintégrée dans l’assiette de cotisations.L’arrêté prévoit des forfaits pour :
Les indemnités de repas, lorsque le salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ;Les indemnités de restauration sur le lieu de travail ;Les indemnités de repas hors des locaux de l’entreprise ;Les indemnités forfaitaires kilométriques, lorsque le salarié est contraint d’utiliser son véhicule personnel ;Les indemnités forfaitaires de grand déplacement en métropole, dans les territoires français situés outre-mer et à l’étranger ;Les indemnités destinées à compenser les dépenses d’hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture, dans l’attente d’un logement définitif, engagés dans le cadre de la mobilité professionnelle ;Désormais, la référence au minimum garanti (MG) et la distinction entre rémunération supérieure ou inférieure au plafond sont supprimées. »
L’Association [1] soutient avoir fourni l’ensemble des éléments permettant de démontrer que les indemnités kilométriques versées conformément à la convention collective ont un caractère professionnel.
En outre, elle soutient également justifier de l’utilisation effective des indemnités kilométriques conformément à leur objet pour la fraction supérieure au barème fiscal.
Elle précise que les indemnités kilométriques prévues par le barème fiscal constituent des remboursements de frais à caractère professionnel qui sont établis en tenant compte des éléments suivants :
Amortissement du véhicule,Frais d’entretien,Frais de police d’assurance couvrant le risque d’utilisation du véhicule,Les frais de carburant.
En sus de ces éléments, elle fait valoir que l’application du barème de la FEHAP, dans sa fraction supérieure au barème fiscal, lui permet de couvrir les frais de parking dépensés pour chaque tournée par ses salariés qui ne sont pas remboursés.
Comme le relève justement l’URSSAF PACA, les indemnités kilométriques n’ont pas pour objet de couvrir les frais de parking.
Il s’ensuit que les indemnités kilométriques versées par l’Association [1] ne sont pas conformes à leur objet, de sorte que le chef de redressement sera maintenu.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de l’Association [1].
Les considérations tirées de l’équité ne justifient pas de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours introduit par l’Association [1] à l’encontre de la mise en demeure du 8 janvier 2020 décernée par l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur consécutivement au redressement notifié par lettre d’observations du 21 juillet 2019 pour les années 2016, 2017 et 2018 ;
MAINTIENT le chef de redressement n° 2 « Frais professionnels – limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) » ;
ANNULE le chef de redressement n° 4 « Versement transport – Cas d’exonération » et DIT que les constatations de la lettre d’observations du 21 juillet 2019 portant sur ce point produiront leurs effets pour l’avenir ;
CONDAMNE l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur à restituer à l’Association [1] les sommes correspondantes au chef de redressement n°4 ainsi qu’aux majorations éventuelles associées ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Association [1] aux dépens ;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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