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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 26 mars 2026, n° 26/04447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate d'office la péremption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires pour :
— Me Michael SKAARUP #R012
— Me Olivia RISPAL-CHATELLE #P0516
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 26/04447
N° Portalis 352J-W-B7K-DCOMR
N° MINUTE :
Assignation du
15 décembre 2015
ORDONNANCE CONSTATANT
LA PÉREMPTION DE L’INSTANCE
rendue le 26 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [S], [E],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par la S.E.L.A.S. ELTEA AVOCATS, agissant par Me Michael SKAARUP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R012
DÉFENDERESSE
S.A. GENERALI VIE,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par la S.C.P. LEMONNIER-DELION-GAYMARD RISPAL-CHATELLE, agissant par Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #P0516
Décision du 26 mars 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 26/04447 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCOMR
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal de Paris délivrée le 15 décembre 2015 à la requête de monsieur, [S], [E] à la SA GENERALI ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 février 2018 aux termes de laquelle le juge de la mise en état a ordonné une expertise ;
Vu l’ordonnance de radiation prise le 15 février 2024 ;
Vu la demande de réinscription de l’affaire au rôle communiquée le 16 février 2026 ;
Vu l’invitation adressée le 24 février 2026 aux deux parties par le juge de la mise en état d’avoir à s’exprimer sur la péremption de l’instance au plus tard pour le 5 mars 2026, la demande de rétablissement étant réservée;
SUR CE,
L’article 386 du code de procédure civile édicte : « l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
La diligence interruptive du délai de péremption s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance (Cass., 2ème chambre civile, 27 mars 2025, Pourvois n° 22-15.464 et n° 22-20.067).
Aux termes de l’article 388 alinéa 2 du même code, le juge peut constater la péremption d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce les parties ont, le 24 février 2026 été invitées par le juge de la mise en état d’avoir à s’exprimer sur la péremption de l’instance au plus tard pour le 5 mars 2026 la demande de rétablissement formée étant, dans l’attente, réservée.
Des observations sur la péremption de l’instance ont été adressées le 4 mars 2026 par les deux parties.
L’affaire a été radiée le 15 février 2024 après des demandes réitérées d’avoir à conclure puis à s’exprimer, à peine de radiation, sur le retrait du rôle au vu des pourparlers invoqués.
Avant la radiation susvisée une demande de renvoi avait été adressée le 8 février 2024 par la partie demanderesse ; cette dernière diligence marquant le point de départ du délai de péremption.
La demande de réinscription au rôle a été communiquée le 16 février 2026, date à laquelle en l’absence de diligence des parties pendant plus de deux années, l’instance était périmée, les dispositions de l’article 642 du code de procédure civile étant sans effet en l’espèce.
Il convient en conséquence et en application des articles 385 et 386 de constater l’extinction de l’instance, ce qui interdit tout rétablissement de l’affaire.
Monsieur, [S], [E] qui a introduit l’instance en supportera les dépens par application de l’article 393 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge de la mise en état :
CONSTATONS la péremption et l’extinction de l’instance introduit par monsieur, [S], [E] et figurant au rôle sous le numéro de RG n°15/18795 ;
REJETONS en conséquence la demande de rétablissement de l’affaire ;
CONDAMNONS monsieur, [S], [E] à supporter les dépens de l’instance.
Faite et rendue à, [Localité 1], le 26 mars 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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