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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 17 juin 2025, n° 24/04373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 677
Enrôlement : N° RG 24/04373 – N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 6]
AFFAIRE : Mme [P] [N] (Me Sandra COHEN)
C/ S.A. AXA FRANCE ARD (la SELARL LX [Localité 7])
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 17 Juin 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [N]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représentée par Me Sandra COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société AXA FRANCE IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 4] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 4 décembre 2019 , Mme [P] [N] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de AXA FRANCE IARD.
Par acte d’huissier délivré le 9 avril 2024, Mme [P] [N] a assigné AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [B], désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [P] [N] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais médicaux restés à charge 254,56 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 472,50 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 717 €
— Souffrances endurées 4000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 4740 €
SOIT AU TOTAL 10 184,06 €
Mme [P] [N] demande en outre au tribunal de :
— condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 25 novembre 2024, AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [P] [N] mais sollicite :
— l’acceptation des frais médicaux restés à charge et du montant réclamé au titre du DFP,
— la réduction des autres prétentions émises,
— la déduction de la provision à hauteur de 800 €,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 1500 € en vertu de l’article 700 du CPC et aux dépens;
— la distraction des dépens au profit de son conseil.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [P] [N] des conséquences dommageables de l’accident du 4 décembre 2019 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 63 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 239 jours
— une consolidation au 30/9/2020
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [P] [N] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais médicaux restés à charge :
Il sera bien alloué 254,56 € sur ce point.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [P] [N] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 472,50 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 717 €
Total 1189,50 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4740 €.
RÉCAPITULATIF
— frais médicaux restés à charge 254,56 €
— déficit fonctionnel temporaire 1189,50 €
— souffrances endurées 4000 €
— déficit fonctionnel permanent 4740 €
TOTAL 10 184,06 €
PROVISION A DÉDUIRE 800 €
RESTE DU 9 384,06 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [P] [N] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de
1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [P] [N] des conséquences dommageables de l’accident du 4 décembre 2019;
Evalue le préjudice corporel de Mme [P] [N] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 10 184,06 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [P] [N] :
— la somme de 9 384,06 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne AXA FRANCE IARD aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 17 JUIN DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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