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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 1er juil. 2025, n° 20/02128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02523 du 01 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 20/02128 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XZJB
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
SASU [14] venant aux droits de la
S.A.S [11]
[Adresse 13]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [N] [U], inspectrice juridique munie d’un pouvoir
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : VESPA Serge
FONT Michel
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°20/02128
EXPOSE DU LITIGE
[I] [V], a présenté, pour le compte de son époux [J] [V], salarié de la société [11], devenue [14], en qualité de chauffeur routier régional, une déclaration de maladie professionnelle datée du 27 décembre 2018 selon certificat médical initial du 24 janvier 2019 mentionnant une « leucémie aigüe ».
Par courrier daté du 29 août 2019, la [5] (ci-après la [9]) a informé la société [11], devenue [14], de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « Leucémie » inscrite au tableau n°6 des maladies professionnelles : « Affections provoquées par les rayonnements ionisants », déclarée par [I] [V] pour le compte de son époux.
Par courrier daté du 29 octobre 2019, l’employeur a saisi la commission de recours amiable aux fins de voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie.
Par une décision du 30 janvier 2020, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l’employeur.
Par requête expédiée le 17 août 2020, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de cette décision de rejet.
Après mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience au fond du 30 avril 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la société [11], devenue [14], demande au tribunal de :
— Constater que la [8] a violé le principe du contradictoire ;
— Constater que la [9] ne rapporte pas la preuve de l’exposition de Monsieur [V] au risque professionnel visé au tableau n°6 des maladies professionnelles dans le cadre de son emploi ;
— Constater que la prise en charge de la maladie professionnelle du 12 juin 2018 de Monsieur [V] ne pouvait intervenir dans le cadre du deuxième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
— Déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 12 juin 2018 déclarée par Monsieur [V], inopposable à la société ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;
— Débouter la [8] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la [8] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l’employeur explique que la caisse lui a dissimulé le décès de l’assuré, devant faire l’objet d’une instruction distincte, et a modifié en cours d’instruction la date de la maladie ainsi que le numéro de sinistre, de sorte que cela a généré une confusion dans la compréhension de l’instruction du dossier et l’identification de la pathologie prise en charge.
En outre, l’employeur conteste le caractère professionnel de la maladie dans la mesure où la condition afférente à l’exposition au risque, telle que fixée par le tableau n°6 des maladies professionnelles, n’est en l’espèce pas satisfaite.
La [9], représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable.
La caisse primaire fait valoir que la procédure d’instruction a été conduite dans le respect de l’obligation d’information due à l’employeur et que les conditions du tableau n°6 des maladies professionnelles étant en l’espèce toutes réunies, elle était fondée à faire application de la présomption d’imputabilité de la maladie au travail.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions respectives déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré du caractère non contradictoire de l’instruction menée par la caisse
— Sur le décès de l’assuré
Selon l’article R.441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés, une telle enquête étant obligatoire en cas de décès de la victime.
L’employeur fait valoir que la caisse a manqué à son obligation d’information et à celle de mener de manière loyale et contradictoire la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle en cause en s’abstenant de diligenter une instruction distincte relativement au décès de l’assuré dont la caisse, selon ses dires, ne l’aurait pas informé.
Il y a lieu tout d’abord d’observer qu’aux termes du courrier daté du 14 mars 2019, la caisse a précisément informé l’employeur de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle établie par le " représentant de Monsieur [J] [V] décédé " de sorte que l’employeur est mal fondé à soutenir que la caisse lui aurait dissimulé le décès de l’assuré.
En outre, il n’est pas discuté que la décision querellée de la caisse du 29 août 2019 porte exclusivement sur la prise en charge de la pathologie au titre du tableau n°6 des maladies professionnelles et non sur le décès de l’assuré qui, il est vrai, a vocation à faire l’objet d’une instruction et d’une décision de prise en charge distinctes de la part de la [9].
La décision du 29 aout 2019 étant exempte de toute ambiguïté quant à son objet, c’est à tort que la société [11] fait reproche à la caisse de ne pas avoir diligenté, préalablement à ladite décision, une instruction consécutivement au décès de l’assuré.
En conséquence, il convient de débouter la société [11] de sa contestation tirée d’un défaut d’information de la caisse quant au décès de l’assuré et d’une absence d’instruction suite à ce décès.
— Sur le changement du numéro de sinistre
Il résulte de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, que la date du sinistre est la date de première constatation médicale de la maladie.
En application de l’article D.461-1-1 du même code, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
L’examen des pièces versées aux débats permet de constater, d’une part, que le double de la déclaration de maladie professionnelle a été transmise à l’employeur sous le numéro de dossier 1901124693 puis, d’autre part, que ce même numéro est apposé sur les éléments suivants du dossier :
— Le questionnaire assuré et le rapport établi par l’employeur,
— Le courrier en date du 29 juillet 2019 adressé par le médecin du travail à la [9],
— Le courrier en date du 26 juillet 2019 adressé par l’inspectrice du travail à la [9],
— Le courrier en date du 11 juin 2019 par lequel la [9] a avisé l’employeur de la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction,
— La lettre en date du 08 août 2019 informant l’employeur de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision sur le caractère professionnel de la pathologie.
En revanche, un autre numéro de dossier, le n°180612699, est indiqué sur la lettre en date du 29 août 2019 portant notification à l’employeur, au terme de l’instruction, de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. Cette lettre indique par ailleurs comme date de la maladie professionnelle, le 12 juin 2018, alors que les autres courriers émanant de la caisse mentionnent le 24 janvier 2019 comme date de la maladie professionnelle.
La société [11] tire pour conséquence de ces modifications relatives à la référence du dossier et à la date de la maladie professionnelle que les pièces proposées à sa consultation avant la prise de décision de la caisse ne concernent pas la maladie dont la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles lui a été notifiée le 8 aout 2019.
La société [11] fait également valoir que la caisse a manqué au respect du contradictoire en ne l’informant pas des raisons pour lesquelles elle a modifié le numéro du dossier administratif et la date de sinistre afférente.
Il convient d’objecter à l’employeur que le changement de numéro de dossier et de la date du sinistre ne résulte que de la fixation incombant au médecin conseil, en application de l’article D461-1-1 précité, de la date de première constatation médicale de la maladie.
Ces modifications, de nature purement administrative, sont sans aucune incidence sur les droits de l’employeur dès lors que la notification du 29 août 2019 identifie clairement l’assuré et la pathologie en cause de sorte qu’aucune confusion n’était possible quant au rattachement du courrier de prise en charge à l’instruction préalablement menée, et ce d’autant plus que l’épouse de la victime n’avait procédé qu’à la déclaration d’une seule maladie de son époux décédé.
Il n’est en outre aucunement exigé par les textes que la modification d’une référence, que la caisse utilise pour identifier un dossier dans le cadre de son fonctionnement interne, fasse l’objet d’une information à l’attention de l’employeur.
En tout état de cause, la société [11], devenue [14], ne peut valablement soutenir ne pas avoir eu connaissance des éléments ayant justifié la modification de la référence du dossier et de la date de la pathologie alors qu’elle a eu la faculté de consulter les pièces du dossier et donc la fiche du colloque médico-administratif mentionnant la date de première constatation médicale.
Il résulte de ce qui précède que le changement du numéro de dossier et de date de la maladie, qui procède manifestement d’une simple erreur matérielle, est sans incidence sur le caractère contradictoire de la procédure.
Ce moyen inopérant doit en conséquence être écarté.
Sur le caractère professionnel de l’affection
En application de l’article L.461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d’origine professionnelle.
Chaque tableau énumère les affections provoquées par le risque en cause, précise la nature des travaux susceptibles de provoquer ces affections, et indique le délai dans lequel l’affection doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier de cette présomption.
La présomption d’imputabilité au travail ne bénéficie au salarié que s’il est démontré par la caisse, subrogé dans les droits de l’assuré, qu’il a été exposé de façon habituelle au cours de son travail à l’action des agents nocifs en cause. Cette preuve peut être établie par tout élément objectif ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1353 devenu 1382 du code civil.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur qui conteste la nature professionnelle de la lésion ou maladie, de démontrer qu’elle est due à une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant.
En l’espèce, la demande concernant l’assuré a été instruite au titre du tableau n°6 des maladies professionnelles relatif aux « affections provoquées par les rayonnements ionisants », libellé comme suit :
— Désignation de la maladie : leucémies
— Délai de prise en charge : 30 ans
— Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies :
Tous travaux exposant à l’action des rayons X ou des substances radioactives naturelles ou artificielles, ou à toute autre source d’émission corpusculaire, notamment Extraction et traitement des minerais radioactifs ; Préparation des substances radioactives ; Préparation de produits chimiques et pharmaceutiques radioactifs ; Préparation et application de produits luminescents radifères ; Recherches ou mesures sur les substances radioactives et les rayons X dans les laboratoires ; Fabrication d’appareils pour radiothérapie et d’appareils à rayons X ; Travaux exposant les travailleurs au rayonnement dans les hôpitaux, les sanatoriums, les cliniques, les dispensaires, les cabinets médicaux, les cabinets dentaires et radiologiques, dans les maisons de santé et les centres anticancéreux ; Travaux dans toutes les industries ou commerces utilisant les rayons X, les substances radioactives, les substances ou dispositifs émettant les rayonnements indiqués ci-dessus.
La condition médicale n’est pas discutée par l’employeur. L’existence d’une leucémie est en effet établie par les éléments médicaux du dossier.
La condition relative au délai de prise en charge ne fait pas non plus difficulté entre les parties.
La société [11], devenue [14], estime en revanche que la condition afférente à l’exposition au risque n’est en l’espèce pas remplie.
Elle fait valoir en ce sens que le travail de la victime consistait à transporter des déchets dits « très faiblement actifs » dont la radioactivité est proche de la radioactivité naturelle et qu’à ce titre, la victime faisait l’objet d’un suivi médical de catégorie B lequel concerne les salariés confrontés au risque d’exposition aux rayonnements ionisants le plus faible. Elle expose également avoir mis en œuvre des mesures de protection, de contrôle et de sécurité pour préserver son salarié du risque d’exposition aux rayonnements ionisants et que la victime a été, selon toute vraisemblance, exposée au risque dans le cadre de son précédent emploi.
Il est constant que le tableau n°6 des maladies professionnelles n’exige ni durée minimale d’exposition, ni condition particulière par rapport à un seuil de nocivité ou à une dose minimale d’exposition. Il est donc indifférent que l’exposition aux rayonnements ionisants soit faible dès lors que cette exposition présente, comme en l’espèce, un caractère chronique.
Par ailleurs, il convient de relever que si l’employeur affirme avoir pris toutes mesures utiles pour préserver son salarié des dangers de la radioactivité, il n’en rapporte toutefois pas la preuve.
Plus encore, il est inopérant que la société [11], devenue [14], fasse valoir que la victime a été exposée au risque alors qu’elle était au service d’un précédent employeur. Il est en effet constant qu’en cas de succession d’employeurs, la maladie est présumée avoir été contractée au service du dernier employeur avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur d’établir la preuve, non rapportée en l’espèce, que l’affection résulte uniquement des conditions de travail du salarié au sein des entreprises au sein desquelles il a précédemment travaillé.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur échoue à renverser la présomption d’imputabilité au travail trouvant à s’appliquer et qu’en conséquence, il convient de déclarer opposable à la société [11], devenue [14], la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la leucémie inscrite au tableau n°6 des maladies professionnelles, relatif aux « Affections provoquées par les rayonnements ionisants », déclarée par [I] [V] pour le compte de son époux [J] [V].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [11], devenue [14], succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE la société [11], devenue [14], recevable mais mal fondée en son recours contentieux ;
DÉBOUTE la société [11], devenue [14] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la société [11], devenue [14], la décision de la [5] du 29 août 2019 portant prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « Leucémie » inscrite au tableau n°6 des maladies professionnelles : « Affections provoquées par les rayonnements ionisants », déclarée par [I] [V] pour le compte de son époux [J] [V] ;
CONDAMNE la société [11], devenue [14], aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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