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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 16 oct. 2025, n° 25/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE 16 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/284 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H6F7
O R D O N N A N C E
— ---------
Le SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [N]
né le 26 Décembre 1943 à [Localité 11] (49)
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représenté par Maître Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 26 Mai 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 18 Septembre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] est propriétaire d’une parcelle située au [Adresse 7]), cadastrée AE n°[Cadastre 5]. Aux termes d’un acte authentique du 28 décembre 1995, il s’est vu octroyer “le droit de puiser l’eau du puit situé sur la parcelle [Cadastre 9] […] par une canalisation enterrée”. Cette dernière parcelle, voisine et située au numéro 10 de cette même rue, appartient aujourd’hui à M. [W], qui la donne en location à Mme [U].
M. [N] a sollicité l’accès à la remise fermée à clé dans laquelle se situe le puits, afin de pouvoir procéder à des opérations de maintenance du système de puisage.
Un litige est né entre les voisins quant à l’accès à ce puits. Ils ne sont pas parvenus à résoudre leur différend de manière amiable.
C.EXE : Maître [Z] [C]
Maître [M] [R]
Copie Dossier
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, M. [N] a fait assigner M. [W] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— constater que ces agissements ont rendu impossible son accès au puits ;
— constater le trouble manifestement illicite ;
— ordonner à M. [W] de :
* procéder, à ses frais exclusifs, à la remise à M. [N] d’une clé de la remise afin que ce dernier puisse exercer sans entrave son droit de puisage ;
* cesser ou de faire cesser toute obstruction à l’exercice de son droit de puiser l’eau du puits situé sur la parcelle [Cadastre 9] appartenant à M. [W] ;
* laisser en tout temps et en toute circonstance l’accès à la remise pour accéder au puits afin d’y exercer son droit de puisage et notamment pour permettre à l’entreprise Lenoir de procéder aux opérations de maintenance ;
— dire que cette condamnation devra être exécutée, à l’expiration d’un mois calendaire suivant la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour pendant six mois, à charge pour M. [N], à défaut d’exécution de la part de M. [W], de solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive ;
— condamner à titre provisionnel M. [W] à lui payer les sommes suivants :
* 3.410 euros au titre du préjudice de jouissance ;
* 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
* 644,23 euros au titre du préjudice économique ;
— condamner M. [W] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code e procédure civile, outre aux dépens.
Par voie de conclusions, M. [N] réitère ses demandes introductives d’instance et modifie le quantum de la somme réclamée au titre du préjudice de jouissance, à hauteur de 5.050 euros, à actualiser au jour du prononcé de la présente décision.
A l’appui de ses prétentions, M. [N] fait valoir qu’il se trouverait dans l’impossibilité d’exercer sans entrave son droit de puisage compte tenu des obstructions répétées faites à l’exercice de son droit par M. [W].
A ce titre, il expose qu’aux termes de l’acte notarié du 28 décembre 1995 instaurant la servitude de puisage, il serait autorisé à accéder librement audit puits, notamment pour y effectuer les opérations de maintenance du système de puisage.
Il soutient cependant que M. [W], qui dispose seul des clés de la remise dans laquelle se situe le puits litigieux, refuserait de manière répétée l’accès à l’objet de la servitude. Il précise que l’entreprise Lenoir, qui a installé une pompe neuve sur son terrain, n’aurait pas pu finaliser son installation faute d’accès au puits en raison de l’absence de M. [W] lors des tentatives d’intervention. De sorte que cette pompe n’a pas pu être mise en service et serait inutilisable.
M. [N] reproche à M. [W] d’avoir refusé de manière systématique ses demandes d’accès au système de puisage, demandes qui ont été adressées par de multiples courriers.
M. [N] évalue son préjudice de jouissance, à compter du 30 avril 2024, date du premier refus de M. [W], à 10 euros par jour. En outre, il intègre dans son préjudice économique les factures de l’entreprise Lenoir qui s’est déplacée mais n’a pu intervenir pour finaliser l’installation de la pompe, en raison de la carence de M. [W].
*
Par voie de conclusions en défense, M. [W] sollicite du juge des référés de débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, il demande de réduire en de notables proportions le montant des indemnités susceptibles d’être allouées à M. [N] en indemnisation des préjudices matériel et moral, de condamner M. [N] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [W] fait valoir que M. [N] ne justifierait d’aucune obstruction à l’exercice de la servitude de puisage et, ainsi, d’aucun trouble manifestement illicite. Il réfute notamment s’être opposé à ce que M. [N] puisse puiser l’eau du puits situé sur sa parcelle. En outre, il soutient que l’eau du puits pourrait être puisée sans qu’il ne soit nécessaire de pénétrer sur sa parcelle, compte tenu de ce qu’une pompe aurait été installée afin de faire venir l’eau directement sur la parcelle de M. [N]. De sorte que la remise de la clé de la remise serait inutile.
Par ailleurs, M. [W] déclare que le préjudice de jouissance allégué par M. [N] ne serait pas justifié. Il conteste en outre devoir rembourser le coût de l’installation de la pompe acquise par M. [N] auprès de l’entreprise Lenoir. Enfin, il conteste avoir eu des comportements déplacés à l’égard de M. [N] et explique avoir rencontré des difficultés avec sa locataire, laquelle aurait dégradé sa propriété.
*
A l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [N] a repris oralement ses moyens et prétentions, tandis que M. [W] a déposé ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produirait sûrement si la situation présente devait se perpétuer, tandis que le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il est rappelé que les mesures conservatoires ou de remise en état que le juge des référés peut ordonner sur ce fondement peuvent intervenir, même en présence d’une contestation sérieuse affectant le fond du droit. Cependant, si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Ces dispositions ne sont pas subordonnées à la condition d’urgence.
*
En l’espèce, il résulte de l’acte authentique du 28 décembre 1995 que M. [N] bénéficie d’un droit de puiser l’eau du puits situé sur la parcelle appartenant à M. [W]. Ce droit n’est pas contesté par les parties.
De surcroît, il ressort des éléments du dossier et notamment des échanges de courriers entre les parties que M. [N] a sollicité de M. [W], à de nombreuses reprises, qu’il permette l’accès à ce puits, lequel est situé dans une remise fermée à clé et dont le jeu de clé est détenu par M. [W]. Le refus de M. [W] de donner une suite favorable à ces demandes s’infère de l’absence de réponse à ces courriers, de son absence lors des tentatives d’intervention de la société Lenoir, ainsi que d’un courrier du 14 juin 2024.
Ces refus, que M. [W] ne justifient pas, empêchent M. [N] et la société Lenoir de procéder à la mise en service de la pompe de surface situé sur le terrain du demandeur et qui permet de puiser l’eau du puits objet de la servitude.
Ces faits constituent une entrave au droit de puisage de M. [N] et, ainsi, un trouble manifestement illicite aux droits de ce dernier, que le juge des référés est en mesure de faire cesser en prescrivant les mesures qui s’imposent.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner à M. [W], dans le délai d’un mois qui suit la signification de la présente décision, de :
— procéder, à ses frais exclusifs, à la remise à M. [N] d’une clé de la remise afin que ce dernier puisse exercer sans entrave son droit de puisage,
— cesser ou faire cesser toute obstruction à l’exercice de son droit de puiser l’eau du puits situé sur la parcelle [Cadastre 9] appartenant à M. [W],
— laisser en tout temps et en toute circonstance l’accès à la remise pour accéder au puits afin d’y exercer son droit de puisage et notamment pour permettre à l’entreprise Lenoir de procéder aux opérations de maintenance.
Les circonstance de l’espèce ne commandent pas de prononcer ces condamnations sous astreinte.
II.Sur les demandes de provisions
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
*
En l’espèce, M. [W] sera condamné à payer à M. [N] la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral résultant de l’entrave à son droit de puisage.
M. [N] sera en revanche débouté du surplus de cette demande, ainsi que de ses demandes de provisions à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices de jouissance et économique, en raison de contestations sérieuses à ce stade sur leur principe et/ou leur quantum.
III.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [W], qui succombe, sera condamné aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [N] les sommes engagées par lui pour faire valoir ses droits. Par conséquent, M. [W] sera condamné à lui payer une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile ;
Constatons l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
Ordonnons, en conséquence, à M. [K] [W], dans le délai d’un mois qui suit la signification de la présente décision, de :
— procéder, à ses frais exclusifs, à la remise à M. [X] [N] d’une clé de la remise afin que ce dernier puisse exercer sans entrave son droit de puisage ;
— cesser ou de faire cesser toute obstruction à l’exercice du droit de M. [X] [N] de puiser l’eau du puits situé sur la parcelle [Cadastre 8][Cadastre 4] appartenant à M. [K] [W];
— laisser en tout temps et en toute circonstance l’accès à la remise pour accéder au puits afin d’y exercer son droit de puisage et notamment pour permettre à l’entreprise Lenoir de procéder aux opérations de maintenance ;
Déboutons M. [X] [N] de sa demande d’astreinte ;
Condamnons M. [K] [W] à payer à M. [X] [N] la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice moral ;
Déboutons M. [X] [N] du surplus de ses demandes de provisions ;
Condamnons M. [K] [W] aux dépens ;
Condamnons M. [K] [W] à payer à M. [X] [N] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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