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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 6 févr. 2026, n° 25/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 06 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00803 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRE7
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. COFIDIS C/, [I], [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 06 Février 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Monsieur Patrice CHIRAT, Juge
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à
Maître, [J]
le 6 février 2026
copie certifiée conforme délivrée à
M., [H]
le 6 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS RCS LILLE N°325 307 106,
dont le siège social est sis Parc de la Haute Borne – 61 Avenue halley – 59866 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON subsituée par Me Pierre lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEUR
M., [I], [H]
né le 29 Janvier 1963 à CONDRIEU (69420),
demeurant 4 rue de Cachepiou – 38150 CHANAS
non comparant
Qualification : réputée contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 19 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Février 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur CHIRAT, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée électroniquement le 27 décembre 2022, la société Cofidis a consenti à Monsieur, [I], [H] un contrat de regroupement de crédits, d’un montant de 35 000 euros, au taux débiteur fixe de 5,18% l’an et remboursable en 120 mensualités (référencé n°28956001526658).
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, par lettre recommandée du 25 juin 2025, distribuée le 30 juin 2025, la société Cofidis a mis en demeure Monsieur, [I], [H] d’avoir à lui régler la somme de 2 418,90 euros au titre des échéances échues et impayées du contrat de regroupement de crédits, sous 21 jours, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 juillet 2025 et distribuée le 23 juillet 2025, la société Cofidis a mis en demeure Monsieur, [I], [H] d’avoir à lui régler la somme de 33 431,84 euros au titre du contrat de regroupement de crédits, après s’être prévalue de la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 octobre 2025, la société Cofidis a fait assigner Monsieur, [I], [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne pour demander, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— à titre principal, au visa de l’article L312-39 du code de la consommation, constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme du contrat,
— obtenir sa condamnation à lui payer, au titre du contrat du 27 décembre 2022, la somme de 33522,18 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,18%, à compter du 19 juillet 2025,
— à titre subsidiaire, au visa des articles 1228 et suivants du code civil, prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
— obtenir sa condamnation à lui payer, au titre du contrat du 27 décembre 2022, la somme de 33522,18 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,18%, à compter de délivrance de l’assignation,
En tout état de cause :
— obtenir sa condamnation à lui payer une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 décembre 2025. A cette audience, la société Cofidis, représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et maintenu ses demandes.
Lors de cette audience, le juge a soulevé d’office les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts sans que la partie demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points s’en rapportant à justice sur les moyens soulevés d’office par le tribunal sauf à rappeler l’existence au dossier d’une mention pré-imprimée signée de l’emprunteur reconnaissant avoir reçu une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation.
Monsieur, [I], [H], régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni personne pour lui.
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens des parties à leurs écritures auxquelles elles se sont expressément référées, ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Sur la recevabilité des actions en paiement
En application des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du Code de la consommation.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (soit février 2025) conformément aux dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation.
L’action en paiement formée au titre du contrat de regroupement de crédits est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la déchéance du terme des contrats de crédit
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
En matière de prêt, la déchéance du terme entraîne l’exigibilité immédiate des sommes dues en principal, intérêts et accessoires. Sauf dispense conventionnelle expresse et non équivoque, une telle déchéance est subordonnée à la délivrance d’une mise en demeure préalable, précisant au débiteur le délai dont il dispose pour y faire obstacle.
En l’espèce, est restée sans effet la mise en demeure de payer la somme de 2 418,90 euros du 25 juin 2025 précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances de la créance dans le délai mentionné (en l’espèce, 21 jours) la déchéance du terme produirait effet. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société Cofidis a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée du 19 juillet 2025.
Sur le droit du prêteur aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
En l’espèce, la société Cofidis demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 27 décembre 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L.341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de regroupement de crédits a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause « rétractation de l’acceptation » laquelle stipule :
« Après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement, dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter de votre acceptation. Vous pouvez pour cela renvoyer le bordereau détachable joint après l’avoir daté et signé (…) ».
Il apparaît que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Cela étant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que Monsieur, [I], [H] pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie. Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
En outre, l’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Pour échapper à une telle sanction, le prêteur doit prouver l’existence d’une fiche dont la teneur répond aux exigences de l’article R. 312-2 du code de la consommation. Aux termes de cet article, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres permettant à l’emprunteur d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En outre, le prêteur ne peut soutenir avoir parfaitement observé son obligation d’information par la seule existence d’une mention pré-imprimée signée de l’emprunteur reconnaissant avoir reçu une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation. En effet, la reconnaissance ou l’aveu de l’emprunteur ne peut porter que sur un élément de fait et non sur un point de droit, ainsi qu’il résulte des articles 1383 et suivants du code civil et ne peut constituer la preuve de l’effectivité du devoir d’information. C’est en effet à celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1e, 07 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause à la différence du bordereau de rétractation qui doit être remis vierge, car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à l’emprunteur.
En l’espèce, la société Cofidis ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais ni paraphée ni signée par Monsieur, [I], [H]. Elle ne rapporte donc pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, sans qu’elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n’est pas exigée par les textes ou que le fait que l’appréciation des éléments de preuve apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique.
Par conséquent, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Cofidis pour le contrat de regroupement de crédits.
Sur le montant des créances
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 24 269,61 euros, correspondant à la différence entre le montant emprunté par Monsieur, [I], [H] (soit 35 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (soit 10 730,39 euros selon décompte produit en pièce 4).
La société Cofidis sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité légale, en application de l’article L.341-8 du code de la consommation.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, succombant, Monsieur, [I], [H] sera condamné aux dépens.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort:
DÉCLARE la société COFIDIS recevable en ses demandes ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de regroupement de crédits n°28956001526658 souscrit le 27 décembre 2022 est valablement intervenue ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société COFIDIS au titre du crédit souscrit le 27 décembre 2022 par Monsieur, [I], [H] ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur, [I], [H] à payer à la société COFIDIS la somme de 24269,61 euros (vingt quatre mille deux cent soixante neuf euros et soixante et un centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du crédit souscrit le 27 décembre 2022 ;
DIT que ces sommes ne produiront pas d’intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la société COFIDIS de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur, [I], [H] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à Vienne, le 06 Février 2026,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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