Infirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 18 janv. 2026, n° 26/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 26/00396 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4OL3
MINUTE N° RG 26/00396 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4OL3
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 18 Janvier 2026,
Nous, Gaëlle MENEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [6]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [L] [S] [N]
née le 24 Novembre 2002 à CALI / COLOMBIE
de nationalité Colombienne
assistée de Me Jean Briand MBOUTOU ZEH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [J] , en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Madame [L] [S] [N] a été entendue en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Jean Briand MBOUTOU ZEH avocat plaidant, avocat de Madame [L] [S] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
AFFAIRE N° RG 26/00396 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4OL3
MOTIVATIONS
Attendu que l’article 15 dispose : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense »; que l’article 16 du code de procédure prévoit que "Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement".
Attendu que le conseil de la police aux frontières demande le rejet des dernières pièces communiquées par l’avocat de la personne maintenue après sa plaidoirie;
Mais attendu que ces pièces ont pu être communiquées à la barre sur demande de la Présidente d’audience et que l’avocat de l’administration a pu être entendue en ses observations sur ces pièces; qu’au surplus, ces pièces ne comportent aucun élément nouveau;
Qu’en conséquence, ces pièces ne seront pas rejetées et versées aux débats;
Attendu que Madame [L] [S] [N] non autorisée à entrer sur le territoire français le 14 janvier 2026 à 16h40 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 14 janvier 2026 à 16h40 heures, été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 18 Janvier 2026 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [L] [S] [N] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers », pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Que l’existence de garanties de représentations de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ du territoire français ;
Qu’en l’espèce il résulte de la procédure que Madame [L] [S] [N], en provenance de [Localité 2] (Colombie), est titulaire d’un passeport colombien, mais n’a justifié, au moment de son contrôle par la police aux frontières, que d’un viatique de 300€ en numéraire et d’une CB approvisionnée à hauteur de seulement 466€ ; que l’attestation d’accueil présentée était « non officielle »;
Attendu que le maintien de l’étranger en zone d’attente au-delà de 96 heures n’est qu’une faculté pour le juge judiciaire, qui, s’il n’est pas juge de la validité de la décision administrative de refus d’admission sur le territoire, est cependant compétent pour apprécier la nécessité d’une mesure restrictive de liberté ; que l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne contredit pas cette analyse, ni n’exclut la possibilité pour ce magistrat de tenir compte d’une régularisation, au regard notamment des conditions posées par l’article L.311-1 dudit code ;
Que force est de constater que, refuser toute régularisation des conditions d’entrée et de garantie de séjour et de départ de l’espace Schengen après la décision de non-admission reviendrait à priver le juge judiciaire de son pouvoir d’appréciation et de sa faculté de ne pas autoriser la prolongation de maintien en zone d’attente que la loi lui accorde ;
Qu’à l’audience de ce jour, Madame [L] [S] [N], pour répondre aux griefs soulevés par l’administration, a complété son viatique en justifiant de ressources financières largement suffisantes, de même qu’elle a fourni des justificatifs d’hébergement et de prise en charge (réservation d’un hôtel en Espagne) ; que des amis de la famille sont également présents dans la salle d’audience afin de permettre son voyage jusqu’à [Localité 1] ; que son vol retour pour la Colombie est fixé au 3février 2026 étant rappelé que l’intéressée est étudiante à l’université ;
Qu’en conséquence, au vu des explications de l’intéressée, corroborées par un ensemble de pièces sérieuses – et dont la validité n’est pas contestée – et de l’absence de démonstration objectivée d’un « risque migratoire », il n’y a pas lieu de faire droit à la requête de l’administration ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [L] [S] [N] en zone d’attente à l’aéroport de [5].
Rappelons que l’administration doit restituer à l’intéressée l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à [Localité 7], le 18 Janvier 2026 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..18 Janvier 2026…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..18 Janvier 2026…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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