Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 10 déc. 2025, n° 25/00795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 25/00795 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBW7
Date : 10 Décembre 2025
Affaire : N° RG 25/00795 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBW7
N° de minute : 25/00646
Formule Exécutoire délivrée
le : 15-12-2025
à : Me Pascal GENNETAY + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 15-12-2025
à : Me Ann KENNEDY + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. FCE DU TIR
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal GENNETAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. WEC
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Ann KENNEDY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Lola BORREIL, avocat au barreau de PARIS
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 12 Novembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 1er octobre 2021, la S.C.I FCE DU TIR (le bailleur) a donné à bail commercial à la S.A.R.L WEC (le preneur) des locaux situés [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 72 000 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025, pour une somme de 32 304,87 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er avril 2025.
— N° RG 25/00795 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBW7
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 04 septembre 2025, fait assigner le preneur devant la présente juridiction des référés aux fins de :
— Constater que le bail consenti le 1er octobre 2021 à la société WEC» est résilié de plein droit au 6 juin 2025
— Ordonner l’expulsion de la société WEC, et de tous occupants de son chef, des locaux sis à [Adresse 7] ([Adresse 5] et des emplacements de parking qui lui ont été donnés en location, et ce avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique en cas de besoin,
— Condamner par provision la société WEC à verser à la société FCE DU TIR la somme de 33 590,67 €, arrêtée à l’échéance d’août incluses ;
— Dire que cette somme portera intérêt au taux contractuel à compter du 6 mai 2025, pour un montant de 16.073,89 euros et de la date d’assignation pour le surplus ;
— Condamner, par provision, la société WEC à verser à la société FCE DU TIR, à compter du 1er aout 2025 une indemnité d’occupation égale à deux fois le montant du loyer HT, majorés des charges et du remboursement de la taxe foncière, jusqu’à la libération des lieux et la remise des clefs, cette indemnité étant indexée selon les termes du bail ;
— Condamner la défenderesse en tous les dépens, en ce compris les frais de commandement,
Condamner solidairement la société WECà verser à la société FCE DU TIR la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La S.A.R.L WEC a reconnu devoir la somme de 39.385,36 euros arrêtée au 30 octobre 2025, et a demandé au juge des référés 18 mois de délais pour s’acquitter de sa dette et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ce délai.
La S.C.I FCE DU TIR a sollicité du juge des référés dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience des plaidoiries de :
— Recevoir la société FCE DU TIR en ses demandes et l’en dire bien-fondée ;
— Constater l’accord des parties sur le montant de la créance d’impayés et sur le bénéfice d’un délai de grâce ;
— Condamner la société WEC à verser à la société FCE DU TIR la somme de 39.385,36 euros correspondant titre des loyers et charges impayés arrêté au 30/10/2025, en ce inclus la troisième provision trimestrielle de 2025 concernant le remboursement de taxe foncière, et dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 6 mai 2025, pour un montant de 16.073,89 euros et de la date d’assignation pour le surplus ;
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 1er octobre 2021 au 6 juin 2025
— Suspendre les effets de ladite clause résolutoire et autoriser la société WEC à se libérer de sa dette dans un délai de 8 mois à compter du prononcé de l’ordonnance à venir, en huit mensualités égales ;
— Dire que si la société WEC se libère de sa dette dans les conditions ci-dessus, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais produit ses effets ;
— DIT qu’à défaut de paiement intégral de la dette dans le délai, ou de non-paiement à son échéance d’un seul loyer, provision sur charges incluse, ou d’une trimestrialité de remboursement de taxe foncière, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire produira tous ses effets ;
— Ordonner, en ce dernier cas, l’expulsion de la société WEC, et de tous occupants de son chef, des locaux sis à [Adresse 8] et des emplacements de parking qui lui ont été donnés en location, et ce avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique en cas de besoin, si
— Condamner dans ce même cas la société WEC à payer à la société FCE DU TIR une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle correspondant au loyer contractuel indexé, à la totalité des charges en cela inclut le remboursement de la taxe foncière et jusqu’à parfaite restitution des lieux caractérisée par la remise des clés ou par l’expulsion de la défenderesse;
— Condamner la défenderesse en tous les dépens, en ce compris les frais de commandement,
— Condamner solidairement la société WEC à verser à la société FCE DU TIR la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
SUR CE
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil, n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail, la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la S.C.I FCE DU TIR n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 32 304,87, arrêtée au 1er avril 2025, après déduction du coût du commandement de payer, qui n’est pas une créance locative.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Selon le décompte produit aux débats, la créance s’élève désormais à 39.385,36 euros.
Il y a donc lieu de condamner par provision la S.A.R.L WEC au paiement de cette somme arrêtée au 30 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025 sur la somme de 32 304,87 euros et à compter du 04 septembre 2025 sur le surplus.
La SARL WEC explique cette absence de paiement par des difficultés financières.
Il y a lieu de relever que le montant de la dette est en hausse depuis l’assignation.
Toutefois, compte tenu des quelques règlements effectués, de l’accord du bailleur quant à l’octroi de 8 mois de délais, et de la situation de la S.A.R.L WEC, il y a lieu d’accorder un délai de 8 mois à la S.A.R.L WEC pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
— Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L WEC depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
— Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.R.L WEC, qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 mai 2025 .
En considération de l’équité, la S.A.R.L WEC sera condamnée à payer à la S.C.I FCE DU TIR la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Condamnons la S.A.R.L WEC à payer à la S.C.I FCE DU TIR la somme provisionnelle de 39.385,36 euros au titre de l’arriéré locatif au 30 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025 sur la somme de 32.304,87 euros et à compter du 04 septembre 2025 sur le surplus,
Disons que la S.A.R.L WEC pourra s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en 8 mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les versements suivants au plus tard le 15 de chaque mois, le solde restant dû étant exigible avec la dernière mensualité,
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais,
Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial,
Disons que, faute pour la S.A.R.L WEC de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la S.A.R.L WEC et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués située [Adresse 2],
° en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié, et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
° une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges et taxes (dont remboursement de la taxe foncière) sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés, et condamnons en ce cas la S.A.R.L WEC à payer à titre provisionnel cette somme à la S.C.I FCE DU TIR,
Condamnons la S.A.R.L WEC aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 6 mai 2025,
Condamnons la S.A.R.L WEC à payer à la S.C.I FCE DU TIR la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chirographaire ·
- Créance ·
- Ordonnance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Contestation ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chambre d'agriculture ·
- Election professionnelle ·
- Région ·
- Désistement ·
- Etablissement public ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Siège social
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Compromis de vente ·
- Acquéreur ·
- Réalisation ·
- Épouse ·
- Clause ·
- Clause pénale ·
- Promesse de vente ·
- Biens
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Audition ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Certificat ·
- Avis ·
- Transport ·
- Cliniques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Testament ·
- Olographe ·
- Successions ·
- Héritage ·
- Actif ·
- Notaire ·
- Dépositaire ·
- Préjudice ·
- Prune ·
- Titre
- Midi-pyrénées ·
- Urssaf ·
- Exécution ·
- Bangladesh ·
- Titre exécutoire ·
- Contrainte ·
- Procédure civile ·
- Saisie ·
- Comptes bancaires ·
- Exploit
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- République ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Date ·
- Notification ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résidence ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Résiliation
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Divorce ·
- Médiation
- Désistement d'instance ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Acceptation ·
- Acte ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.